COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2024
N° 2023/86
Rôle N° RG 23/06079 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUZF
[U] [G]
C/
[S] [Y] épouse [V]
[K] [V]
[W] [V]
[M] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Pascale BARTON-SMITH
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Juillet 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [S] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 6] - MEXICO
représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Mademoiselle [M] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogée au 18 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogée au 18 mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant décision du 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a statué comme suit:
'DECLARE la demande formulée par Madame [S] [Y], Monsieur [K] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [W] [V] tendant à la prescription de la demande de compensation de créance formulée par Monsieur [U] [G] irrecevable;
DEBOUTE Madame [S] [Y], Monsieur [K] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [W] [V] de leur demande tendant à écarter des débats la convention non enregistrée du 1er août 2006 produite par Monsieur [U] [G];
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de l'ensemble de ses demandes;
DEBOUTE Madame [S] [Y], Monsieur [K] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [W] [V] de leurs demandes de paiement des intérêts conventionnels au titre du protocole d'accord du 2 avril 2015, et de capitalisation des intérêts formulées sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à Madame [S] [Y], Monsieur [K] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [W] [V], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [N] [V], la somme globale de 205 871,76 euros au titre du protocole d'accord du 2 avril 2015 signé entre Monsieur [U] [G] et Monsieur [N] [V];
DEBOUTE Madame [S] [Y], Monsieur [K] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [W] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour la résistance abusive et dolosive de Monsieur [U] [G];
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à Madame [S] [Y], Monsieur [K] [V], Madame [S] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [W] [V] la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire, et DIT n'y avoir pas lieu à l'écarter.'
Suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2022, M. [U] [G] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 12 juillet 2023, M. [U] [G] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile.
Se référant aux termes de son assignation qu'il soutient à l'audience du 13 novembre 2023, M. [U] [G] sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision querellée, exposant qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, en ce que le mécanisme de compensation, qui trouverait à s'appliquer en l'espèce, réduirait ainsi drastiquement le montant de sa condamnation.
Il soutient par ailleurs que la saisie de sa résidence familiale apparaît disproportionnée et est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
A titre subsidiaire, M. [U] [G] sollicite que le maintien de l'exécution provisoire soit subordonné à la constitution d'une garantie, laquelle consisterait en un nantissement des parts sociales par lui détenues au sein de la société LES ALUDES à concurrence du montant de sa condamnation.
Par conclusions du 2 octobre 2023 soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, Mme [S] [Y] épouse [V], Mme [M] [V], M. [W] [V] et M. [K] [V] concluent au rejet des demandes de M. [U] [G], les estimant mal fondées.
Ils soutiennent que le moyen soulevé par l'appelant au titre de la réformation de la décision dont appel est dénué de caractère sérieux, et que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas caractérisé en l'espèce.
Les consorts [V] sollicitent, enfin, la condamnation de M. [U] [G] à leur régler la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, il ressort du jugement dont appel que tant M. [G] que les consorts [V] ont été représentés en première instance; M. [U] [G] verse aux débats ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Toulon (pièce n°9) aux termes desquelles il sollicite que soit écartée l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle serait incompatible avec la nature de l'affaire.
Il convient donc de relever que M. [U] [G] satisfait la condition tenant aux observations quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [U] [G] est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Ceci étant précisé, M. [U] [G] fait valoir, d'une part, que la saisie des droits d'associés qu'il détient au sein de la société LES ALUDES lui cause préjudice dès lors qu'il n'est pas le seul associé au sein de cette société, son épouse ainsi que ses trois filles détenant également des parts dans le capital social.
Toutefois, il convient de relever, à l'appui de procès-verbal de saisie de droits d'associés établi le 30 mars 2023, que seuls les droits d'associé de M. [U] [G] ont été saisis à concurrence de sa dette, de sorte que cette mesure d'exécution forcée, qui relève des prérogatives offertes au créancier , n'a pas d'incidence sur les droits détenus par son épouse et ses enfants au sein de la société.
D'autre part, M. [U] [G] soutient que la saisie de la résidence familiale apparaît tout à fait disproportionnée au regard de la créance objet de la condamnation.
Néanmoins, il convient de relever que le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] ne constitue pas la résidence principale de M. [G], ce dernier indiquant, aux termes de l'assignation en référé devant le premier président, avoir son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Ce bien immobilier ne semble pas davantage constituer la résidence de ses trois enfants, qui disposent de leur propre domicile ainsi que cela ressort des statuts de la SCI LES ALUDES versés aux débats par M. [G] lui-même et auxquels il sera renvoyé (pièce n° 17).
M. [U] [G] ne saurait donc se prévaloir d'un préjudice irrémédiable attaché à la perte de sa résidence principale.
Dès lors, M. [U] [G] échoue à démontrer que la poursuite de l'exécution provisoire de la décision dont appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [U] [G] sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande de constitution d'une garantie formulée par M. [G] :
M. [U] [G] sollicite, à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire, et sollicite qu'elle soit subordonnée à la constitution d'un nantissement des parts sociales détenues par lui au sein de la société LES ALUDES à concurrence du montant de la condamnation.
Toutefois, il y a lieu de relever qu'en l'espèce, cette demande n'est pas fondée en droit, puisque M. [U] [G] n'indique pas sur quel texte il s'appuie.
En conséquence, la demande de constitution d'une garantie sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
M. [U] [G], qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamné à supporter la charge des frais irrépétibles, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [U] [G] recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [U] [G] en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande de constitution d'une garantie formulée par M. [U] [G] en ce qu'elle est mal fondée,
CONDAMNONS M. [U] [G] à régler à Mme [S] [Y] épouse [V], Mme [M] [V], M. [W] [V] et M. [K] [V] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [U] [G] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 janvier 2024, prorogée au 18 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE