RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02096 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IZZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00767
APPELANTE
SAS [3] ([3])
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 substituée par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [3] ([3]) (la société) d'un jugement rendu le 07 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 11 décembre 2015, M. [N] [W], salarié de la société en qualité de magasinier a complété une déclaration de maladie professionnelle déclarant être atteint d'un 'mésothéliome malin diffus épithélioïde péritonéal'.
Le certificat médical initial établi le 15 juillet 2015 par le docteur [G] fait mention d'un 'mésothéliome malin épthélioïde diffus péritonéal lié à une exposition à l'amiante' et prescrit un arrêt de travail.
Après enquête, la caisse a le 20 mai 2016 notifié à la société la prise en charge de la maladie 'mésothéliome malin du péritoine' au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé à la date du 06 décembre 2016 et un taux d'incapacité de 100 % a été fixé à compter du 07 décembre 2016 pour 'séquelles indemnisables d'une exposition à l'amiante consistant en un mésothéliome péritonéal avec carcinose péritonéale' . M. [W] est décédé le 22 août 2017 des suites de sa maladie, la caisse ayant retenu, suivant avis émis par le médecin conseil, qu' 'il existe une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 15/07/2015 et le décès.'
Entre-temps, après avoir saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, et sur la base d'une décision implicite de rejet, le 5 septembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d'un recours portant sur la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W] au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 07 décembre 2018, le tribunal a :
- débouté la société de son recours ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2015 par M. [N] [W] au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le tableau n°30 D des maladies professionnelles ne précise qu'une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer les maladies concernées ; que s'il n'est pas contesté que M. [W] n'a pas effectué de travaux listés, il ressort cependant des avis émis le 3 février 2016 par le service prévention de la [4] et la [5] que M. [W] a pu être exposé à l'inhalation passive et directe de poussières d'amiante dans son environnement de travail au sein de la société, de sorte que l'exposition au risque visé par le tableau n° 30 D est établie.
La société a le 28 janvier 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 janvier 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [W] était habituellement exposé au risque ;
- constater que le caractère professionnel du mésothéliome déclaré n'est pas établi dans les rapports caisse employeur ;
en conséquence,
- juger qu'est inopposable à son égard la décision du 20 mai 2016 de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée.
La société fait valoir en substance que :
- des études scientifiques démontrent qu'il n'est pas établi de relation entre la maladie, le mésothéliome péritonéal malin et l'exposition à l'amiante ; le tableau 30 D vise une liste indicative des tâches et s'il n'est pas nécessaire que la victime ait nécessairement accompli, à titre régulier l'une des tâches mentionnées dans le tableau, encore faut-il que l'exposition à l'amiante soit avérée ;
- la société n'a jamais utilisé d'amiante ; tant dans ses tâches de magasinier que de technicien d'atelier, M. [W] n'a ni manipulé, ni utilisé de l'amiante en protection ;
- l'exposition passive liée à la présence d'amiante dans les locaux n'est pas plus établie ; l'utilisation de l'amiante a été interdite en France à compter de 1997 mais pendant des années, elle a été massivement utilisée dans la construction et il reste de l'amiante dans de nombreux locaux publics, ou privés, ce qui est le cas des locaux de la société qui datent des années 80 ; la présence d'amiante dans les locaux ne fait pas l'objet d'une interdiction et il existe dans ce cas une obligation de détecter sa présence et de vérifier son état de conservation afin d'éviter tout danger pour la santé ; en présence d'amiante, l'employeur doit veiller à ce que l'exposition des salariés ne dépasse pas un certain seuil ; conformément à ses obligations, la société a régulièrement mandaté des organismes agréés afin de vérifier la conformité de ses locaux et équipements au regard de la législation sur les valeurs limites d'exposition à l'amiante ; les contrôles d'atmosphère pratiqués en 1996 et 1998 font apparaître que le premier seuil de valeur limite était respecté ;
M. [W] a travaillé de 1989 à 1996 au sein du bâtiment F puis à compter de 1996 au sein du département ' buvables' du bâtiment C, au sous sol dans la zone des préparatoires, qui est soumise à une pression inférieure aux autres locaux et équipée de filtres à air absolus ; c'est dans une zone bien protégée et saine que M. [W] a travaillé à compter de 1996 ; par ailleurs, la présence d'amiante dans les locaux a été dûment contrôlée ; dans son rapport du 10 décembre 1998, l'APAVE a constaté l'absence d'amiante dans le bâtiment F et dans le bâtiment C qui compte trois niveaux, les contrôles ont fait apparaître de façon très résiduelle la présence d'amiante et au niveau -1 du bâtiment C, la présence de fibres d'amiante a été relevée dans les locaux techniques ; qu'après analyse, les matériaux concernés étant en bon état, l'APAVE a conclu simplement à la nécessité de procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux ; en 2007, le rapport [9] conclut à l'absence d'amiante au sous-sol du bâtiment C ; pour admettre le caractère professionnel de la maladie, la caisse s'est fondée sur le fait que les locaux de l'entreprise ont contenu de l'amiante, sans caractériser une défaillance de l'employeur dans l'entretien de ces matériaux qui aurait pu conduire à diffusion de fibres d'amiante dans l'air et être à l'origine d'une exposition passive ; dès lors l'exposition à l'amiante de M. [W] n'est pas établie, la condition impérative d'exposition visée dans le tableau 30 D fait défaut ;
- de 1987 à 1998, M. [W] a travaillé à la DDE en qualité de stagiaire aide mécanicien ; les taches accomplies par les mécaniciens sur les engins étaient de nature à l'exposer à l'amiante ; l'affection de M. [W] doit être probablement imputée aux conditions de travail au sein de la DDE de Vaux le Pénil ;
- la caisse émet des hypothèses et des suppositions qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, aucune pièce ;
- la preuve d'une exposition et d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n'est pas établie.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
- déclarer l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle du 15 juillet 2015 ainsi que toutes les conséquences subséquentes.
La caisse réplique en substance que :
- le tableau 30 ne vise qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies visées, ce qui permet une appréciation de l'exposition au risque beaucoup plus large que si la liste était limitative ; il est admis que la société n'est ni productrice, ni transformatrice d'amiante, M. [W] n'ayant jamais été amené à manipuler de l'amiante brute, ni à utiliser aucun produit ou équipement à base d'amiante ; toutefois, l'exposition habituelle à un risque ne requiert pas qu'elle soit constante et se conçoit de façon indirecte par la présence du salarié dans une ambiance ou un environnement professionnel où l'agent nocif est présent et libre sans aucun seuil d'exposition ; la révision du tableau n°30 par le décret n°2000-343 du 14 avril 2000 à conduit à l'ajout à la liste des travaux de ceux impliquant un contact et une exposition indirecte à l'amiante ; le premier rapport dont se prévaut la société date de 1996, or M. [W] a été embauché en 1989 et il est mentionné que le sol du bâtiment F était jusqu'en 1995 en béton brut avant d'être résiné ; en outre, l'employeur reconnaît à demi- mot que les bâtiments datant de 1980 contenaient de l'amiante ;
- elle s'est fondée pour estimer l'exposition établie sur les avis rendus le 3 février 2016 par le service prévention de la [4] ainsi que de la [5], qui concluent qu'au cours de son activité professionnelle sur le site de la société, entre 1989 et 2007, M. [W] a pu être exposé à l'inhalation passive ou indirecte de poussières d'amiante dans son environnement de travail ;
elle a donc estimé que M. [W] a été exposé au risque de la maladie 30 D entre 1989 et 2015, alors qu'il travaillait pour la société sur le site de [Localité 6] ;
- l'INRS se fonde sur des études scientifiques pour dire qu'il s'agit d'un cancer étroitement lié aux expositions à l'amiante ;
- dans son questionnaire, M. [W] indique qu'il a été exposé aux poussières d'amiante au sein de la société et n'évoque nullement son emploi précédent ; la société ne produit pas d'élément objectif établissant une exposition à l'amiante auprès d'un précédent employeur, pas plus qu'elle n'établit l'absence de fibres d'amiante dans l'atmosphère de ses propres locaux ;
- la société n'apporte pas la preuve que le travail au sein de son entreprise n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie constatée ; l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité et la société ne détruit pas cette présomption qui est confortée par les informations recueillies lors de l'instruction .
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en son alinéa 2 , dans sa version applicable à l'espèce, dispose que :
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
Le tableau n°30 D des maladies professionnelles modifié par décret n°2000-343 du 14 avril 2000 relatif aux 'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante' comporte au titre de la désignation des maladies 'le mésothéliome malin primitif de la plèvre ou du péritoine, du péricarde' , un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, commune à l'ensemble des affections désignées aux différents paragraphes, comprenant des 'travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtues ou contenant des matériaux à base d'amiante'.
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 15 juillet 2015 que M. [N] [W] était atteint d'un 'mésothéliome malin épithélioïde diffus péritonéal lié à une exposition à l'amiante', maladie désignée dans le tableau n°30 D des maladies professionnelles sous le libellé 'mésothéliome malin primitif du péritoine' , ce qui n'est pas contesté par la société, qui ne conteste pas non plus la condition de prise en charge, ni l'existence d'une liste indicative de travaux.
Dès lors que la condition médicale visée au tableau est remplie, et n'est pas discutée en tant que telle, la société ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il ne serait pas établi une relation entre la maladie et l'exposition à l'amiante, alors que la maladie est désignée dans le tableau n° 30 D des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante.
La société conteste en revanche, l'exposition de M. [N] [W] à l'amiante au sein de ses locaux.
Il résulte du rapport d'enquête réalisée par un enquêteur agréé et assermenté en date du 23 février 2016 que M. [N] [W] a été embauché par la société le 06/03/1989 et qu'il s'agissait de son premier emploi ; qu'il a occupé le poste de magasinier au sein du service logistique herboristerie de 1989 à 1996, manipulant des colis de plantes médicinales, puis qu'à compter de 1996, il est devenu opérateur de fabrication au département des buvables ; que le dossier technique amiante relève au bâtiment C où il était affecté depuis 1996, la présence d'amiante à plusieurs endroits.
En effet, il résulte du rapport [2] du 10/12/98 dans le bâtiment C au niveau - 1, où travaillait M. [W], la présence d'amiante dans la galerie de la zone technique, dans la centrale de traitement d'air, dans le local 25, dans le local 08, peu important que l'APAVE ait conclu à la nécessité d'un 'contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux' (pièce n° 8 des productions de la société).
Il résulte du questionnaire assuré rempli par M. [W] le 13 janvier 2016 que ce dernier a identifié un seul employeur soit la coopérative pharmaceutique Française de [Localité 6] et indiqué les éléments suivants : 'Je pense que ma maladie peut être liée aux produits que je manipule ou peut être que j'ai pu être exposé à l'amiante dans mon entreprise car à une époque il y a eu une opération de désamiantage dans certains locaux. Mais je n'ai plus la date de cette période en tête'. (pièce n° 3 des productions de la caisse).
Il apparaît au procès verbal de constatation que si l'employeur a mentionné que M. [W] a travaillé au sein du service logistique du 06/03/1989 à 1996 comme magasinier, au département herboristerie au plateau 2 bâtiment F où il faisait de la manipulation, sans avoir manipulé de l'amiante, puis qu'à compter de 1996, il a été opérateur de fabrication, notamment de solution et d'ampoules buvables, sans manipulation d'amiante, la préparation des produits s'effectuant en salle blanche, avec contrôle des filtres, de l'air, il est également mentionné que le sol du bâtiment F a été résiné en 1995 et qu'auparavant, il était en béton brut. (pièce n° 4 des productions de la caisse).
Par ailleurs par courrier en date du 03 février 2016, le service prévention de la [4] a indiqué que 'l'usage de l'amiante sous plusieurs formes dans les laboratoires et établissements de l'industrie pharmaceutique était habituel avant son interdiction en 1996. Ainsi l'usage de plaques, de tresses et de cordons en amiante était courant; le chalumage des cordons destiné à les stériliser à haute température contribuait à l'émission de poussières d'amiante tout comme les manipulations des plaques, tresses et cordons d'amiante. L'utilisation d'amiante était étalement habituelle par les autres travailleurs : chimistes, pharmaciens, laborantins, ouvriers de l'industrie pharmaceutique. (...) Les autres personnels travaillant dans les mêmes locaux, les mêmes ateliers étaient donc eux aussi exposés à l'inhalation des fibres d'amiante émises pendant les travaux de ces salariés'. (pièce n° 5 des productions de la caisse).
Il résulte enfin de l'avis de l'inspectrice du travail de la [5] en date du 03 février 2016 que de 1989 à 1996 M. [W] a été occupé à manipuler des colis de plantes médicinales au sein du bâtiment F (plateau n°2), que la présence d'amiante dans les locaux de travail n'est pas à écarter, le dossier technique amiante du bâtiment F rédigé le 09/10/2007 fourni par l'entreprise n'étant pas conforme à la législation car incomplet, que le dossier technique mentionne 'la présence de composants repérés comme susceptibles de contenir de l'amiante mais non analysés' que M. [W] a exercé son activité d'opérateur fabrication dans le bâtiment C, que le dossier technique amiante du 19/06/0207 concernant les locaux du département buvable, bâtiment C, où il a exercé ses fonctions depuis 1996 mentionne la présence de composants contenant de l'amiante, que le dossier technique amiante concernant ce bâtiment est incomplet, l'entreprise n'ayant pas réalisé d'analyse sur la composition exacte de matériaux considérés comme potentiellement à risque et qu'une partie des locaux n'a pas pu être visitée par l'organisme de repérage sur demande du responsable s'agissant du travail en salle blanche au regard d'une interdiction d'entrer et qu'il conclut que 'M. [N] [W] a pu être exposé aux fibres d'amiante à l'occasion de son activité professionnelle au sein de la société [3], du fait de la présence d'amiante dans les locaux de travail'.
Il est ainsi avéré que la caisse établit par les déclarations de l'assuré qui sont corroborées par des éléments objectifs, tels que les constatations médicales et les avis du service de prévention de la [4] et de l'inspection du travail que ce dernier a été exposé de manière habituelle à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société de 1989 à 2015, même si cette exposition n'a été qu'indirecte en raison de l'environnement professionnel de l'assuré où l'amiante était présente sans qu'aucun seuil d'exposition ne soit exigé.
Par suite, la présomption d'imputabilité s'applique et il appartient à la société qui conteste la prise en charge de la maladie, de détruire cette présomption, ce qu'elle ne fait pas, n'établissant pas que M. [W] aurait été exposé à l'amiante chez un précédent employeur.
Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W], constatée le 15 juillet 2015 est opposable à la société.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sera déclarée opposable à la société ainsi que toutes les conséquences subséquentes.
Succombant en son appel, la société sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉCLARE opposable à la SAS [3] la prise en charge de la maladie professionnelle du 15 juillet 2015 ainsi toutes les conséquences subséquentes ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens.
La greffière,La présidente,