COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 333
Rôle N° RG 19/04665 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7QK
[V] [P]
C/
SARL BOULANGERIE AURELIA
Copie exécutoire délivrée
le :04/11/2022
à :
Me William GALLIOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 20 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00326.
APPELANTE
Madame [V] [P] demeurant [Adresse 1],
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/08630 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me William GALLIOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL BOULANGERIE AURELIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Madame Estelle De REVEL, Conseillère, qui est chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [P] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Aurélia exploitant un commerce de boulangerie sous l'enseigne Les Boulangeries du Soleil, selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 13 novembre 2016.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective nationale des boulangeries pâtisseries, Mme [P] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 487,87 euros.
Le 5 avril 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 avril suivant.
Le 25 avril 2017, Mme [P] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, Mme [P] a, le 20 octobre 2017, saisi le conseil des prud'hommes de Fréjus.
Par jugement du 20 février 2019, les conseillers prud'homaux ont :
Débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la SARL Aurélia de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Mme [P] aux entiers dépens.
La salariée a relevé appel de la décision le 21 mars 2019.
Aux termes de ses derniers conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2021, elle demande à la cour de :
'Réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [V] [P] de ses demandes;
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SARL AURELIA de ses demandes reconventionnelles,
Débouter la SARL AURELIA de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles notamment de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où Mme [P] est éligible au titre de l'aide juridictionnelle totale;
Constaté l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
Dire et juger le licenciement de Mme [P] sans cause réelle ni sérieuse.
EN CONSEQUENCE,
Condamner la SARL AURELIA à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
Condamner la SARL AURELIA à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
Condamner la SARL AURELIA à porter et payer à Maître Galliot, avocat au barreau de Draguignan, la somme de 3 500 euros au titre des honoraires et de donner acte à Maître [L] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de la défenderesse, la somme allouée au titre des textes précités;
Condamner la SARL AURELIA aux entiers dépens d'appel et de première instance'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, la SARL Boulangerie Aurélia demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Fréjus,
Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
La condamner à payer à la SARL Boulangerie Aurélia la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties.
Les retards et les absences non autorisées ou justifiées par des motifs légitimes constituent des manquements que l'employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire ou encore en licenciant le salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée:
'Vous avez été embauchée le 15 novembre 2016 en qualité de vendeuse. Vous nous avez plus ou moins donné satisfaction durant toute la période d'essai (15 novembre 2016 au 15 janvier 2017). Malheureusement et quasiment aussitôt celle-ci terminée, votre travail et comportement se sont considérablement dégradés.
Nous avons cru bon de penser en premier lieu qu'il s'agissait d'un petit moment de relâchement ou de fatigue.
Or, les manquements se sont crescendo multipliés: absences injustifiées du 15 janvier 2017 au 18 janvier 2017 inclus.
Je suis personnellement venu dès votre retour vous rencontrer sur votre lieu d'activité afin d'essayer de comprendre votre changement radical, sans succès.
Pire encore, puisque vous arrivez souvent en retard lors de vos prises de fonction ou même partir à 13h patente au moment des relèves quitte à laisser un client à demi servi à la vendeuse arrivante.
Nous vous avons fait part de notre mécontentement verbalement à plusieurs reprises sans véritable prise de conscience.
Certaines vendeuses refusaient catégoriquement de travailler en binôme avec vous par peur de se retrouver en matinale, ou même encore prendre leur activité avant ou derrière votre service du fait et cause de la négligence du nettoyage.
Outre les absences injustifiées qui gênent considérablement le bon fonctionnement au préjudice de la boulangerie dont vous êtes affectés, il y a également les arrêts de travail à présent justifiés par des certificats médicaux, ce cumul d'absences cause un grand désordre aux planning établis sachant que nous ne sommes pas une multinationale.
Situation qui a entraîné de nombreux troubles et chamboulements dans les plannings et a généré des préjudices à la SARL Aurélia.
Nous avons l'obligation de former les vendeuses selon notre stratégie de travail, il est de plus en plus compliqué de former et même d'embaucher sur des périodes déterminées de deux jours ou une semaine à défaut de candidature intéressante.
Nous ne pouvons poursuivre plus longuement notre collaboration.
Nous avons besoin d'embaucher des collaboratrices fiables et présentes de manière assidue.
Nos boulangeries ne fonctionnent pas en mode automatique, l'absence sans raison d'une vendeuse nous amène parfois à fermer la boulangerie, les retards décalent les horaires d'ouverture et entraînent des pertes sèches sur la production à jeter.
Il faut des mois voire des années pour fidéliser un client, et quelques secondes pour en perdre des dizaines.
Le cumul d'absences tout confondu à la date de la notification représente quasiment un tiers de votre activité dès l'issue de la période d'essai.
Lors dudit entretien, je vous ai rappelé l'ensemble des faits que nous vous reprochons, vous avez reconnu timidement quelques manquements, mais contesté la faute irréversible.
Vous n'avez pas souhaité être assistée malgré les possibilités qui vous étaient précisées six jours ouvrables avant ledit entretien.
Les preuves et témoignages nous confirment la réalité des faits reprochés.
Nous ne saurons écarter nos constats et devons être impartiaux pour une justice sociale des plus équitables.
Lors de l'entretien, je vous ai rappelé aussi qu'en ma qualité de gérant, j'ai l'obligation de maintenir le bon ordre, sachant que celles-ci sont nombreuses auprès de tous les collaborateurs.
Je ne saurai tolérer ou même accepter que quiconque mette en péril la SARL Aurélia.
Sachez que j'ai été plus ennuyé avec vous en 75 jours de présence après la période d'essai que les 100 collaborateurs que animent la SALR au quotidien.
De fait, j'ai décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous dispensons de ladite période de préavis de 15 jours courant à compter de la première présentation de la notification.'
Mme [P] fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que :
- la lettre de licenciement n'en énonce pas les motifs et évoque un ensemble de faits vagues et imprécis,
- le grief mentionné dans la convocation à l'entretien préalable est différent de celui de la lettre de licenciement énonçant de nombreux manquements,
- les griefs ne sont pas démontrés,
- le conseil de prud'hommes n'a pas motivé le jugement.
La société Boulangerie Aurélia réplique que :
- la salariée ne conteste pas la réalité des absences injustifiées et des retards,
- les griefs sont précis : absences injustifiées entre le 15 et le 18 janvier 2017,
- les griefs sont prouvés par les attestations,
- l'absence de date des faits dans la lettre de licenciement est sans incidence dès lors qu'ils sont suffisamment précis et matériellement vérifiables.
A l'appui, l'employeur produit :
- les arrêts de travail de la salariée pour la période du 18 avril 2017 au 7 juillet 2017,
- l'attestation de Mme [B], vendeuse, selon laquelle Mme [P] était 'très souvent en retard ou même ne venait pas travailler' et qu'elle devait 'souvent l'attendre à 13 heures ou rester des journées prolongées courant janvier 2017" car elle ne venait pas; qu'elle l'a entendue dire aux clients qu'elle avait fini sa journée 'à 13h pétante' alors qu'elle était entrain de les servir; qu'elle avait dit à son patron qu'elle ne voulait pas être en binôme avec elle car elle devait tout faire seule et qu'elle avait honte de la façon dont Mme [P] parlait aux clients;
- l'attestation de Mme [J] qui indique que Mme [P] était placée sous sa responsabilité, qu'il y avait de nombreuses absences sans motif', qu'elle était souvent en retard, qu'elle lui 'faisait des horaires à la carte pour être sûre qu'elle vienne travailler' et que son comportement 'nuisait au bon déroulement de l'entreprise;
- le planning du 6 au 12 mars 2017 mentionnant un retard de Mme [P] les 8 et 9 mars au matin.
La cour observe qu'il n'y a pas de demande de nullité du jugement fondée sur le défaut de motivation dont il est fait état.
Par ailleurs, le fait de ne pas indiquer au salarié des griefs au cours de l'entretien préalable peut constituer une irrégularité de forme mais n'empêche pas de décider que ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour relève qu'aucun élément n'est produit concernant l'insuffisance du nettoyage, de sorte que le grief n'est pas établi.
S'agissant des absences :
Il est constant que Mme [P] a été absente à partir du 18 avril 2017, soit après sa convocation à l'entretien préalable, et qu'elle a communiqué des arrêts de travail pour cette période avant la notification du licenciement.
Il lui est reproché d'autres absences qui seraient restées injustifiées et qu'elle conteste.
Les absences ressortent des témoignages de deux collègues qui n'en précisent cependant pas les jours alors pourtant que Mme [P] n'a travaillé que quelques mois.
La cour observe que seul le planning de mars 2017 est produit aux débats et qu'il ne mentionne aucune absence de Mme [P].
En outre, alors pourtant qu'il lui est principalement reproché une absence injustifiée de quatre jours en janvier 2017 (15 au 18 inclus), l'employeur ne démontre pas, notamment à travers un courrier, avoir demandé à la salariée de justifier celle-ci, ni de reprendre son poste. Il est en tout état de cause établi qu'elle a repris son poste sans qu'elle ne soit sanctionnée.
Les retards réguliers qui ressortent des attestations ne sont pas établis en l'état de seulement deux retards les 8 et le 9 mars 2017 apparaissant sur le planning.
Enfin, la désorganisation du bon fonctionnement de l'entreprise qui aurait été engendrée par les nombreuses absences et retards de la salariée n'est pas justifiée par la moindre pièce, ni preuve de fermeture de la boutique, ni de décalage des heures d'ouverture, ni de pertes financières comme pourtant indiqué dans le courrier de rupture.
En l'état de deux retards, la sanction consistant en un licenciement est disproportionnée à la seule faute commise.
Il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé.
Sur les conséquences du licenciement
La société Boulangerie Aurélia emploie 18 salariés au moment de l'envoi de la lettre de licenciement.
L'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, prévoit que le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Mme [P] avait une ancienneté de moins de six mois et était âgée de 23 ans lors de la rupture; elle ne justifie pas de sa situation professionnelle.
Au vu de ces éléments, il convient de lui accorder la somme de 1 500 euros réparant l'intégralité de son préjudice.
Toute autre demande de ce chef doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur le surplus des demandes
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi, de condamner l'employeur à payer à l'avocat de la salariée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, étant rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, partie succombante, et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [V] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Boulangerie Aurélia à payer à Mme [V] [P] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la société Boulangerie Aurélia à payer à Maître Wiliam Galliot, avocat de Mme [V] [P], la somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide, étant rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat,
Déboute les parties pour le surplus,
Condamne la société Boulangerie Aurélia aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT