COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Janvier 2024
N° 2024/7
Rôle N° RG 23/06038 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPWT
S.A. PRIMA
C/
S.C.I. LRJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Stéphane CALLUT
Me Marie-Anne COLLING
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Juin 2023.
DEMANDERESSE
S.A. PRIMA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Stéphane CALLUT avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LRJ, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023, prorogée au 08 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023, prorogée au 08 Janvier 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant ordonnance de référé du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué comme suit:
'CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 septembre 2021;
DISONS que faute pour la SA PRIMA de libérer les locaux sis [Adresse 1] - Parcelle cadastrée AW n°[Cadastre 2] à [Localité 4], objets du bail commercial du 20 décembre 2012 liant les parties, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier;
DISONS que les biens meubles se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes respectives;
CONDAMNONS la SA PRIMA à verser à la SCI LRJ une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SA PRIMA aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de faire et du commandement de payer du 16 août 2021.'
Suivant déclaration d'appel du 17 mai 2023, la SA PRIMA a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 6 juin 2023, la SA PRIMA a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'audience du 25 septembre 2023, la SA PRIMA réitère les termes de son assignation et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, ainsi que des conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire de la décision.
La SA PRIMA soutient, notamment, que les conséquences manifestement excessives sont matérialisées dès lors que la mesure d'expulsion a pour effet la privation des locaux dans lesquelles ses filiales exploitent leur activité de fabrication de menuiseries, et par suite, l'impossibilité de poursuivre ladite activité.
Enfin, la SA PRIMA sollicite la condamnation de la SCI LRJ à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
En défense, la SCI LRJ soutient à titre principal, par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023 et réitérées oralement à l'audience, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA PRIMA est irrecevable en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel.
A titre subsidiaire, la SCI LRJ conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en l'absence de moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision dont appel.
Enfin, la SCI LRJ sollicite la condamnation de la SA PRIMA à lui régler la somme de 2.500 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des demandes.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Toutefois, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même il serait saisi d'une demande en ce sens par l'une des parties.
En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir formulé des observations devant le juge de première afin d'écarter l'exécution provisoire de droit est inopérante.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, au titre des conséquences manifestement excessives, la SA PRIMA expose que:
' Plusieurs sociétés exploitentent les lieux loués (...)
Dans les locaux litigieux, ces sociétés y exercent une activité de fabrication de menuiseries.
28 salariés au total travaillent pour lesdites sociétés exploitant les lieux litigieux (Pièce n°7).
Lesdites sociétés sont parfaitement pérennes et génèrent chacune un chiffre d'affaires net important.'
Or, la SA PRIMA ne démontre pas qu'elle est dans l'impossibilité de se reloger ailleurs ou qu'elle serait privée de toute solution alternative lui permettant de poursuivre l'exploitation desdites entreprises, étant rappelé que l'expulsion ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive puisqu'elle n'est que l'exécution matérielle d'une mesure ordonnée par la décision de justice entreprise.
De même, la SA PRIMA qui soutient qu'elle 'se retrouvera donc en proie à des difficultés financières importantes pouvant conduire à sa perte et sera contrainte de licencier tous les salariés, ce qui n'a aucun sens dans la mesure où la société litigieuse est totalement viable' ne verse aux débats aucun document comptable ou financier au titre de l'année 2023 susceptible de confirmer ces projections.
Il s'ensuit que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré.
Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA PRIMA sera rejetée, en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
La SA PRIMA, qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamnée à supporter la charge des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
DISONS que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA PRIMA est recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA PRIMA en ce qu'elle est mal fondée,
CONDAMNONS la SA PRIMA à régler à la SCI LRJ la somme de 1.000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA PRIMA aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 06 Novembre 2023 prorogée au 08 Janvier 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE