COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Mars 2024
N° 2024/58
Rôle N° RG 23/06065 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTNF
S.C.I. LE JARDIN DU LOUP
C/
COMMUNE DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béchir ABDOU
Me Nicolas BESSET
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Juin 2023.
DEMANDERESSE
S.C.I. LE JARDIN DU LOUP, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 5] Prise en la personne de son maire en exercice., demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 5 juin 2021, monsieur [D] déposait pour le compte de la SCI LE JARDIN DU LOUP une déclaration préalable de travaux aux fins de pose d'un muret avec grillage et création de deux portails sur les parcelles 1N [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5]. Ces deux parcelles se font face et sont séparées par le [Adresse 4] appartenant à la Commune de [Localité 5].
Le 7 juin 2021, la Commune de [Localité 5] rendait un arrêté de non-opposition aux travaux avec toutefois une réserve ainsi libellée' La circulation sur le chemin rural ne sera pas entravée conformément au dossier'.
Après réalisation des travaux, les agents de police adjoints de la Commune de [Localité 5] se présentaient sur les lieux et rédigeaient un procès-verbal le 30 octobre 2021 de non-conformité en relevant 'la réalisation d'un portail visant à entraver la circulation sur le chemin rural et de fait, à privatiser l'usage de ce chemin'. Plusieurs infractions au code de l'urbanisme seront actés ; le 5 novembre 2021, la Commune de [Localité 5] délivrait à la SCI JARDIN DU LOUP un arrêté d'interruption des travaux.
Les lieux n'ont pas été depuis remis en l'état par la SCI JARDIN DU LOUP.
Par acte d'huissier délivré le 23 septembre 2022, le Commune de [Localité 5] a fait assigner la SCI JARDIN DU LOUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins principalement de faire constater l'existence d'une voie de fait et condamner la SCI JARDIN DU LOUP à une remise en état des lieux.
Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2023, le juge des référés a principalement:
-condamné la SCI LE JARDIN DU LOUP à procéder à l'enlèvement des vantaux du portail empiètant sur le chemin classé chemin rural n° 39 de la Commune de [Localité 5], la démolition des piliers servant de support aux vantaux, la démolition des longrines auxquels les piliers sont scellés, la démolition du muret partant de l'angle du retour du portail au pilier du portail réalisé sans autorisation, la suppression des jardinières, plantations, herbes, pots et ornements empiètant sur ce chemin et la suppression du panneau 'propriété privée' sur le chemin rural;
-assorti cette condamnation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'issue d'un mois suivant le signification de la décision de référé et jusqu'à exécution complète de la remise en état des lieux;
-condamné la SCI LE JARDIN DU LOUP à verser à la Commune ROQUE D'ANTHERON la somme de 1.500 euros sur son préjudice moral à titre provisionnel et la somme de 1500 euros aux titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La SCI LE JARDIN DU LOUP a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 4 mai 2023
L 'examen de l'appel au fond a été fixé à l'audience de la cour le 12 mars 2024.
Par actes d'huissier du 30 juin 2023 reçus et enregistrés le 10 juillet 2023, l'appelante a fait assigner la Commune de [Localité 5] au visa des dispositions des articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la défenderesse aux dépens.
La demanderesse a confirmé lors des débats ses prétentions initiales par dernières écritures notifiées à la partie défenderesse le 7 décembre 2023.
Par écritures précédemment notifiées à la SCI JARDIN DU LOUP le 8 décembre 2023 et soutenues lors des débats, la Commune de [Localité 5] a demandé à titre principal au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute pour le demandeur d'avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en 1er instance ou de faire la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement à la décision déférée, de débouter à titre subsidiaire la SCI JARDIN DU LOUP de sa demande faute de preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel et de preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, en tout état, de condamner la SCI JARDIN DU LOUP à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive, de condamner sur le même fondement la SCI JARDIN DU LOUP à une amende civile de 10.000 euros et de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
La recevabilité de la demande
En l'espèce, la décision dont il est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de droit est une ordonnance de référé au sujet de laquelle le juge ne peut écarter l'exécution provisoire ( cf article 514-1 du code de procédure civile).
La condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire consistant en l'obligation de faire des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ou d'établir l'existence d'un risque excessif révélé postérieurement à la décision n'est donc pas applicable au cas d'espèce puisque le juge des référés ne peut écarter l'exécution de droit de son ordonnance.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI JARDIN DU LOUP est donc recevable.
Le bien-fondé de la demande
Pour établir le bien-fondé de sa demande, la SCI JARDIN DU LOUP doit démontrer de façon cumulative qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision critiquée et que l'exécution immédiate de celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La SCI JARDIN DU LOUP affirme que l'exécution de l'ordonnance de référé risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que:
-elle aura à déposer de nouveau une déclaration préalable de travaux et dans l'attente, se trouvera avec une propriété non clôturée;
-les habitants de la Commune de [Localité 5] supporteront le coût de la remise en état de la propriété de la SCI LE JARDIN DU LOUP;
-il y aura violation de la propriété privée de la SCI LE JARDIN DU LOUP et de ses voisins, droit consacré par l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 544 du code civil.
La demanderesse ajoute que les aménagements litigieux ne sont pas soumis à autorisation, que le panneau portant mention 'propriété privée' est en réalité un panneau portant mention 'chemin privé' et qu'il se trouve, non sur son terrain mais sur un terrain voisin.
En réplique, la Commune de [Localité 5] affirme que:
-les aménagements litigieux ont fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable de la part de la SCI LE JARDIN DU LOUP donc, cette dernière ne peut, de façon contradictoire, affirmer que ces aménagements ne sont pas soumis à autorisation;
-si la SCI LE JARDIN DU LOUP devait solliciter une nouvelle autorisation, ce ne serait que le résultat de ses 'propres turpitudes' et ne résulterait donc que de son fait; elle a ainsi passé outre les autorisations et décidé seule d'achever les travaux malgré les infractions relevées .Elle n'a engagé aucune remise en état depuis l'assignation de 1ère instance et n'a déposé aucune nouvelle demande d'autorisation préalable aux fins de lui permettre de se clore de façon légale;
-la SCI LE JARDIN DU LOUP n'est pas clôturée ce jour d'une façon qui empêcherait l'intrusion d'un tiers et le chemin rural n° 39 ne constitue pas une voie dont elle est droit de fermer l'accès;
-le simple déplacement des jardinières, plantations, pots et ornements qui empiètent sur le chemin rural et du panneau 'propriété privée' ne constitue pas une démolition et ne nécessite pas de reconstruction; quant au muret de 10 mètres de long, la SCI LE JARDIN DU LOUP ne justifie pas de l'opposition de la Commune de [Localité 5] à son édification illicite et non régularisable; elle ne justifie pas plus du coût généré par la destruction de ce muret et des autres aménagements litigieux;
-il y a atteinte au droit de propriété de la Commune [Localité 5]; la SCI LES JARDINS DU LOUP s'approprie ainsi un chemin rural au mépris de sa sécurité et de celle du massif forestier qu'il dessert et au mépris de la liberté de circulation des habitants de la commune.
Pour justifier de l'existence d'un risque manifestement excessif à exécuter l'ordonnance déférée à la cour, la SCI LE JARDIN DU LOUP procède en réalité par de simples affirmations sans apporter aucun justificatif ni opérer de réelle démonstration juridique à leur appui = Elle affirme que les aménagements en cause ne nécessitent pas d'autorisation préalable mais outre le fait qu'elle n'apporte aucune précision juridique à ce sujet, il doit être rappelé que ces travaux consistent en réalité pour elle à clôturer sa propriété en fermant l'accès à un chemin rural dont elle ne justifie pas être propriétaire; un débat juridique entre les parties s'impose donc nécessairement à ce titre;
Elle affirme que les coûts des travaux de remise en état seraient supportés par les habitants de la Commune de [Localité 5] mais outre le fait que 'nul ne plaide par procureur', la SCI LE JARDIN DU LOUP ne justifie nullement cette affirmation alors qu'à ce stade, c'est elle qui a été condamnée à la remise en état des lieux en litige;
Elle affirme que son droit de propriété privée serait bafoué mais elle omet de préciser que le respect de ce droit n'est pas sans limite et qu'il doit être examiné au regard des droits des autres parties en présence, et en l'espèce, du droit de propriété de la Commune de [Localité 5] sur le chemin rural n° 39 en cause; cette seule revendication de l'exercice d'un droit de propriété privée ne suffit donc pas à caractériser une atteinte excessive;
Enfin, la SCI LE JARDIN DU LOUP ajoute que le panneau portant la mention 'chemin privé' n'est pas sur sa propriété mais sur un terrain voisin; si tel était le cas, il lui appartiendrait d'en justifier si toutefois la partie défenderesse sollicitait la liquidation de l'astreinte pour ce motif; en l'état, aucun risque de conséquences manifestement excessives n'est établi à ce sujet.
Enfin, il sera constaté que la SCI LE JARDIN DU LOUP ne fait pas état d'un risque excessif quelconque au titre des condamnations pécuniaires mises à sa charge ni de conséquences particulièrement graves s'agissant du coût des travaux de remise en état des lieux auxquels elle a été condamnée.
La preuve que l'exécution de la décision risque d'entraîner un risque excessif n'est donc pas rapportée.
Faute de cette preuve, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et sera rejetée.
Les demandes au titre de la procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile expose que 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.
En l'espèce, la Commune de [Localité 5] sollicite la condamnation de la SCI LE JARDIN DU LOUP à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice et à verser une amende civile de 10.000 euros au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, le présent référé lui apparaissant abusif. Elle affirme à ce sujet que la SCI LE JARDIN DU LOUP est de 'mauvaise foi' et a porté 'atteinte à l'honneur et la considération des fonctionnaires municipaux assermentés' et qu'elle a subi un préjudice puisqu'indûment attraite dans une procédure infondée.
Il sera rappelé qu'en 1ère instance, la SCI LE JARDIN DU LOUP a été condamnée à verser à la Commune de [Localité 5] une provision à valoir sur son préjudice moral d'un montant de 1.500 euros. Or, elle ne démontre pas la réalité d'un préjudice moral particulier en lien avec l'engagement du présent référé par la SCI LE JARDIN DU LOUP.
Quant à 'l'atteinte à l'honneur et à la considération des fonctionnaires municipaux', le préjudice subi à ce titre pourrait faire l'objet d'une indemnisation au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile puisqu'il relèverait alors du caractère 'abusif' de la procédure initiée; toutefois, l'imprécision de cette atteinte telle qu'exposée par la défenderesse ne permet pas de retenir l'existence d'un abus en l'espèce, la lecture des écritures de la SCI LE JARDIN DU LOUP et les débats ne permettant au surplus pas de relever d' injure exprimée à l'encontre ni de la Commune de [Localité 5] ni à l'encontre des fonctionnaires municipaux concernés par le litige.
Enfin, la mauvaise foi et l'intention de nuire de la SCI LE JARDIN DU LOUP dans l'engagement du présent référé ne sont pas suffisamment établies, la demanderesse ayant fait usage d'un droit et ce, même si ses arguments peuvent par ailleurs apparaître comme étant infondés ou erronés.
La demande de dommages et intérêts de la Commune [Localité 5], non justifiée, sera donc rejetée. La demande de condamnation de la SCI LE JARDIN DU LOUP à une amende civile sera également écartée.
Eu égard aux faits de l'espèce, il est équitable de condamner la SCI LE JARDIN DU LOUP à verser à la Commune de [Localité 5] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Puisqu'elle succombe, la SCI LE JARDIN DU LOUP sera condamnée aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;
-Ecartons cette demande;
-Rejetons les demandes de la Commune [Localité 5] au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile;
- Condamnons la SCI LE JARDIN DU LOUP à verser à la Commune [Localité 5] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons la SCI LE JARDIN DU LOUP aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE