RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05724 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75SD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00711
APPELANTE
CPAM 81 - TARN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS DELPHARM [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn d'un jugement rendu le 7 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à la S.A.S. Delpharm [Localité 3].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [P], salariée de la S.A.S. Delpharm [Localité 3], a formé le 3 octobre 2017 trois demandes de reconnaissance de maladies professionnelles constatées le 3 octobre 2017 par son médecin qui a mentionné l'affection suivante : « névralgie cervico-brachiale droite C3 ' C4 + syndrome canal carpien droit + ténosynovite main droite » ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn a décidé de la prise en charge de l'affection syndrome du canal carpien droit le 5 mars 2018 ; que la S.A.S. Delpharm [Localité 3] a formé un recours le 13 juin 2018 devant le tribunal.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal a :
-déclaré inopposable à l'employeur, la S.A.S. Delpharm [Localité 3], la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn le 5 mars 2018 comme maladie professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [I] [P] (syndrome du canal carpien) avec toutes conséquences de droit
-condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn aux dépens.
Le tribunal, s'il a retenu que l'enquête menée avait été contradictoire, a contesté la date de première constatation fixée au 17 avril 2013, soit quatre ans avant la déclaration de maladie professionnelle, faute d'éléments d'explication ; qu'il a donc retenu comme date de première constatation le 3 octobre 2017 ; que le délai d'exposition au risque était donc dépassé.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 mai 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 29 mai 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 7 mai 2019 en ce qu'il a reconnu qu'elle avait mené son instruction dans le respect du principe du contradictoire ;
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 7 mai 2019 en ce qu'il a déclaré la pathologie de Mme [I] [P] inopposable à l'employeur du fait d'un prétendu irrespect de la condition relative au délai de prise en charge ;
en conséquence :
-dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire ;
-dire que l'ensemble des conditions de prise en charge édictées par le tableau n° 57 C des maladies professionnelles relatif au syndrome du canal carpien sont réunies dans ce dossier ;
-déclarer opposable à la S.A.S. Delpharm [Localité 3] la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit présenté par Mme [I] [P] à la date du 3 octobre 2017 ;
-rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées ;
-mettre les dépens à la charge de l'intimée.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. Delpharm [Localité 3] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry ;
en conséquence :
-déclarer que la maladie déclarée par Mme [I] [P] ne remplit pas les conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles ;
-constater l'absence de maladie professionnelle force dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;
-lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la maladie de Mme [I] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, en date du 5 mars 2018, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent ;
-condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn expose que la date de première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial ; qu'elle doit s'entendre comme « toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie » ; que sur la base d'éléments médicaux figurant au dossier de l'assuré, la date de première constatation médicale peut être fixée à une date antérieure à celle du certificat médical ; que le dernier jour de travail de Mme [I] [P] est le 30 juin 2017, l'assurée ayant elle-même renseigné cette date sur le questionnaire qu'elle a complété et retourné ; que cette date correspond à la cessation d'exposition au risque ; que la pathologie avait été constatée le 17 avril 2013 ; que cette date est mentionnée dans le colloque médico-administratif ; que son médecin conseil a visé par un électromyogramme (EMG), ce qu'il précisait d'ailleurs sur la fiche colloque dans la rubrique intitulée « Document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée (CM1, examen, arrêt de travail AS ou A T, lettre médecin,...) » ; que la date de première constatation médicale peut être fixée par le médecin-conseil à une date où l'assuré n'était pas encore informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; que la jurisprudence reconnaît la valeur intrinsèquement probante de la date de première constatation médicale de la pathologie figurant dans la fiche colloque, le médecin-conseil devant préciser le document ayant permis de fixer cette date de première constatation médicale ; que les documents ne peuvent en aucun cas être communiqués à l'employeur car ils sont soumis au secret professionnel ; que la prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle la victime a été informée du lien entre sa maladie et son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, le lien a été établi par le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ; que le délai de prise en charge est donc bien respecté au regard de la date de première constatation de la maladie ; qu'à l'examen du questionnaire complété par l'employeur, celui-ci avait reconnu la réalisation quotidienne, même sur une courte durée, des mouvements tels que décrits par le tableau n°57 C relatif au syndrome du canal carpien ; que dans la mesure où la liste limitative des travaux du tableau n'est pas exprimée en termes de durée, le seul fait que les mouvements mentionnés soient effectués de manière répétée suffit à considérer que la condition relative à l'exposition au risque est satisfaite ; que dans un autre questionnaire que l'employeur avait complété concernant une autre pathologie apparue à la même date, celui-ci avait déclaré que dans le cadre de ses fonctions d'opératrice de fabrication, Mme [I] [P] réalisait des « mouvements très nombreux et variés », que « certaines tâches sont répétitives à une fréquence de 15-20 minutes » (page 2), que « Mme [I] [P] était amenée à soulever des charges de 10 kg, typiquement une fois toutes les 15-20 minutes » ; que la liste limitative des travaux du tableau n° 57 C des maladies professionnelles relatif au syndrome du canal carpien, n'aborde nullement la notion de pénibilité; que dès lors le comptes-rendus du Comité d'Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail ne sont pas susceptibles de remettre en cause les travaux exposant à la maladie.
La S.A.S. Delpharm [Localité 3] réplique contester la condition tenant à la date de première constatation médicale de la pathologie et en conséquence au délai de prise en charge ; que le certificat médical initial faisant état du syndrome du canal carpien droit de Mme [I] [P] a été établi le 3 octobre 2017, et mentionne expressément une date de première constatation médicale de la pathologie, le même jour ; qu'à la date du 3 octobre 2017, le délai de prise en charge de 30 jours avait largement expiré, depuis plus de deux mois, dans la mesure où le dernier jour de travail de Mme [I] [P] est le 30 juin 2017, date à laquelle la salariée l'a quittée ; qu'aucun élément objectif du dossier en sa possession ne permet de faire remonter la première constatation médicale à une date antérieure au 3 octobre 2017, et plus particulièrement plus de quatre ans avant l'établissement du certificat médical initial ; que si la fiche colloque médico-administrative fait état d'une date de première constatation médicale au 17 avril 2013, date à laquelle Mme [I] [P] aurait réalisé un EMG, la Caisse ne justifie d'aucune pièce de nature à confirmer cette date et à confirmer que cet EMG est bien en lien avec le syndrome du canal carpien constaté pour la première fois au terme du certificat médical du 3 octobre 2017 ; qu'entre temps, il n'est justifié d'aucun arrêt de travail ni d'aucun soins en lien avec un syndrome du canal carpien droit ; qu'il est donc difficile, voire impossible, de comprendre comment le syndrome du canal carpien droit qui aurait été diagnostiqué le 17 avril 2013, n'ait entraîné la nécessité d'aucun traitement médical, d'aucun soin, d'aucun arrêt de travail pendant 4 ans et demi, alors que Mme [I] [P] continuait à occuper son poste d'Opératrice polyvalente en fabrication de formes sèches pharmaceutique, Compression et Pelliculage, poste qui a été considéré par la Caisse comme l'exposant à des gestes contraignants pour le poignet, la main et les doigts ; qu'elle conteste en outre l'exposition de Mme [I] [P] au risque de la maladie, et aux travaux limitativement énumérés dans le tableau 57 C des maladies professionnelles ; que le questionnaire complété par ses soins ne permet pas de retenir des travaux pathogènes, entraînant des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, un appui carpien ou une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ; que le CHSCT a validé le fait que les postes occupées par la salariée ne l'exposaient pas aux travaux et ne présentait pas de caractère de pénibilité.
*
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:
1°/ La date de la première constatation médicale de la maladie;
2°/ Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5;
3°/ Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.[...] »
Il résulte de ces dispositions que pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'affection déclarée doit, soit relever d'un tableau des maladies professionnelles, soit entraîner une incapacité partielle permanente égale ou supérieure à 25%, dans cette seconde hypothèse, la caisse étant tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa 4 de l'article précité.
Les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle. A cet égard, l'article R 441-11 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige précise l'obligation pour la caisse, hors cas de décision implicite, d'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En application de ce texte, il a été précisé que la caisse devait informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Le délai imparti doit être suffisant pour permettre la consultation du dossier et la présentation d'observation sur les éléments faisant grief.
Ainsi, le dossier doit inclure toutes les pièces permettant à l'employeur de vérifier les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau visé des maladies professionnelles et qui échappent dès lors au secret médical. L'exercice effectif du droit de consultation est sans incidence sur la solution dégagée.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur en application de l'article R. 441-13.
En application de ces principes, il a été jugé que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l'employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
En la présente espèce, Mme [I] [P] a déclaré le 3 octobre 2017 trois maladies professionnelles dont un syndrome du canal carpien droit, en joignant un certificat médical du même jour établi par son médecin traitant. À la suite de l'instruction du dossier, le médecin-conseil a mentionné la reconnaissance du syndrome du canal carpien droit de Mme [I] [P] comme relevant d'une maladie inscrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles et a mentionné comme date de première constatation médicale le 17 avril 2013 en visant un examen médical réalisé à cette date, à savoir un EMG.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn a notifié la fin de l'instruction du dossier par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception distribuée le 15 février 2018 mentionnant la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit qui devait intervenir le 5 mars 2018.
C'est vainement que la société fait grief à la caisse de ne pas fournir cet examen médical cité par le médecin-conseil dans le colloque médico administratif qui figurait dans le dossier consultable dès lors qu'il est couvert par le secret médical.
La société ne produit aucun élément permettant de nourrir une contestation d'ordre médical sur la pathologie reconnue.
Dès lors la date de première constatation retenue doit être celle fixée par le médecin-conseil de la caisse.
Selon le tableau numéro 57 C des maladies professionnelles, le délai de prise en charge du syndrome du canal carpien est de 30 jours à compter de la fin de l'exposition au risque.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la société que Mme [I] [P] a quitté la société le 30 juin 2017 de telle sorte qu'à la date de première constatation de la maladie professionnelle, l'exposition potentielle au risque n'avait pas cessé.
Selon le même tableau de maladies professionnelles, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien comprend des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Selon le procès-verbal de contact téléphonique avec la salariée, celle-ci devait s'occuper de réaliser le chargement de la machine en cuve, environ 500 kg, contenant de la poudre qu'elle acheminait à l'aide du transpalette et qu'elle plaçait en bout de machine ; elle devait en outre prendre des sceaux en bout de machine qui était remplie de médicaments pour les déverser dans des bacs pour une pesée, soit 10 kg de médicaments par bacs ; elle devait en outre prendre des bacs pour les empiler sur palette et acheminer les palettes avec un transpalette manuel ou électrique de la zone de stockage. Pour la salariée, ce travail la mettait tout le temps en zone d'inconfort en extension et en adduction. Elle décrivait une saisie d'objets par des prises en pince à raison d'une heure par jour.
Selon le questionnaire employeur, le poignet droit n'était pas sollicité dans une zone d'inconfort. Il reconnaissait la saisie d'objets en pince ainsi que des mouvements répétés des doigts pour des durées respectivement inférieures à trente minutes et cinq minutes par jour. La S.A.S. Delpharm [Localité 3] reconnaissait toutefois l'existence de mouvements nombreux et variés avec alternance des positions assises debout avec des tâches répétitives sur une fréquence de 15 à 20 minutes représentant trois à quatre répétitions dans l'heure. La société reconnaissait que la salariée était amenée à soulever des charges de 10 kg fois toutes les 15 à 20 minutes et à utiliser de transpalette.
La lecture de la pièce numéro 11 communiqués par l'employeur met en évidence la sollicitation des poignets pour l'installation des équipements connexes à la presse avant le début de chaque campagne de production, une fois toutes les deux semaines, la mise en place de la jonction entre la vanne et la presse sur la cour de transfert avant l'installation de la cuve sur la presse à chaque début de l'eau soit une fois par équipe, l'ouverture de la vanne deux fois par équipe mais surtout des gestes de pince pour saisir les seaux vides en sortie de presse puis les seaux remplis une fois toutes les 10 minutes. De même, le déversement des comprimés du seau dans un bac gris nécessite des sollicitations des poignets pour opérer le transfert depuis le seau en portant un poids d'environ 10 kg. De même les poignets sont sollicités lors du transfert du bac des comprimés depuis la pesée jusqu'à la palette de transport.
Ainsi, cette pièce prouve l'exposition de la salariée à des travaux comportant de façon habituelle, des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main.
En conséquence, les conditions de prise en charge édictée par le tableau numéro 57 C des maladies professionnelles relatif au syndrome du canal carpien sont réunies dans ce dossier et la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie présentée par Mme [I] [P] le 3 octobre 2017 doit être déclarée opposable à la S.A.S. Delpharm [Localité 3].
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
La S.A.S. Delpharm [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn ;
Infirme le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry ;
Statuant à nouveau :
Déclare opposable à la S.A.S. Delpharm [Localité 3] la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit présenté par Mme [I] [P] à la date du 3 octobre 2017 ;
Déboute la S.A.S. Delpharm [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la S.A.S. Delpharm [Localité 3] aux dépens.
La greffière,Le président,