COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/10932 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP6O
[X] [G]
C/
URSSAF DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-Marc SOCRATE
- Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02786.
APPELANTE
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elodie REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN,, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [G] a été affiliée au régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) du 4 janvier 2010 au 30 décembre 2014 en qualité de gérante de l'EURL [3].
Par courrier recommandé adressé le 22 mai 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, de Marseille d'une opposition à la contrainte émise le 14 avril 2015 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) de Provence Alpes Côte d'Azur, d'un montant de 5 198 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les troisième et quatrième trimestres 2014, signifiée par exploit d'huissier du 11 mai 2015.
Par jugement du 19 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré l'opposition diligentée par Mme [G] recevable mais mal fondée,
- débouté l'opposante de l'ensemble de ses prétentions,
- validé la contrainte pour un montant ramené à 4762 € dont 252 € de majorations de retard,
- condamné l'opposante à payer à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur ladite somme,
- condamné l'opposante aux dépens en ce compris les frais de signification de contrainte.
Par déclaration remise au greffe le 12 novembre 2020, Mme [X] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience, Mme [X] [G], représentée par sopn conseil qui s'y rapporte oralement, demande à la cour :
à titre principal, de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- la déclarer bien fondée en son opposition ;
- prononcer la nullité des mises en demeures du 18 septembre 2014 et du 10 décembre 2014;
- prononcer la nullité de la contrainte du 10 avril 2015;
- débouter en conséquence l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes;
- annuler les appels de cotisations, majorations et pénalités appeler par L'URSSAF;
à titre subsisiaire, de:
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
- annuler en conséquence les appels de cotisations, majorations et pénalités appeler par L'URSSAF;
à titre infiniment subsidisire, de:
- prononcer la remise des majorations de retard ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
en tout état de cause, de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante considère en premier lieu que la contrainte comme les mises en demeures attaquées sont entachées d'irrégularité en ce qu'elles ne lui ont pas permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Elle soutient subsidiairement qu'au regard de l'incohérence des montants réclamés par l'URSSAF, la contrainte est mal fondée.
Elle expose enfin que la confusion entretenue par l'URSSAF dans les montants réclamés justifie de lui accorder une remise des majorations de retard et les délais de paiement les plus larges.
Représentée à l'audience par son conseil, l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur qui se rapporte oralement à ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris, de valider la contrainte litigieuse ramenée au montant de 4 760 € dont 252 € de majorations de retard, de condamner l'appelante au paiement de ladite somme ainsi qu'aux frais de signification y afférents. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de rejeter toutes les demandes adverses.
Elle conteste, à l'appui de ses demandes, toute irrégularité de la contrainte comme des mises en demeure litigieuses.
Se référant aux tableaux détaillés qu'elle produit aux débats, elle estime en outre que le bien-fondé des sommes réclamées ne souffre d'aucune contestation.
Elle objecte en dernier lieu que les juges n'ont pas compétence pour accorder des délais de paiement ou de remises de majoration de retard, expressément dévolue aux directeurs des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure et de la contrainte
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicableau litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
La mise en demeure permet ainsi au juge de vérifier la régularité externe de la contrainte, mais aussi son bien fondé. Le juge doit en conséquence vérifier si la personne visée a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée et si la mise en demeure mentionne bien la cause de la somme réclamée -le type de cotisation, la période concernée, le montant ainsi que le délai imparti au débiteur pour se libérer. Elle est un préalable obligatoire à la contrainte et constitue une formalité substantielle.
Il est ainsi constant que la mise en demeure comme la contrainte doivent préciser à peine de nullité la nature, le montant des cotisations réclamée et la période à laquelle elles se rapportent; il est cependant de jurisprudence établie qu'une contrainte qui se contente de faire expressément référence à une mise en demeure préalable n'est pas entachée de nullité, à condition que les montants qui y sont exigés et les périodes sur lesquelles ils portent soient identiques à ceux mentionnés à la mise en demeure, et que celle-ci respecte les exigences susvisées.
En l'espèce, il est constant que le directeur du RSI a émis le 14 avril 2015 une contrainte d'une montant de 5 198 €, motivée par la seule référence expresse à deux mises en demeure, l'une en date du 22 septembre 2014- mais en réalité émise le 19 septembre 2014- portant sur les cotisations et contributions sociales exigibles pour le 3eme trimestre 2014, d'un montant de 4669 € en principal et 252 € en majorations de retard, l'autre en date du 11 décembre 2014 -mais en réalité émise le 10 décembre 2014- portant sur les cotisations exigibles pour le 4eme trimestre 2014, d'un montant en principal de 5141 € et 277 € de majorations de retard.
L'appelante conteste en premier lieu la régularité de la mise en demeure du 19 septembre 2014 et, partant, celle de la contrainte elle-même, selon le moyen que cette mise en demeure porte en réalité sur les cotisations du 2eme trimestre 2014 et non, comme elle le mentionne, sur celles du 3eme trimestre 2014, de sorte qu'elle n'a pas été, selon elle, en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'URSSAF, soutenant que la mise en demeure critiquée est régulière sans répondre sur ce point, indique en ses écritures que l'échéance contestée du 3eme trimestre 2014 correspond à des cotisations provisionnelles qu'elle détaille dans un tableau reprenant l'ensemble des cotisations comme suit:
- indemnités journalières: 65 €
- allocations familiales : 485 €
- retraite de base: 1583 €
- CSG/CRDS : 1027 €
- invalidité-décès: 102 €
- maladie-maternité: 600 €
- retraite complémentaire : 646 €,
soit un total de contributions et cotisations exigibles de 4 508 €.
Or, force est de constater que la mise en demeure critiquée, qui porte sur le 3eme trimestre 2014, mentionne un total de 4 969 € en principal et un détail de cotisations qui ne correspond pas à celui susvisé.
En outre, l'URSSAF fait état dans ses conclusions d'un tableau de répartition des échéances pour 2014, qui mentionne un total de cotisations et contributions de 4669 € pour le 2 eme trimestre 2014 et un total de cotisations de 4 508 € pour le 3eme trimestre 2014.
Il est en conséquence incontestable que la mise en demeure visée à la contrainte porte sur un trimestre erroné de cotisations et contributions, à savoir le 3eme trimestre 2014 au lieu du 2eme trimestre 2014.
Or, s'il est admis que la motivation de la contrainte résulte de la simple référence à une mise en demeure adressée préalablement au débiteur, c'est à la condition que la mise en demeure à laquelle elle renvoie le débiteur soit suffisamment précise pour que celui-ci connaisse la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
La mise en demeure portant sur un trimestre de cotisations erroné, adressée au débiteur préalablement à la contrainte, ne permet pas à celui-ci de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées de sorte qu'elle doit être annulée. Par conséquent, la contrainte doit également être annulée en ce qu'elle porte sur le montant qui y est réclamé, sans qu'il soit exigé de l'appelante de démontrer de grief.
S'agissant de la seconde mise en demeure à laquelle la contrainte en litige fait référence, portant selon celle-ci la date du 11 décembre 2014 mais en réalité émise le 10 décembre 2014, la cour relève que, si elle porte sur la période du 4eme trimestre 2014 et les cotisations provisionnelles pour cette période, le décompte qui y est détaillé mentionne également des régularisations de cotisations et contributions de maladie-maternité, indemnités journalières, retraite complémentaire tranche 2-RCI, allocations familiales, CSG/CRDS sans que toutefois ne figure l'année de référence des cotisations et contributions ainsi régularisées.
Certes, comme le rappelle l'URSSAF, en application des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale, R 115-5 et R 242-13-1 du même code dans leur version applicable au litige, les cotisations sont-elles calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font-elles l'objet d'une régularisation. Les cotisations et contributions sociales provisionnelles, sont donc en effet, en principe, exigibles au 5 novembre de l'année sur laquelle elles portent et les définitives, calculées une fois le montant du revenu de l'année en cours connu, sont exigibles au 5 novembre de l'année suivante.
Cependant, si l'observation de cette règle entre en compte dans l'appréciation du bien-fondé des cotisations exigées, il n'en demeure pas moins que l'exigence de motivation de la contrainte et, partant,de la mise en demeure à laquelle elle se contente de faire référence, prescrit à l'organisme de recouvrement de détailler, de manière explicite, la période sur laquelle portent ces cotisations et contributions régularisées, afin que le cotisant soit en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de cette dette.
En l'espèce, la mise en demeure querellée, qui ne mentionne pas l'année des cotisations et contributions régularisées, ne satisfait pas à l'exigence de motivation ainsi rappelée et doit être annulée.
En conséquence et au regard de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la contrainte du 14 avril 2015.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur qui succombe.
L'équité commande par ailleurs de condamner l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur à verser à Mme [X] [G] la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour:
infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
- annule les mises en demeure en date des 19 septembre 2014 et 10 décembre 2014 ;
- annule la contrainte en date du 14 avril 2015;
- condamne l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens ;
- condamne l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur à payer à Mme [X] [G] la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT