COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 334
Rôle N° RG 19/08340 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKC6
[D] [M]
C/
[Z] [Y]
SARL [X] ET CIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :04/11/2022
à :
Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 16 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00078.
APPELANT
Monsieur [D] [M], demeurant Chez Mme [J] [T] [Adresse 1]
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
SCP B&R ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Y] es qualitès de commissaire à l'exécution du plan de la SAS [X] ET CIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
SARL [X] ET CIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Madame Estelle De REVEL, Conseillère, qui est chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De REVEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 04 Novembre 2022 par M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [M], mineur né le 31 octobre 2001, a été engagé par la société [X] et Cie qui exploite un fonds de commerce de boulangerie sous l'enseigne 'Le Pain d'Autrefois', dans le cadre d'un contrat d'apprentissage prenant effet du 18 octobre 2017 jusqu'au 31 août 2019.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie.
Le 11 novembre 2017, confirmé par courrier du 13 novembre suivant, M. [M] s'est vu notifier la résiliation de son contrat d'apprentissage.
Le 14 février 2018, Mme [J] [T], agissant en qualité de représentant légale de son fils [D] [M], a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir la société condamnée à diverses indemnités.
Par jugement du 16 avril 2019, les juges prud'homaux ont débouté l'apprenti, en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, l'ont condamné à payer à la société [X] et Cie la somme de 300 euros pour procédure abusive, outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [M], représenté par sa mère, a relevé appel de la décision le 22 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, il demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 16 avril 2019 en ce qu'il a :
- Débouté M. [M] représenté par Mme [T] de sa demande de condamnation de la société [X] et Cie au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du non respect de la réglementation de 2 jours de repos consécutifs pour les jeunes travailleurs,
- Débouté M. [M] représenté par Mme [T] de sa demande de condamnation de la société [X] et Cie au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- Débouté M. [M] représenté par Mme [T] de sa demande de condamnation de la société [X] et Cie au paiement de la somme de 127,57 au titre du remboursement des frais engagés lors de son inscription au CFA,
- Débouté M. [M] représenté par Mme [T] de sa demande de condamnation de la société [X] et Cie au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat d'apprentissage,
- Débouté M. [M] représenté par Mme [T] de sa demande de condamnation de la société [X] et Cie au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [M] représenté par Mme [T] de sa demande de condamnation de la société [X] et Cie aux dépens,
- Condamné M. [M], représenté par Mme [T] à verser à la société [X] et Cie la somme de 300 euros pour procédure abusive,
- Condamné M. [M], représenté par Mme [T] à verser à la société [X] et Cie la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [M], représenté par Mme [T] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau après réformation,
Condamner la SAS [X] et Cie à payer à M. [M], représenté par Mme [T]:
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de la réglementation des 2 jours de repos consécutifs pour les jeunes travailleurs,
- 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- 127,57 euros au titre du remboursement des frais engagés lors de son inscription au CFA,
- 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat d'apprentissage,
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud'hommes de Toulon
Débouter la SAS [X] et Cie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris celles formées au titre de l'appel incident,
Condamner la SAS [X] et Cie à payer à M. [M], représenté par Mme [T], la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d'appel d'Aix en Provence
Condamner la SAS [X] et Cie aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Nordine Oulmi, avocat au Barreau de Toulon'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la société [X] et Cie demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 16 avril 2019, déboutant M. [M] de ses demandes, fins et conclusions et le condamnant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le réformer sur le quantum des condamnations mises à la charge de M. [M], représenté,
Juger les demandes de M. [M] injustifiées,
En conséquence,
Débouter M. [M] de ses entières demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 27 septembre 2019, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
' EN TOUTE HYPOTHESE
Dire et Juger que la demande d'article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans le champ de garantie de l'AGS,
A TITRE LIMINAIRE :
METTRE HORS DE CAUSE l'AGS en l'état de la procédure de sauvegarde en date du 10 mars 2015 et du plan de sauvegarde en date du 21 avril 2016,
AU FOND A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu le 16 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M];
DEBOUTER M. [M] de ses demandes au titre du non-respect de la réglementation sur les jours de repos pour les jeunes travailleurs, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, du remboursement des frais engagés pour l'inscription au CFA, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens.
AU FOND A TITRE SUBSIDIAIRE:
DIRE ET JUGER que les sommes allouées à M. [M] sont exclues de la garantie de l'AGS,
CONDAMNER qui il appartiendra aux entiers dépens
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Fixer toutes créances en quittance ou deniers,
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du code du travail.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement'.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
Sur la mise hors de cause de l'AGS et du commissaire à l'exécution du plan
En cas de procédure de sauvegarde, il n'y a pas de garantie pour les créances relatives à l'exécution du contrat de travail, lorsqu'elles sont nées avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, pendant la période d'observation ou postérieurement à l'homologation du plan de sauvegarde.
Il n'y a pas de garantie pour les créances relatives à la rupture du contrat de travail pour les ruptures prononcées avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Pour les licenciements prononcés après l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou dans le mois qui suit l'arrêté du plan de sauvegarde, la garantie de AGS CGEA n'est susceptible d'être due que pour les licenciements économiques prononcés pendant ces périodes.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Toulon a décidé de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde concernant la société [X] et Cie le 10 mars 2015.
Par jugement du 21 avril 2016, un plan de sauvegarde a été arrêté pour une durée de 9 ans et Me [Z] [Y] a été désigné commissaire à l'exécution du plan.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause l'Unédic AGS CGEA de [Localité 5] et Maître [Z] [Y], es qualité.
Sur le droit au repos hebdomadaire
L'article L. 3164-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de 36 heures consécutives.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de 16 ans employés par un entrepreneur de spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de 36 heures, dont au-moins 24 heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur état de santé.
A défaut d'accord et si les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d'accorder les autorisations mentionnées à l'article L. 7124-1.
C'est à l'employeur qu'il appartient de prouver le respect des temps de repos.
Il n'est pas contesté par l'employeur que celui-ci n'a pas sollicité de dérogation concernant les temps de repos hebdomadaire de son apprenti, pas plus que n'est soutenue l'existence d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise et d'établissement qui instituerait une possibilité de déroger aux dispositions prévues par le texte susvisé.
M. [M] soutient n'avoir jamais eu deux jours de repos consécutifs hebdomadaire durant sa période de travail au sein de l'entreprise et produit un relevé manuscrit des jours de travail qu'il a effectué, dont il ressort qu'il n'a bénéficié que d'une journée de repos par semaine durant la totalité de l'exécution de son contrat : le 25 octobre, le 1er novembre et le 8 novembre.
La société qui soutient que les temps de repos ont été respectés produit trois attestations et fait valoir que le récapitulatif des jours travaillés sur lequel se fonde l'appelant est totalement erroné et n'a aucune valeur probante car rédigé par sa mère.
L'employeur affirme encore que M. [M] n'a subi aucun préjudice dans la mesure où il n'avait pas débuté sa formation et n'avait donc pas à concilier celle-ci avec son travail en entreprise.
La cour relève, après analyse de ces éléments, que la société ne justifie pas avoir opéré un contrôle des jours de repos pris par l'apprenti. Rien n'est produit sur ce point et les témoignages qui concernent l'ambiance au sein de l'entreprise et les qualités de M. [X], ne sont d'aucune utilité pour la démonstration.
Le fait que ce soit la mère de M. [M] qui ait rédigé le décompte des jours et heures effectués par celui-ci ne lui retire en rien sa valeur, Mme [T] étant son représentant légal, celui-ci étant âgé de seulement 15 ans lors des faits.
Il y a lieu de tirer toutes les conséquences de l'absence d'élément produit par l'employeur et de considérer le manquement établi.
La réglementation applicable aux jeunes travailleurs est impérative et a pour finalité la protection de la santé et de la sécurité de cette catégorie de travailleurs, justifiant l'indemnisation du préjudice qui en est résulté pour M. [M], à hauteur de 1 000 euros, par infirmation du jugement.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
L'apprenti invoque les éléments suivants :
- des humiliations de la part du dirigeant de la société devant les autres salariés,
- des reprochés répétés et systématiques l'obligeant à se justifier sans cesse,
- une altération de sa santé physique et mentale et notamment une perte de confiance en lui.
A l'appui, il produit :
- cinq attestations de membres de sa famille, d'amis de la famille et de sa mère dont il ressort qu'il se plaignait d'être insulté et traité de bon à rien, d'handicapé physique et mental, de trisomique, et faisait état d'une mauvaise ambiance de travail et de la violence de M. [X], gérant. Il est dit que M. [M] rentrait en larmes.
- l'attestation de M. [K] ayant travaillé au sein de la boulangerie en 2013/2014 selon lequel M. [X] insulte son personnel et remet le travail des salariés en question.
La cour constate cependant que l'appelant ne fait état d'aucun fait précis et concordant et ne procède que par allégations. Par ailleurs, si en tant que proches de l'apprenti, les auteurs des attestations peuvent attester de son état de santé mentale, aucun d'entre eux n'a cependant été témoin du prétendu harcèlement moral ou de la prétendue dégradation des conditions de travail que M. [M] dénonce.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.
La demande doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat d'apprentissage
M. [M] réclame la somme de 1 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que :
- l'employeur n'a pas respecté la réglementation concernant les jours de repos,
- l'employeur a rompu brutalement le contrat d'apprentissage après que l'apprenti ait effectué une tâche importante et fastidieuse (la réalisation de sandwichs)
- le non paiement d'heures supplémentaires.
L'employeur conteste l'ensemble de ces griefs.
Le préjudice lié au non respect du temps de repos hebdomadaire ayant déjà été indemnisé, il n'y a pas lieu de l'indemniser davantage en application du principe de la réparation intégrale du préjudice.
- S'agissant de la rupture du contrat d'apprentissage:
L'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre partie jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu à durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de Prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
La rupture se situe à la date où l'une ou l'autre des parties a manifesté la volonté d'y mettre fin par l'envoi de la lettre notifiant la rupture.
La cour relève, à l'instar de l'employeur, que celui-ci a clairement et expressément manifesté sa volonté de rompre le contrat d'abord oralement puis par un courrier que M. [M] ne remet d'ailleurs pas en cause.
La formation pratique dans l'entreprise ayant débuté le 18 octobre 2017, il s'ensuit que la rupture a été faite dans le délai légal.
Aucune faute de l'employeur n'est démontrée par M. [M] dans cette rupture, ni même dans les circonstances qui l'ont entourées, notamment aucune brutalité.
- S'agissant du non paiement d'heures supplémentaires :
M. [M] affirme avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées dans les proportions suivantes : 4h08 heures durant la semaine du 18 au 24 octobre et 2H20 durant la semaine du 25 au 31 octobre.
La cour observe qu'il ne réclame pas un rappel de salaire mais l'indemnisation d'un préjudice.
Sa demande n'étant pas fondée sur l'article L. 8223-1 du code du travail, il lui appartient de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Or, l'appelant n'allègue, ni ne démontre de préjudice.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande.
Sur le remboursements de frais
M. [M] réclame le remboursement de frais - fournitures scolaires, assurance scolaire, transport- qu'il estime avoir déboursé en lien direct avec son inscription au sein du Centre de formation des apprentis au motif que l'employeur a commis une faute en rompant le contrat d'apprentissage et que cette rupture s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral.
Outre le fait qu'il n'est pas établi que les frais susvisés soient en lien avec le contrat d'apprentissage, la cour n'a retenu aucune faute de la société dans la rupture du contrat d'apprentissage et aucun harcèlement moral. La demande doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande reconventionnelle
La cour ayant fait partiellement droit aux prétentions de M. [M], il ne peut être reproché à celui-ci un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou considéré qu'il aurait commis une faute dans la conduite de la procédure d'appel.
Il y a dès lors lieu de débouter la société de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et d'infirmer le jugement.
Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les demandes sont par conséquent rejetées.
Les dépens doivent être supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause l'Unédic AGS CGEA de [Localité 5] et Me [Z] [Y], es qualité,
Confirme le jugement entrepris SAUF s'agissant du repos hebdomadaire et de la procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [X] et Cie à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
Déboute la société [X] et Cie de sa demande pour procédure abusive,
Rejette les autres demandes,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT