COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/388
Rôle N° RG 19/03377 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3RG
SA SMALT CAPITAL
C/
[T] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
04 NOVEMBRE 2022
à :
Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
+ 1 copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00485.
APPELANTE
SA SMALT CAPITAL venant aux droits de la SA ACG MANAGEMENT, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur [T] [M] a été embauché en qualité de Chargé d'affaires auprès du Directeur Exécutif du pôle "Capital Développement & LBO", position cadre, le 29 janvier 2007 par la société VIVERIS MANAGEMENT, devenue ACG MANAGEMENT.
Il s'est vu notifier un blâme le 25 novembre 2008 en raison de plaintes de clients relatives à la violation du secret professionnel par Monsieur [M], et un avertissement le 5 février 2009 en raison de 19 contraventions au code de la route, essentiellement pour excès de vitesse avec son véhicule de fonction.
Monsieur [M] a été promu en 2010 Directeur d'Investissement et, le 1er mars 2014, il a été promu au poste de Directeur de Participation.
Après avoir été sous les ordres de Madame [E], Monsieur [M] a été placé sous l'autorité de Monsieur [R] le 7 juillet 2015.
Monsieur [M] s'est vu notifier un avertissement le 30 mars 2016 pour insubordination.
Il a été convoqué, par courrier recommandé du 5 juillet 2016, à un entretien préalable fixé le 18 juillet 2016 à 16 heures, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 21 juillet 2016 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous faisons suite à notre entretien qui s'est déroulé le 18 juillet dernier et pour lequel nous avons bien noté vos explications.
Toutefois, ces dernières ne nous ont pas convaincus et, compte tenu de votre comportement, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave selon les motifs exposés ci-après :
' D'une part, votre insubordination répétée (1) et ;
' D'autre part, les infractions répétées au code de la route (2).
1. Votre insubordination répétée
Comme vous le savez, en vertu de votre contrat de travail et plus précisément de l'avenant du 1er Août 2012, vous exercez vos fonctions de directeur de participations sous l'autorité du Directeur exécutif du Pôle Amorçage, Mme [E] dans un premier temps puis Monsieur [R].
Or, en violation de cette obligation essentielle de votre contrat, non seulement vous remettez systématiquement en cause les ordres et les directives de votre supérieur hiérarchique, mais encore vous ne rendez pas compte de votre activité auprès de ce dernier.
Ces violations sont d'autant plus graves que nous vous avons rappelé à l'ordre à de maintes reprises.
Bien plus, vos défaillances ont déjà été évoquées lors de l'entretien d'évaluation qui a eu lieu le 29 janvier 2016 qui concluait :
« Au-delà de l'implication que manifeste [T] dans la gestion opérationnelle de Paca Emergence, le Pôle a besoin d'une équipe solidaire pour fonctionner, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec une personnalité d'avantage centrée sur son désir de réalisation personnelle et d'autonomisation accrue que sur la compréhension, l'acceptation et la mise en 'uvre d'une stratégie de développement pensée et coordonnée par sa hiérarchie, et de l'organisation de travail incidente ; organisation qui au demeurant n'a pas changé en 2015 ».
Enfin, l'avertissement du 30 mars 2016 fait état de votre comportement intolérable au sein de l'entreprise consistant en une patente et constante insubordination.
Or, force est de constater que vous n'avez pas pris la mesure de cette sanction disciplinaire, puisque votre attitude a perduré depuis.
Par un courriel en date du 21 juin 2016, M. [R] devait à nouveau faire état de votre insubordination :
« il n'entre pas en effet dans tes prérogatives de faire des choix au niveau de ta fonction qui ne relèvent pas de ta seule autonomie de décision mais de la mienne :
1) S'agissant du stagiaire [OX] dont j'ai appris ce matin que tu le manageais sur Paca émergence probablement, je te rappelle une nouvelle fois que la conduite RH du département Amorçage relève de ma propre responsabilité.
2) Sur la relocation géographique du bureau d'[O] sans que j'ai eu le temps de me saisir un instant du sujet
3) Enquête Ellisphère pour le Pôle Amorçage : j'imagine qu'il s'agit d'une de tes initiatives dont tu ne m'as rien dit
4) R2V : tu es venu me voir il y a trois semaines pour m'avertir que tu souhaitais « démissionner» de R2V n'ayant plus les moyens de souscrire le carried sur lequel tu t'es engagé.
Enfin, le grossissement de Paca Emergence est inscrit dans nos livres depuis le début et le traitement en totale autonomie d'un dossier technologique R2V n'existe chez personne
Tu n'as pas cru bon de revenir à raison et de réfléchir à mon argumentaire puisque tu es allé proposer cette même « démission de R2V » à notre secrétaire général en charge des RH ».
Le 22 juin 2016, vous répondez à l'envoi de M. [R] en poursuivant dans votre comportement et affirmez :
« Effectivement tu n'as pas anticipé le transfert du stagiaire [O] [A], présent pendant 4 mois dans notre service et qui a occupé dans un premier temps le bureau de [I] [H] immobilisée pendant un mois et demi.
Pour ce qui concerne le stagiaire [OX] [RW] qui a été affecté à l'équipe VC4 pour un mois, [F] m'a proposé jeudi dernier de m'en occuper pendant son congé d'une semaine, et de profiter de ce temps pour lui montrer l'instruction de dossier de capital amorçage. »
Là encore, il est parfaitement établi que vous ne prenez pas la mesure des alertes de vos supérieurs.
Puis, persistant dans votre attitude insubordonnée, vous ne vous êtes pas présenté lors de la réunion du comité de deal flow le 27 juin 2016.
En effet, dans votre envoi du 27 juin 2016 adressé à M. [R] à 10 h 18 vous prétendez :
« Désolé, je ne pourrai pas me joindre à vous ce matin étant retenu par des problèmes de messagerie et de gestion des prêts PACA Emergence. »
Or, iI est bien évident que votre refus d'assister à ce comité perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise.
II ne vous appartient pas de décider de l'utilité de votre présence lors des réunions du comité.
Le même jour, suite à votre retour de la séance au comité de sélection de l'incubateur PARITECH vous adressez un nouveau courriel à M. [R] en affirmant :
« [W] [V] ancien PDG et actionnaire de [J] décrit [K] [R] en termes très négatifs (nervosité, agressivitë peu professionnelle).
Mais ceci pourrait être très préjudiciable aux intérêts d'ACG dans la mesure où il raconte comment tu l'as viré, sans considération pour sa qualité de fondateur, ni indemnité légale. »
Cet extrait vient de nouveau confirmer vos prises de position intempestives concernant les enjeux de la société.
Bien plus, le 29 juin 2016 vous adressez un courriel à M. [R] en portant de graves accusations à son encontre :
« Des relations professionnelles imposent un minimum de respect.
En l'occurrence, [I] [H] et moi avons été choqués ce soir par ton manque de respect à notre égard. Alors que nous étions en train de rédiger le procès verbal après le comité de cet après midi, tu rentres dans notre bureau sans dire bonjour, ni même un mot pour nous demander comment s'était passé notre comité mensuel d'engagement.
Une attitude régulière qui ne témoigne pas vraiment de considération pour des collaborateurs qui n'hésitent pas à faire des heures supplémentaires pour être à jour. »
Force est de constater que non seulement vous outrepassez vos fonctions mais encore vous portez des accusations mensongères à l'encontre de votre supérieur hiérarchique.
Or. nous vous rappelons que le dénigrement d'un supérieur hiérarchique constitue un manquement grave perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.
En outre, le 1er juillet 2016, suite à la réunion du conseil régional, vous avez adressé un courriel à M. [R] critiquant à nouveau les décisions de l'entreprise :
« Je me permets de t'envoyer ce mail suite à la réunion organisée hier au Conseil Régional à 9h30 où nous nous sommes retrouvés avec [I] [H].
J'avoue avoir été surpris de ta remarque quand tu as vu que j'étais présent à cette réunion : « Qu'est ce que tu fais là ' Je t'avais interdit de venir »
J'ai été invité personnellement à la réunion d'hier par [Z] [G] [P] qui me considère comme le représentant d'ACG sur le fonds Paco Emergence (et qui m'ont clairement signifié qu'ils souhaitaient que je reste leur référent depuis que tu as pris tes fonctions il y a 8 mois).
De nouveau, je ressens une volonté de me cantonner à un rôle qui ne correspond ni à mes compétences ni à aux efforts que j'ai déployés pour développer l'activité d'ACG. »
Cet envoi confirme la persistance de votre comportement intolérable qui est préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Bien plus, depuis le 29 janvier et le 30 mars 2016, vous n'avez fait parvenir aucun compte rendu de votre activité, alors que, depuis l'avertissement du 30 mars, ces négligences vous avaient été reprochées de façon explicite.
Enfin, nous venons d'apprendre que vous avez, de votre propre autorité, demandé à l'opérateur Bouygues de procéder au transfert à votre bénéfice de la ligne téléphonique qui vous était attribuée par l'entreprise.
Cette action intempestive démontre à nouveau votre patente insubordination.
Dans ces conditions, il est clairement établi que vous avez manqué à vos obligations contractuelles dont la gravité et la persistance perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise.
2. Les multiples infractions à la circulation routière
Non seulement vous faites preuve d'une insubordination manifeste et répétée à l'égard de la hiérarchie mais encore vous commettez un nombre très important d'infractions à la circulation routière avec le véhicule de la société.
Comme vous le savez, la société a mis à votre disposition un véhicule de fonction.
Ainsi, vous devez respecter la réglementation routière avec les véhicules qui sont mis à votre disposition.
Au cours du mois de juin 2009, nous avons reçu une plainte du commissariat d'Aix-en-Provence pour grivèlerie de carburant pour un montant de 48,81 euros pour le véhicule de fonction.
Le non-respect des règles en la matière peut être démontré par l'envoi d'un courriel en date du 25 août 2015 à MME [ZA], responsable du personnel qui vous demandait des informations concernant l'attestation de non alcoolémie suite à des réparations sur le véhicule qui vous est attribué :
« Je constate que les faits repris ci-dessous méritent une fois de plus une correction. Décidemment, on ne change pas les rayures d'un vieux zèbre !!!
Enfin, j'ai eu l'occasion de faire une déclaration de non alcoolémie sur l'honneur (par mail) qui n'a pas eu le bon goût de te plaire manifestement Tu aurais pu me faire passer le formulaire que tu avais préparé pour l'occasion, à moins que tu n'avais d'autres intentions... »
Ainsi, à la lecture de cet envoi, force est de constater que vous entravez le bon fonctionnement de l'entreprise alors même que les réparations sur le véhicule résultent de votre fait.
Surtout la demande d'une attestation de non alcoolémie démontre la gravité des infractions commises avec le véhicule de fonction.
Bien plus, ont été portées à notre connaissance 16 infractions pour excès de vitesse au cours de l'année 2015 comme en attestent les avis de contraventions y afférents.
Vous avez également commis pas moins de 15 infractions pour excès de vitesse au cours du premier semestre de l'année 2016 comme en attestent les avis de contraventions correspondants.
L'entreprise étant tenue à une obligation de sécurité et de résultat, nous ne pouvons accepter plus longtemps votre comportement à cet égard qui démontre une fois de plus votre absence totale de respect des règles.
Dans ce cadre, la répétition des manquements invoqués et leur gravité constituent, à l'évidence, une faute grave.
En raison de l'ensemble des manquements évoqués précédemment, nous sommes contraints, ce jour, de vous licencier pour faute grave sans indemnités
Nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais, votre solde de tout compte ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d'indemnités de rupture et le rachat des actions de la société ACP avec les coupons correspondants, Monsieur [T] [M] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 20 janvier 2017.
L'affaire a été radiée par décision du conseil de prud'hommes du 27 novembre 2017 pour défaut de diligences des parties. Elle a été réenrôlée le 9 mars 2018.
Par jugement du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la SA ACG MANAGEMENT à régler à Monsieur [T] [M] les sommes suivantes :
-21'207,87 euros au titre du préavis,
-2120,78 euros au titre des congés payés sur préavis,
-34'472,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-6133,18 euros au titre de rappel de salaire concernant la mise à pied à titre conservatoire,
-613,31 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, a débouté Monsieur [T] [M] de ses autres demandes, a débouté le défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le défendeur aux entiers dépens.
La SA ACG MANAGEMENT a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 26 février 2019.
La SA SMALT CAPITAL venant aux droits de la SA ACG MANAGEMENT, demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, de :
Requalifier le licenciement intervenu comme fondé sur une faute grave.
Par conséquent :
Statuer à nouveau
Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. [M] ;
Par la voie reconventionnelle, condamner M. [M] à verser à la société la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC et
Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Monsieur [T] [M] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2019, de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 24 janvier 2019 en ce qu'il a condamné ACG MANAGEMENT au règlement des sommes suivantes :
21'207,87 euros au titre de l'indemnité de préavis
2120,00 au titre de l'incidence sur congés payés
34'472,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement
6133,18 euros au titre des salaires impayés correspondant à la période mise à pied du 5 au 21 juillet 2016
613,31 euros au titre des congés payés incidents
500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 24 janvier 2019 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, disqualifiant la faute grave,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] est abusif et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
Condamner la société ACG MANAGEMENT au paiement de la somme de 106'035 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir,
Condamner ACG MANAGEMENT au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
La condamner aux éventuels entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 25 août 2022.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Il convient d'observer en premier lieu que la SA SMALT CAPITAL évoque dans ses écritures des faits relatifs à la violation par Monsieur [M] de la clause d'exclusivité (courrier du 12 juin 2008 de convocation du salarié aux fins de s'expliquer sur la dispense de cours rémunérés à l'Université Méditerranée [Localité 3]-[Localité 4]) et des faits relatifs à la révélation d'informations professionnelles strictement confidentielles (courrier du 25 novembre 2008 de notification d'un blâme) qui, outre qu'ils sont prescrits, ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
À l'appui du grief relatif à l' "insubordination répétée" du salarié, la SA SMALT CAPITAL produit les pièces suivantes :
-l'attestation du 6 février 2017 de Madame [D] [E] qui fait référence à une note jointe à l'attestation, note entièrement dactylographiée portant la signature du témoin qui rapporte :
« En 2008, à la suite des soucis de comportement de [T] [M] à l'égard de son supérieur hiérarchique de l'époque, le Président de la société m'a demandé d'intégrer [T], au sein du pôle capital risque régional en cours de création, pôle que je dirigeais en qualité de Directeur Exécutif'
Forte de ces années passées avec [T] [M], je peux témoigner du parcours, très chaotique vécu avec ce collaborateur...
A ce titre, [T] :
- s'est révélé être un collaborateur qui ne me respectait pas en tant que son supérieur hiérarchique. Mes demandes n'étaient pas exécutées : exemple la présentation des dossiers selon les procédures de la société de gestion, la tenue de son agenda etc.
II n'écoutait pas les conseils que je lui prodiguais (mon expérience de ce métier de gestionnaire de fonds remonte à 1998).
- II refusait de se remettre en question, revendiquant un statut de gestionnaire de fonds qu'il n'avait pas.
- II m'a dénigré auprès de mon réseau relationnel (après mon départ plusieurs témoignages me sont revenus).
- Sur un plan général, il n'avait aucun sens de la hiérarchie au sein de l'entreprise, car il ne reconnaissait aucune légitimité chez aucun des cadres dirigeants, moi y compris.
- A noter, aussi, sa très grande difficulté à gérer son stress. De nombreux accrochages avec le personnel administratif qui lui demandait de respecter les procédures que ce soit en matière de frais de déplacement ou de suivi de son activité, ont eu lieu. C'est d'ailleurs à ces occasions que le personnel de la société de gestion se rendait compte de la difficulté à laquelle j'étais confrontée.
[...]
II m'a donc fallu assumer un sacré challenge personnel alors que j'étais accompagnée d'un collaborateur certes très enthousiaste mais véritable électron libre, ingérable, versatile, capricieux et orgueilleux... » ;
-un courriel du 14 avril 2015 d'[D] [E] adressé à [T] [M] en ces termes : « [T], je ne sais plus comment te dire les choses. Je te confirme de voir avec [LW] tous les actes juridiques qui sortent de la maison » ;
-un courriel du 14 avril 2015 d'[D] [E] adressé à [LW] [IV] en ces termes : « [LW], il faut ramener [T] à la raison. Et je n'y arrive pIus ... » ;
-un courriel du 25 août 2015 de [T] [M] adressé à [L] [ZA], Directrice des Ressources Humaines, en réponse selon l'employeur à une demande de test de non alcoolémie en rapport avec un accrochage dans un parking avec le véhicule de fonction, en ces termes :
« Je constate que les faits repris ci-dessous méritent une fois de plus une correction. Décidemment on ne change pas les rayures d'un vieux zébre !!!
1/ Concernant la rémunération du Président de PACA EMERGENCE, [L] a décidé de ne pas s'occuper de la paie du Président de PACA EMERGENCE (probablement trop complexe à mettre en place), et [B] et moi nous nous sommes naturellement tournés vers FIDUCIAL qui gère déjà la comptabilité de PACA EMERGENCE, pour mettre en place l'indemnité de 1000 euros net décidée par le Conseil Régional pour le Président de PACA EMERGENCE'
2/ A propos de l'évaluation de notre stagiaire [X], n'étant pas son maître de stage ([D] s'est occupé de son recrutement), je ne sais pas ce qui a été précisément conclu avec son école au titre des objectifs de ce stage. Aussi m'ayant refilé l'évaluation à remplir fin juillet, je réclame à lire la convention de stage depuis.
Il va falloir ouvrir le coffre-fort, Madame [ZA] pour pouvoir faire les choses de manière cohérente !!! Pour moi, cela s'impose. Tu devrais pouvoir le comprendre.
3) Enfin, j'ai eu l'occasion de faire une déclaration de non-alcoolémie sur l'honneur (par email) qui n'a pas eu le bon gout de te plaire manifestement. Tu aurais pu me faire passer le formulaire que tu avais préparé pour l'occasion, à moins que tu n'avais d'autres intentions ...
Dans l'attente des documents demandés pour être enfin efficace et éviter une correspondance toujours désagréable » ;
-le courriel du 9 novembre 2015 de [K] [R], Directeur Exécutif Pôle Amorçage (ayant succédé à [D] [E] le 7 juillet 2015) adressé à [T] [M] en ces termes :
« [T], tu outrepasses clairement tes attributions ; sachant que les stratégies de levée de Fond concernent au premier chef les Directeurs Exécutifs.
Je t'invite à relire ta fiche de fonction de Directeur de participations.
Me concernant, je règlerai ton problème d'incompréhension de tes responsabilités effectives avec la Direction générale et notre président.
Sur CPA, en particulier, tu n'as aucune capacité à juger des conséquences organisationnelles de ce que tu mets en avant ; à l'heure où je passe mon temps à essayer de mettre en place une organisation cohérente avec les ressources disponibles desquelles tu fais encore partie, ta proposition est encore une fois totalement déplacée' » ;
-le courrier du 30 mars 2016 notifiant à Monsieur [T] [M] un avertissement :
« Nous avons régulièrement à regretter votre comportement remettant en cause de manière permanente les directives qui vous sont données par votre responsable hiérarchique.
Cela fut encore dernièrement le cas à l'occasion d'échanges que vous avez eus avec lui les 10, 11 et 14 février dernier. Ainsi vous demandez à annuler des jours de congés déjà posés et acceptés au motif que vous avez dû assister à deux conférences téléphoniques au cours de ces mêmes jours de congé. [K] [R] n'a pas accédé à votre demande en regard (i) des procédures en place chez ACG Management, (ii) de votre agenda professionnel sans indication sur le bien fondé et la nécessité de mener ces activités ces jours-là. Devant ce refus de votre hiérarchie, vous en êtes venu à écrire à votre responsable :
"Tu n 'es pas concerné puisque je gère cela directement sans besoin de soutien et je me sens responsable de cet engagement depuis l'appel d'offre ... Je te demande de reconsidérer ta décision à cette demande qui est légitime et totalement justifiée".
Nous vous rappelons qu'il ne vous appartient pas de poser et reprendre à discrétion des jours de congés validés par votre hiérarchie sans accord de sa part.
Par ailleurs vos initiatives personnelles, prises de manière répétée sans aucune concertation préalable avec votre responsable peuvent également se révéler un facteur de risque pour notre Société, notamment sur les projets stratégiques pour lesquels vous n'êtes pas habilité à décider seul de l'intérêt pour ACG Management.
Votre responsable vous a alerté à plusieurs reprises sur le dépassement fréquent du périmètre de votre fonction pour lequel vous confondez autonomie de gestion et autonomie de décision.
Pourtant [K] [R] a pris le temps ces dernières semaines de détailler avec vous votre fiche de fonction, et encore dernièrement à l'occasion de votre évaluation 2015.
Enfin, vous omettez systématiquement de reporter à votre supérieur sur votre activité que vous pensez pouvoir gérer de manière entièrement autonome, sans donc lui en référer. Nous sommes donc au regret de constater une attitude d'insubordination répétée de votre part à l'égard de votre supérieur hiérarchique.
Ce comportement est inacceptable et entrave le bon fonctionnement de l'entreprise.
En conséquence, nous vous adressons ce premier avertissement.
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour que de tels faits ne se renouvellent pas à l'avenir et que nous puissions envisager de reprendre une collaboration efficace.
Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. À l'occasion de toute nouvelle faute, nous serions contraints d'envisager une nouvelle sanction dans le cadre de ce qui est prévu dans notre règlement intérieur » ;
-le courriel du 27 juin 2016 (10h18) de [T] [M] adressé à [K] [R], ayant pour objet "Absence au comité de deal flow", en ces termes : « Désolé, je ne pourrai pas me joindre à vous ce matin étant retenu par des pb de messagerie et de gestion des prêts PACA Emergence » ;
-le courriel du 27 juin 2016 (22h48) de [T] [M] à [K] [R] : « Il s'agissait effectivement d'une urgence par rapport au comité d'engagement de PACA EMERGENCE. En l'occurrence il s'agit d'un dossier PACA EMERGENCE qui sera présenté au comité de mercredi prochain et dont j'ai reçu la présentation ppt et le business plan corrigé très tardivement vendredi soir.
[U] a changé la configuration de mes dossiers d'archives emails vendredi, et a rendu ma messagerie impraticable pendant tout le week-end.
Aussi à la première heure ce matin, j'ai essayé à plusieurs reprises de joindre [U] afin qu'ils rétablissent ma messagerie et mes dossiers d'archivage, et ai finalement pu envoyer le dossier en question aux membres du comité d'engagement de PACA EMERGENCE.
Il était effectivement indispensable de rétablir cette messagerie ce matin, étant sur le terrain cet après-midi (Incubateur PARITECH et son directeur national de l'innovation-Sophia Antipolis) et demain toute la journée à la CCI de GAP (avec le Réseau Entreprendre, IRCE et UPE) puis MANOSQUE.
Je te rappelle que tu as accès à mon agenda Outlook à tout moment' » ;
-le courriel du 27 juin 2016 (21h13) de [T] [M] à [K] [R] : « Juste de retour de ma séance au comité de sélection de l'incubateur PARITECH de Sophia-Antipolis, il me paraît indispensable de te tenir informer des échanges que j'ai eu notamment avec un responsable de la DIRRECTE présent à cette séance de sélection, et qui a participé à la reprise des actifs du groupe ACCENTS par [J], et qui s'est avéré très actif dans le financement de [J] par les fonds TEXAS INSTRUMENTS, dont ACG a été aussi bénéficiaire.
[W] [V] ancien pdg et actionnaire de [J] décrit [K] [R] en termes très négatifs (nervosité, agressivité peu professionnelle'). Mais ceci pourrait être préjudiciable aux intérêts d'ACG dans la mesure où il raconte comment tu l'as viré, sans considération pour sa qualité de fondateur, ni indemnité légale.
Outre que mon correspondant m'informe de son inquiétude sur ces manières de faire et sur la pérennité de l'entreprise qu'il a contribué à financer à son démarrage, et il m'a dit s'en être fait l'écho auprès de [JX] présent au Conseil d'Administration de Gridbee en tant que représentant de PACA INVESTISSEMENT ([Y] [C]).
Cette inquiétude sur les derniers événements concernant [J] m'a aussi été relayée par l'équipe de l'incubateur PACA EST qui est notre partenaire régulier (R2V et PACA EMERGENCE) dans les Alpes-Maritimes.
De plus, [W] [V] serait sur le point d'entamer une action contentieuse contre ACG.
Compte tenu de nos enjeux de développement sur ce département et de nos intérêts avec l'éco système régional, il m'apparaissait nécessaire de te rapporter ces propos » ;
-le courriel du 29 juin 2016 de [T] [M] à [K] [R], ayant pour objet "De la considération SVP", en ces termes : « Des relations professionnelles imposent un minimum de respect.
En l'occurrence, [I] [H] et moi avons été choqués ce soir par ton manque de respect à notre égard. Alors que nous étions en train de rédiger le procès verbal après le comité de cet après-midi, tu rentres dans notre bureau sans bonjour, ni même un mot pour nous demander comment s'était passé notre comité mensuel d'engagement.
Une attitude régulière qui ne témoigne pas vraiment de considération pour des collaborateurs qui n'hésitent pas à faire des heures supplémentaires pour être à jour.
Une fois de plus, cela me désole.
De la considération svp ».
S'agissant des griefs non prescrits cités dans la lettre de licenciement, soit postérieurs au 5 mai 2016, la Cour constate que :
I - L'employeur ne produit pas le courriel du 21 juin 2016 de Monsieur [R], cité dans la lettre de licenciement et par lequel ce dernier adressait à Monsieur [M] des reproches quant à son insubordination, ni le courriel en réponse du 22 juin 2016 de Monsieur [M], également cité dans la lettre de rupture. Il ne verse aucune pièce à l'appui des reproches formulés par le supérieur hiérarchique du salarié dans son courriel du 21 juin 2016, étant rappelé que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Monsieur [M], qui fournit dans ses conclusions des explications cohérentes sur chacun des griefs, produit l'attestation du 22 novembre 2016 de Monsieur [F] [KU], Directeur Participation, qui rapporte : « J'ai été maître de stage de [OX] V... devant m'absenter 3 jours la semaine du 20 juin' j'ai proposé à [T] [M], en l'absence de [K] [R], que [OX] V. prête main-forte à la préparation des dossiers Paca Emergence la semaine suivante' ».
Ce grief n'est donc pas établi.
II - Monsieur [M] a informé son supérieur hiérarchique de son absence à la réunion du comité de deal flow le 27 juin 2016, invoquant des problèmes de messagerie et l'urgence d'adresser un dossier au comité d'engagement de PACA EMERGENCE.
Alors il n'est pas justifié que l'absence de Monsieur [M] à la réunion du comité de deal flow aurait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise (comme évoqué dans la lettre de rupture), la société SMALT CAPITAL anciennement ACG MANAGEMENT ne prétend pas que les explications présentées par le salarié (problème informatique, l'urgence de l'envoi d'un dossier) seraient inexactes et ne verse aucun élément susceptible de démontrer que le salarié aurait volontairement "refusé" de participer à la réunion du comité de deal flow en prétextant de fausses obligations professionnelles et qu'il aurait ainsi eu une attitude caractérisée d'insubordination.
Ce grief n'est pas établi.
III - Le courriel du 27 juin 2016 de Monsieur [T] [M] informant Monsieur [K] [R] des propos négatifs tenus sur sa personne par Monsieur [W] [V] et de la volonté de ce dernier d'entamer une action contentieuse à l'encontre de la société ACG ne constitue aucunement une "prise de position intempestive" du salarié qui informe son supérieur hiérarchique et uniquement ce dernier des possibles répercussions de l'animosité manifestée par un ancien collaborateur de la société ACG.
Ce grief n'est pas établi.
IV - Le courriel du 29 juin 2016 de Monsieur [T] [M] sollicitant de son supérieur hiérarchique "de la considération" et un "minimum de respect", dans un message adressé uniquement à Monsieur [K] [R], n'outrepasse pas le droit d'expression du salarié, l'employeur ne versant aucun élément probant de nature à établir que Monsieur [R] ne serait pas rentré dans le bureau de ses subordonnés "sans bonjour..." et que les propos de Monsieur [M] seraient mensongers.
Ce grief n'est pas établi.
V - L'employeur ne produit pas le courriel du 1er juillet 2016 de [T] [M] adressé à [K] [R], cité dans la lettre de licenciement, et ne verse aucun élément susceptible d'établir que Monsieur [R] aurait interdit à Monsieur [M] d'assister à la réunion organisée le 30 juin 2016 au Conseil Régional, ce dernier produisant l'invitation à participer à cette réunion qui lui a été adressée directement par le Conseiller régional (sa pièce 31).
Il n'est pas établi que Monsieur [M] aurait contrevenu à une interdiction posée par son supérieur hiérarchique de participer à cette réunion du 30 juin 2016 et le salarié a manifesté sa surprise lorsque Monsieur [R] lui a dit : "Qu'est-ce que tu fais là ' Je t'avais interdit de venir", dans des termes mesurés, non discourtois ni provocateurs à l'égard de son supérieur.
Le grief relatif à un "comportement intolérable (du salarié) qui est préjudiciable aux intérêts de l'entreprise" n'est pas établi.
VI - L'employeur ne justifie pas qu'il ait été demandé à Monsieur [T] [M] d'établir des comptes rendus d'activité réguliers, la lettre d'avertissement du 30 mars 2016 reprochant au salarié d'omettre "systématiquement de reporter à (son) supérieur sur (son) activité...", ce de manière générale, sans précision du rythme selon lequel le salarié aurait dû transmettre des rapports d'activité à son supérieur.
La société ACG ne produit aucune pièce relative à une demande de compte rendu ou de rappel adressée par Monsieur [K] [R] à son subordonné, ce dernier précisant que Monsieur [R] les réunissait (lui-même, Madame [H] et les stagiaires du service Amorçage) un lundi matin sur deux, outre des invitations à des réunions spécifiques (réunion du 1er juin 2016 sur le Fonds Numérique - pièce 18 versée par le salarié). Par ailleurs, Monsieur [M] verse des courriels adressés à Monsieur [R] entre le 19 avril 2016 et le 9 juin 2016 (pièces 37), dont il résulte que le salarié transmettait des informations à son supérieur hiérarchique et le consultait ("Un projet déjà vu chez R2V revient avec de belles évolutions, notamment une prochaine LOI de 2M de la CDC. On reprend l'instruction du dossier'" - courriel du 1er juin 2016 à 15h56).
Le grief n'est pas établi.
VII - L'employeur ne verse aucune pièce quant à la demande de Monsieur [M] adressée à l'opérateur Bouygues de procéder au transfert, à son profit, de la ligne téléphonique qui lui était attribuée par l'entreprise, étant précisé que la réalité de ce grief est contestée par le salarié.
En conséquence, l'ensemble des griefs relatifs à une insubordination répétée de Monsieur [M] n'est pas justifié.
S'agissant du grief relatif aux multiples infractions au code de la route, la SA SMALT CAPITAL anciennement ACG MANAGEMENT verse aux débats les pièces suivantes :
-le courriel du 25 août 2015, cité ci-dessus, de [T] [M] adressé à [L] [ZA], Directrice des Ressources Humaines, en réponse selon l'employeur à une demande de test de non alcoolémie en rapport avec un accrochage dans un parking avec le véhicule de fonction, en ces termes :
« Je constate que les faits repris ci-dessous méritent une fois de plus une correction. Décidemment on ne change pas les rayures d'un vieux zébre !!!
[...]
3) Enfin, j'ai eu l'occasion de faire une déclaration de non-alcoolémie sur l'honneur (par email) qui n'a pas eu le bon gout de te plaire manifestement. Tu aurais pu me faire passer le formulaire que tu avais préparé pour l'occasion, à moins que tu n'avais d'autres intentions ...
Dans l'attente des documents demandés pour être enfin efficace et éviter une correspondance toujours désagréable » ;
-un avertissement du 5 février 2009 notifié à Monsieur [T] [M] pour avoir « depuis le 15 novembre 2007 reçu 19 contraventions au code de la route essentiellement pour excès de vitesse » ;
-un courrier du 30 juin 2009 adressé à Monsieur [T] [M] suite à la réception par le commissariat central d'Aix en Provence d'une plainte pour grivèlerie de carburant, demandant à l'intéressé de s'acquitter du montant dû auprès de la station essence ;
-une mainlevée totale d'opposition administrative du 11 juillet 2011 du Trésorier Principal de MARSEILLE AMENDES, au nom de [T] [M] ;
-7 avis de contraventions sur l'année 2013 notamment pour 5 excès de vitesse commis par [T] [M] ;
-17 avis de contraventions sur l'année 2014 notamment pour 14 excès de vitesse commis par [T] [M] ;
-une mainlevée totale d'opposition administrative du 24 janvier 2014 de la Trésorerie du Vaucluse, au nom de [T] [M] ;
-une mainlevée totale d'opposition administrative du 20 mars 2014 de la Trésorerie du Vaucluse, au nom de [T] [M] ;
-un avis de poursuites par huissier de justice reçu le 23 septembre 2014 par l'employeur pour une amende pour stationnement irrégulier, infraction commise par [T] [M] ;
-un courrier du 26 septembre 2014 de la société ACG demandant à Monsieur [T] [M] de régler au plus tôt le montant de l'amende réclamé par l'huissier de justice ;
-14 avis de contraventions sur l'année 2015 notamment pour 13 excès de vitesse commis par [T] [M] ;
-17 avis de contraventions sur l'année 2016 (16 jusqu'au 8 juin 2016 et l'une du 14 août 2016) notamment pour 14 excès de vitesse commis par [T] [M].
Six avis de contraventions relatifs à des excès de vitesse et deux avis de contraventions relatifs à des stationnements irréguliers, reçus par l'employeur à partir du 12 mai 2016 jusqu'à la notification du licenciement, concernent des faits non prescrits.
Il est invoqué, dans la lettre de rupture, que la société ACG ne pouvait accepter plus longtemps le comportement du salarié alors que l'entreprise était tenue à une obligation de sécurité et de résultat.
Toutefois, à l'exception de l'avertissement du 5 février 2009 qui ne peut être invoqué car antérieur de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires, la SA ACG MANAGEMENT a toléré pendant de nombreuses années les infractions au code de la route commises par Monsieur [M], à partir du moment où celui-ci réglait ses contraventions. La société ACG MANAGEMENT n'a pas considéré, au cours des dernières années, que le comportement du salarié représentait un danger pour lui-même ou pour les autres et qu'il compromettait l'obligation de l'employeur de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Monsieur [M] a vu son véhicule de fonction renouvelé en mai 2016 et il lui a été attribué un véhicule neuf (courriel de [S] [N] du 18 mai 2016 - pièce 33 versée par le salarié), sans que l'employeur ait alors considéré que le comportement de Monsieur [M] présentait un caractère de dangerosité.
Au vu de l'acceptation par la société ACG, pendant des années, des multiples infractions au code de la route commises par Monsieur [M] et de l'absence de toute sanction ou rappel à l'ordre adressé au salarié pour des faits de même nature sur les 7 dernières années, il n'est pas démontré que ce grief constitue une cause réelle, sérieuse et exacte de licenciement.
En conséquence, la Cour dit que le licenciement de Monsieur [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et infirme le jugement en ce qu'il a requalifié la faute grave en une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont alloué à Monsieur [M] les sommes de 21'207,87 euros au titre du préavis, de 2120,78 euros au titre des congés payés sur préavis, de 34'472,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 6133,18 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et de 613,31 euros de congés payés sur rappel de salaire, l'ensemble de ces condamnations n'étant pas discuté dans leur quantum par l'employeur.
Monsieur [T] [M] produit des avis d'arrêt de travail (sans mention du motif médical), un certificat du 22 février 2017 du Docteur [WW], médecin généraliste, certifiant que Monsieur [T] [M] "est suivi régulièrement depuis le mois de février 2016 dans le cadre d'un sd anxio-dépressif nécessitant la mise en place d'un traitement pasr hypnotique (stilnox) et antidépresseur (prozac) suite à un conflit professionnel", une prescription médicamenteuse du 13 août 2016 et une attestation du 4 janvier 2018 de Pôle emploi certifiant qu'il a été indemnisé sur la période du 7 septembre 2016 au 31 décembre 2017.
Il ne verse pas d'élément sur ses recherches d'emploi, ni sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement au mois de décembre 2017.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté du salarié de 9 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [M] la somme brute de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner la remise par la SA SMALT CAPITAL anciennement ACG MANAGEMENT d'un bulletin de paie récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limité de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SA ACG MANAGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la SA ACG MANAGEMENT à régler à Monsieur [T] [M] les sommes suivantes :
- 21'207,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2120,78 euros de congés payés sur préavis,
- 34'472,42 euros d'indemnité de licenciement,
- 6133,18 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 613,31 euros de congés payés sur rappel de salaire,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu'il a condamné la SA ACG MANAGEMENT aux dépens,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA SMALT CAPITAL venant aux droits de la SA ACG MANAGEMENT à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la SA SMALT CAPITAL venant aux droits de la SA ACG MANAGEMENT d'un bulletin de paie récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la SA SMALT CAPITAL venant aux droits de la SA ACG MANAGEMENT au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la SA SMALT CAPITAL venant aux droits de la SA ACG MANAGEMENT aux dépens et à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 2000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour au pôle emploi PACA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction