COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Mars 2024
N° 2024/98
Rôle N° RG 23/06077 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUW4
S.A.R.L. JCL 2000
C/
Société EFESTO SRL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Me Chloé MARTIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Juillet 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JCL 2000 prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mehdi MEDJATI de la STATERAVOCATS du barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jorge MENDES-CONSTANTE du cabient MCL du barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société EFESTO SRL Société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 1] ITALIE
représentée par Me Thibaud VIDAL avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aristide EBONGUE du barreau de la ROCHE SUR YON
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024, prorogé au 25 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a statué comme suit:
'- Dit que la demande en paiement de la SRL EFESTO n'est pas prescrite;
- Dit que le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence est compétent pour juger cette affaire et que le droit français est applicable;
- Dit que la SRL EFESTO est recevable et bien fondée en sa demande de règlement des 3 factures impayées;
- Déboute la société JCL 2000 SARL exerçant sous l'enseigne JCL LIGHTING de ses demandes;
- Condamne la SARL JCL 2000 à payer à la SRL EFESTO les sommes suivantes:
- la somme de la somme de 36.904,00 € en principal au titre de la facture 00032/16, outre les intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) + 10% à compter du 27 mars 2016,
- la somme de 21.402,54 € en principal au titre de la facture 00042/16, outre les intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) + 10% à compter du 18 avril 2016,
- la somme de 33.045,60 € en principal au titre de la facture 00051/16, outre les intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) + 10% à compter du 13 mai 2016,
- Condamne la SARL JCL 2000 à payer à la SRL EFESTO la somme de 120 € TTC au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
- Condamne la SARL JCL 2000 à payer à la SRL EFESTO la somme de 50.585,73 € TTC au titre des dommages et intérêts;
- Condamne la SARL JCL 2000 à payer à la SRL EFESTO la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la SARL JCL 2000 que les entiers dépens de l'instance qui s'élèvent à 69,59 euros TTC dont TVA 11,60 euros;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.'
Suivant déclaration d'appel du 2 juin 2023, la SARL JCL 2000 a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 11 juillet 2023, la SARL JCL 2000 a saisi le premier président d'une demande d'autorisation de procéder à la consignation des sommes dues au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, la société JCL 2000 sollicite d'être autorisée à consigner les sommes dues au titre de l'exécution provisoire, soit 121.005,92 € à la caisse des afin de se prémunir d'un risque de non-recouvrement des fonds.
La société JCL 2000 sollicite, en outre, la condamnation de la société EFESTO à lui régler la somme de 2.000 € au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société EFESTO SRL, bien que régulièrement assignée à l'étranger et représentée par son avocat, n'a pas conclu.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'autorisation de procéder à la consignation:
Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile,
' La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêt et frais, le montant de la condamnation.'
Il résulte de ce qui précède que la consignation peut être demandée au premier président pourvu que les condamnations pécuniaires prononcées par le juge de première instance ne constituent pas des aliments, rentes indemnitaires ou provisions.
En l'occurrence, les condamnations prononcées à l'encontre de la société EFESTO porte sur des factures impayées, outre les dommages-intérêts.
Dès lors, la demande d'autorisation de procéder à la consignation formulée par la société JCL 2000 est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'autorisation de procéder à la consignation:
Si l'article 521 du code de procédure civile précité n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision.
En outre, la charge de la preuve de la nécessité de la consignation repose sur la partie qui en fait la demande.
En l'occurrence, la société JCL 2000 fait valoir, au sujet de la société EFESTO SRL, que 'les éléments qu'elle a elle-même produits, dans le cadre de la procédure de première instance, font peser un doute sérieux sur la solidité de sa situation financière. Devant le tribunal de commerce, EFESTO a versé une fiche présentant son profil et l'historique de ses évolutions sociétaires et capitalistiques.
Il en résulte que cette société n'a pas su, depuis 2015 et donc depuis 7 ans, financer par son activité et des capitaux propres la croissance qu'elle s'était elle-même fixée.'
Néanmoins, à la lecture de la pièce n°7 versée aux débats par la société JCL 2000, intitulée 'profil d'entreprise de la société EFESTO SRL', n'est pas susceptible d'éclairer la juridiction sur la situation financière actuelle de la société EFESTO SRL, dès lors qu'elle ne fait ressortir aucun chiffre propre à l'activité de cette dernière, exception faite du capital de ladite société, lequel ne reflète pas sa solvabilité.
Par ailleurs, aucun bilan comptable actualisé n'est communiqué par la société JCL 2000, ni aucune pièce financière ou fiscale, de nature à caractériser la fragilité de la situation financière de la société EFESTO SRL alléguée.
En conséquence, la demande d'autorisation de procéder à la consignation formulée par la société JCL 2000 sera rejetée, en ce qu'elle est mal fondée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que la société EFESTO n'a pas conclu tandis que la société JCL 2000 succombe à l'instance.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'autorisation de consignation formulée par la société JCL 2000 recevable,
REJETONS la demande d'autorisation de consignation formulée par la société JCL 2000 en ce qu'elle est mal fondée,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2024, prorogée au 25 mars 2024, dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE