COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/07840 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFQG
URSSAF PACA
C/
SARL [4]
SELARL [G] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Eric AGNETTI
- Me Nathalie KOULMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 19 Mai 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02143.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [L] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES
Monsieur SARL [4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
SELARL [G] [K] prise en la personne de Maître [G] [K], commissaire à l'exécution du plan de cession, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] a formé opposition le 04 décembre 2019 à une contrainte en date du 26 novembre 2019, signifiée le 29 suivant à la requête de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, portant sur le paiement de la somme totale de 119 044 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de juillet, août et septembre 2019.
Par ordonnance en date du 19 mai 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a constaté le désistement d'instance de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et par suite l'extinction de l'instance et le dessaisissement de sa juridiction.
L'URSSAF a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Le tribunal de commerce d'Antibes a par jugements en date des:
25 septembre 2020, ouvert à l'encontre de la société [4] une procédure de sauvegarde,
11 mai 2021, prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la société [4] en procédure de redressement judiciaire ,
24 juin 2022, arrêté le plan de redressement de la société [4] sur 10 ans et désigné la selarl [G] [K] & associés prise en la personne de maître [G] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par arrêt avant dire droit en date du 08 avril 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en enjoignant à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de verser aux débats les jugements concernant la procédure collective de la société [4] et de faire assigner pour la date de renvoi le mandataire judiciaire désigné.
Par conclusions n°3 visées par le greffier le 14 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de:
déclarer la contrainte parfaitement valide pour un montant de 113 131 euros,
constater que l'URSSAF a annulé les majorations en application des dispositions de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale,
constater la suspension des poursuites en lien avec l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société [4],
condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [4] aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 16 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] demande à la cour de d'infirmer la décision entreprise et de:
constater que l'URSSAF ne sollicite pas le paiement d'une somme d'argent mais seulement la validité de la contrainte délivrée en son temps,
prendre acte que l'URSSAF a abandonné la demande de paiement des majorations,
condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 16 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, maître [G] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [4] sollicite sa mise hors de cause, et la condamnation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Maître [G] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan sollicite sa mise hors de cause au motif qu'il n'intervient plus en qualité d'administrateur judiciaire de la société [4], le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 24 juin 2022 ayant mis fin à sa mission.
L'appelante qui précise avoir fait signifier à Maître [G] [K] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ses conclusions, soutient que sa présence dans la procédure est nécessaire dés lors que le créance qu'elle entend recouvrer contre la société [4] concerne la procédure collective.
Si par jugement en date du 24 juin 2022 le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté le plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la société [4] avec un remboursement des créances vérifiées et admises à titre définitif à 100% sur 10 ans, et mis fin à la mission de la selarl [G] [K] & associés prise en la personne de maître [G] [K], en sa qualité d'administrateur judiciaire, pour autant ce jugement ayant désigné pour la durée du plan, ce même mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, son appel en cause en cette qualité, dans le cadre de la présente procédure est effectivement nécessaire, et il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause.
L'appelante expose ne pas avoir indiqué dans son courrier du 22 avril 2020 visé par l'ordonnance entreprise se désister mais avoir adressé des conclusions en vue de voir valider la contrainte pour un montant de 119 044 euros et qu'en réalité l'ordonnance entreprise se réfère à un troisième recours de la cotisante enregistré sous le numéro 19/1047 dans lequel elle se désistait parce qu'elle était dans l'impossibilité de produire l'accusé de réception de la mise en demeure préalable à la contrainte, et qu'il y a eu confusion entre les deux procédures.
Elle soutient que les cotisations sont dues et précise avoir déclaré sa créance à la procédure collective et avoir annulé les majorations de retard.
La société [4] réplique que l'URSSAF n'entendant plus solliciter le paiement de sa créance mais simplement voir acter la validité de sa contrainte elle ne s'y oppose pas dés lors que les majorations ont bien été annulées.
En l'état des conclusions des parties principales, la cour n'est saisie d'aucune contestation portant sur le montant des cotisations visées par la contrainte en date du 26 novembre 2018 d'un montant de 113 161 euros dues au titre des mois de juillet août et septembre 2019.
Cette contrainte doit être déclarée valide pour ce moment, étant rappelé qu'elle ne pourra être recouvrée que dans les conditions et suivant les modalités définies dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la société [4], et que les majorations de retard qui y sont mentionnées sont annulées.
Les dépens doivent être mis à la charge de la société [4] qui ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge l'URSSAF comme de la société [4] et du commissaire à l'exécution de son plan de redressement les frais exposés pour leur défense dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute maître [G] [K] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [4] de sa demande de mise hors de cause,
- Valide la contrainte en date du 26 novembre 2019 pour la somme de 113 161 euros en cotisations exclusivement, étant précisé que les majorations de retard sont annulées,
- Rappelle que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ne pourra recouvrer le montant de cette créance que dans les conditions et suivant les modalités définies dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la société [4],
- Dit n'y avoir lieu à applicaqtion au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier Le Président