COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Mars 2024
N° 2024/57
Rôle N° RG 23/06044 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ2J
[L] [J]
C/
[F] [N]
[X] [N]
Société SOCIETE D'INVESTISSEMENTTECHNIQUE
Société BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Delphine DURANCEAU
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Juin 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Chloé PICARD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS avocat au barreau de GRASSE, Me Olivier PONCHON avocat au barreau de LYON substitués par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS avocat au barreau de GRASSE, Me Olivier PONCHON avocat au barreau de LYON substitués par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENTTECHNIQUE représentée en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 4]
défaillante
SCP BR ASSOCIES représenté par Maître [B] [H], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT TECHNIQUE, demeurant [Adresse 3]
défaillante
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
- condamné solidairement la société SIT et Monsieur [L] [J] à payer:
La somme de 146 756 euros à Monsieur [F] [N] au titre de la cession des parts en date du 19 novembre 2019 de la société INSTITUT LYONNAIS
La somme de 51 600 euros à Monsieur [X] [N] au titre de la cession de parts en date du 29 novembre 2019 de la société INSTITUT LYONNAIS
La somme de 10 651,92 euros à Monsieur [F] [N] au titre du solde du compte courant
La somme de 2 433 euros à Monsieur [X] [N] au titre du solde du compte courant
- assorti l'ensemble des condamnation de l'intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2021 pour la société SIT et du 30 juillet 2021 pour Monsieur [L] [J].
- condamné solidairement la société SIT et Monsieur [L] [J] à payer à Messieurs [F] et [X] [N] la somme de 1.500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société SIT et Monsieur [L] [J] aux dépens.
Suivant assignation en référé du 19 juin 2023, M. [L] [J] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée, notamment, sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
En date du 3 novembre 2023, la société SCP BR ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de société SIT, a été assignée en intervention forcée par M. [L] [J]. Elle n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience du 11 décembre 2023.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, M. [J] invoque l'existence de plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision, tenant notamment à son engagement en qualité de caution, qu'il estime nul en raison de son caractère manifestement disproportionné.
Il soutient qu'il ne peut exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge aux termes du jugement dont appel, arguant que tant ses ressources que son patrimoine sont insuffisants.
M. [L] [J] sollicite, enfin, la condamnation in solidum des consorts [N] à lui régler la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 4 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, M. [F] [N] et M. [X] [N] concluent au rejet des demandes de M. [L] [J], les estimant mal fondées.
Ils sollicitent, en outre, la condamnation de M. [L] [J] à leur régler la somme de 1.500 € à chacun d'entre eux en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, il ressort du jugement dont appel que M. [L] [J] n'a pas comparu en première instance devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, de sorte que la condition susvisée est inopérante.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, M. [L] [J] fait valoir, dans ses dernières écritures, que 'le recouvrement forcé de ces sommes (le) placerait dans une situation financière particulièrement obérée l'obligeant à se placer en procédure de surendettement'.
Il indique qu'il est propriétaire d'une maison en indivision avec sa compagne Mme [E] [C], lequel bien est financé par un crédit qu'il rembourse mensuellement, et qu'il détient 50% des parts dans la SCI [Adresse 2], laquelle détient un appartement situé à Marseille acquis au montant de 180.000 €.
Toutefois, il convient de relever qu'au titre de ses ressources mensuelles, M. [J] se contente de verser une fiche de notification de retraite, laquelle précise que la pension versée à l'appelant pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022 est de 1.322,68 €. (pièce n°24). Il n'est versé aucun document actualisé au titre des revenus de M. [L] [J] pour l'année 2023.
Aucun avis d'imposition n'est par ailleurs communiqué, lequel permettrait à la juridiction de prendre connaissance de l'ensemble des ressources de M. [L] [J]; aucun relevé bancaire n'est versé aux débats.
Au titre de son patrimoine immobilier, M. [L] [J] ne précise pas si le bien appartenant à la SCI [Adresse 2], dans laquelle il détient 50% des parts sociales, génère des revenus fonciers qu'il perçoit en tout ou partie.
De manière générale, les documents justificatifs (bordereau de situation de dette fiscale, tableau d'amortissement du crédit destiné à financé la maison, notification de retraite) ne sont pas actualisés, de sorte qu'il ne permettent pas une appréciation éclairée de la situation financière de M. [J].
Il en résulte, au regard de l'ensemble des documents versés aux débats, que M. [L] [J] échoue à démontrer la réalité de la menace de surendettement qu'il allègue, de sorte que la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée de M. [L] [J] sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.
M. [L] [J], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [L] [J] recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [L] [J] en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS M. [L] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [L] [J] à régler à M. [F] [N] et à M. [X] [N] la somme de 1.000 €, à chacun d'eux, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [L] [J] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE