COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/12126 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTRT
Groupement d'Intérêt Economique [3]
C/
URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Timothée HENRY
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 06 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02892.
APPELANTE
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE [3] prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
URSSAF PACA , demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la fédération de l'institut [3], sur période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 29 septembre 2015 comportant un redressement total de 18 449 euros, avec six chefs de redressement et une observation pour l'avenir.
Après échange d'observations, l'Urssaf a notifié à la fédération de l'institut [3] une mise en demeure en date du 30 novembre 2015 portant sur un montant total de 21 107 euros (18 446 euros en cotisations et 2 661 euros en majorations de retard).
La fédération de l'institut [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 décembre 2016, après rejet le 27 juillet 2016, par la commission de recours amiable, de ses contestations afférentes uniquement aux chefs de redressement n°1.
Par jugement du 06 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
dit la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable recevable,
débouté la fédération de l'institut [3] de ses demandes,
condamné la fédération de l'institut [3] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 21 107 euros, outre majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement sur les cotisations dues en principal,
condamné l'association fédération de l'institut [3] aux dépens.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.
La fédération de l'institut [3] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 28 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le groupement d'intérêt économique [3] venant aux droits de la fédération de l'institut [3] demande à la cour de le recevoir en son intervention volontaire aux droits de l'association fédération de l'institut [3] et sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de:
annuler le point n°1 du redressement,
annuler la mise en demeure correspondante,
condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 27 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande en outre à la cour de:
débouter la fédération de l'institut [3] de ses demandes,
condamner la fédération de l'institut [3] au paiement en deniers et quittances de la somme de 21 105 euros,
confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 juillet 2016,
condamner la fédération de l'institut [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la fédération de l'institut [3] aux dépens.
MOTIFS
La cour n'est pas saisie d'une contestation sur l'intervention volontaire du groupement d'intérêt volontaire [3] venant aux droits de la fédération de l'Institut [3].
En cause d'appel, comme en première instance, le litige est circonscrit au chef de redressement n°1 'prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite' portant sur les années 2012, 2013 et 2014, d'un montant total de 15 062 euros.
L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'assujettissement à cotisations de l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, tout en listant limitativement un certain nombre d'exonérations.
Aux termes de l'alinéa 5 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.
L'article L.136-2 II 4° du code de la sécurité sociale dispose que sont inclus dans l'assiette de la contribution des employeurs, celles destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L.242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11.
Aux termes de l'article L.921-4 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre 1er du présent livre. Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions.
L'article L.911-1 du code de la sécurité sociale stipule qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Tout en reconnaissant que la prise en charge par l'employeur de cotisations normalement dues par les salariés doit être intégrée dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale, de la C.S.G et de la C.R.D.S, l'appelante soutient que par application des articles L.136-2 II 4° du code de la sécurité sociale et de l'article L.242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, les contributions mises à la charge de l'employeur et destinées au financement des régimes de retraite complémentaire, sont exclues de l'assiette des cotisations lorsqu'elles sont prises en charge par l'employeur en application d'un accord national interprofessionnel, et que sont ainsi visées les contributions des employeurs versées aux régimes complémentaires légalement obligatoires gérés part l'Arcco et l'Agirc ou encore l'Ircantec, la Crpnac et l'Agff.
Rappelant que les taux de cotisation globale du régime de base Agirc ont été fixés à 20.30% pour 2012 et 2013 et à 20.43% en 2014 pour les salariés des tranches B et C, elle se prévaut des circulaires communes Agirc-Arcco (2012-01-DRE , 2012-25-DRJ et 2013-24-DRJ) fixant les taux des cotisations effectives des tranches B et C, pour soutenir que la prise en charge par l'employeur à hauteur de 12.60% en 2012 et 2013, puis de 12.68 % est intégralement exclue de l'assiette des cotisations, et que seule la prise en charge supplémentaire de cotisations par l'employeur donnant lieu à une sur-cotisation patronale devrait être réintégrée dans l'assiette assujettie à cotisations.
Elle relève que le régime Agirc prévoit en son article 6 (§3 A et C) deux sortes de dérogations en retenant que:
les parts de cotisations supportées respectivement par l'employeur et le salarié peuvent être déterminées par l'accord d'entreprise,
et pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de l'Agirc.
Elle soutient que les régimes Agirc-Arrco prévoient une autre dérogation plus générale concernant les cotisations patronales des entreprises ayant souscrit des engagements de retraite complémentaire antérieurement à une institution de retraite relevant de l'un de ces régimes et que la circulaire DSS/5B n°2009-31 du 30 janvier 2009 précise expressément que pour les entreprises ayant souscrit des engagements de retraite complémentaire antérieurement à l'adhésion à une institution retraite relevant de l'Agirc Arcco, les contributions patronales sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la C.S.G et de la C.R.D.S qu'elles aient été versées avant ou après l'entrée en vigueur de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et qu'il est faux de prétendre que cette dérogation ne concernerait pas l'Agirc.
Elle conteste que son contrat d'adhésion daté du 1er janvier 1974 à l'association nationale d'entraide et de développement dite Anep soit postérieur à son adhésion à l'Agirc Arcco résultant de la généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés mis en place par la loi n°72-1223 du 29 décembre 1972, abrogée par la loi 87-586 du 30 juillet 1987, au motif que cette loi n'a pas rendu obligatoire l'adhésion à l'Agirc Arcco pour tous au 29 décembre 1972, et que la circulaire DSS/5B n°2009-31 du 30 janvier 2009, prévoit une dérogation pour les engagements souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L.921-4 du code de la sécurité sociale et les cotisations dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.
Elle se prévaut en outre de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dont l'article 15.03.3 pose une obligation d'affiliation des salariés âgés de moins de 65 ans avec la prise en charge du montant global de la contribution au minimum de 5/9 par l'employeur.
Elle invoque subsidiairement l'accord tacite de l'Urssaf sur sa pratique appliquant des taux dérogatoires pour la répartition des cotisations Agirc avec une quote-part patronale supérieure au quota légal existant depuis 1974, résultant de l'absence lors des précédents contrôles d'une observation ou d'un redressement (lettres d'observations des 13 mai 2003 et 17 septembre 2017), alors que les circonstances de droit concernant la répartition dérogatoire des taux Agirc n'ont pas été modifiées, que ce soit par la loi n°2005-775 du 21 août 2003 ou par la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005, et que l'Urssaf avait connaissance de ses pratiques existant depuis plus de 40 ans au sein des entités relevant de son groupe, pour avoir reçu l'ensemble des informations lui permettant de prendre position sur l'application des taux dérogatoires en matière de répartition des financements employeurs et salariés. Elle souligne que dans la lettre d'observations de 2007 figure au nombre des documents consultés le contrat de retraite et de prévoyance.
L'intimée lui oppose que l'application de taux dérogatoires en matière de répartition des financements employeur et salariés n'est pas contestée alors que l'accord interprofessionnel Agirc du 14 mars 1947 ne prévoit pas l'application de dispositions plus favorables établies par des accords de branche à la différence de ce qui est prévu pour l'Arcco.
Elle ajoute que les dérogations prévues par la circulaire du 30 janvier 2009 ne concernent que les engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs à une institution de retraite et souligne que les régimes de retraite complémentaire que sont l'Arrco et l'Agirc ont été rendus obligatoires pour toutes les entreprises et tous les salariés concernés par la loi n°72-1223 de généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés du 29 décembre 1972, et qu'il a alors été mis en place un régime différentiel destiné à maintenir le droit à pension acquis dans le régime antérieur.
Relevant que le contrat de retraite complémentaire en date du 1er janvier 1974 est postérieur à la loi du 29 décembre 1972, elle en tire la conséquence que l'appelante n'est pas concernée par cette dérogation.
S'agissant de l'existence d'un accord tacite elle soutient que les conditions de droit et de fait ne sont pas comparables, et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle se soit prononcée sur la pratique en cause.
sur l'existence d'un accord tacite sur les pratiques préexistantes:
L'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 8 juillet 2016, applicable au présent litige, dispose que l'absence d'observations (lors d'un contrôle effectué en application de l'article L.242-7 du même code), vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations consécutive au précédent contrôle que s'il est établi que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée.
Lors du contrôle objet du présent litige, la lettre d'observations mentionne la consultation sur place des 'contrats de retraite de prévoyance'sans plus de précision. Le point de redressement contesté porte sur 'prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite', au visa des 'articles L.242-1, L.136-2, II-4°, L.242-1 cinquième alinéa du code de la sécurité sociale, de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et délibérations prises pour son application, l'accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et délibérations prises pour son application, et de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement pour la sécurité sociale de 2006.'.
Il résulte des lettres d'observations datées du 17 septembre 2007 portant sur une période contrôlée du 01/01/2004 au 31/12/2006, que les inspecteurs du recouvrement ont consulté sur place lors du contrôle les 'contrats de retraite et de prévoyance (article 82 et 83 code général des impôts)' et ont procédé à un redressement portan sur 'retraite à cotisations définies: contrat conclu avant le 1er janvier 2005- limite d'exonération' au visa de 'l'article L.242-1 alinéa 5 et de l'article D.242-1 ancien du code de la sécurité sociale, de l'article 113 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et du décret n°2005-435 du 09 mai 2005", au titre de 'retraite à cotisation définies: contrat conclu avant le 1er janvier 2005: limite d'exonération'.
Ils ont rappelé:
les modifications apportées à l'alinéa 5 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale par l'article 113 de la loi du 21 août 2003, les éléments pris en compte pour les périodes antérieures au 1er janvier 2004 pour l'appréciation du seuil d'exonération des cotisations patronales finançant des contrats de retraite et de prévoyance complémentaire au régime de base de la sécurité sociale, en précisant qu'à 'compter du 1er janvier 2004, en application de l'article L.242-1 alinéa 5 à 9 du code de la sécurité sociale issu de l'article 113 de la loi du 21 août 2003, sont totalement exclues de l'assiette des cotisations, de la C.S.G et de la C.R.D.S., les cotisations patronales destinées au financement de régimes de retraite légalement obligatoire qui obéissent à un principe de répartition. Sont notamment concernées les cotisations versées à l'Agirc, l'Arrco, l'Agff, l'Ircantec, et la Crpnac. Sont également totalement exclues les contributions finançant des régimes mis en place antérieurement à l'adhésion à un régime relevant de l'Agirc ou de l'Arcco'.
l'existence d'un régime transitoire applicable jusqu'au 30 juin 2008, et que 'les contributions des employeurs au financement de prestations supplémentaires de retraite versées jusqu'au 30 juin 2008 peuvent continuer à suivre le traitement social qui leur était applicable avant la réforme de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale introduite par la loi n°2003-775 du 21 août 2003, à la condition que les contrats aient été conclus avant le 1er janvier 2005".
Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 5 dans sa rédaction applicable aux cotisations de la période concernée par les contrôles de 2007, issues principalement de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, 'sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4"
La loi 2005-1579 du 19.12.2005 a ajouté à la fin de cet alinéa: 'et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire'.
Les contrôles de 2007, portant sur les cotisations de la période 2004, 2005 et 2006, n'ont donc concerné que les cotisations patronales destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance au regard des dispositions transitoires applicables jusqu'au 30 juin 2008, et il ne résulte pas des énonciations de ces lettres d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont examiné, et par suite se sont prononcés sur la prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite pour les cadres relevant de la tranche C.
Ces lettres d'observations de 2007 ne se réfèrent pas à l'article 6 (§3-A et C)de la convention collective du 14 mars 1947 fixant le taux des cotisations de la tranche C des rémunérations prévoyant les parts de cotisations supportées respectivement par l'employeur et le salarié.
Or, dans le cadre du redressement objet du présent litige qui repose effectivement sur le même alinéa 5 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et des exonérations y afférentes, si l'inspecteur du recouvrement reprend dans le détail l'incidence de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement pour la sécurité sociale de 2006 et de la circulaire n°DSS/5B/2006/660 du 21 juillet 2006 relative aux modalités d'assujettissement aux contributions de sécurité sociale à C.S.G et à C.R.D.S des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, il précise aussi pour les contributions à l'Agirc, concernées précisément par ce chef de redressement, que 'l'article 6 (§3-A et C) de la convention collective du 14 mars 1947 fixe le taux des cotisations sur la tranche C des rémunérations (rémunération comprise entre quatre et huit fois le plafond de sécurité sociale)' et 'prévoit que les parts de cotisations supportées respectivement par l'employeur et le salarié sont déterminées par accord d'entreprise. Pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de l'Agirc, un accord n'est nécessaire qu'en cas de changement concernant la répartition, intervenant à compter du 1er janvier 2004" et procède à un redressement au regard des parts de cotisations fixées par le régime Agirc.
Il s'ensuit que les inspecteurs du recouvrement n'ont pas examiné lors des précédents contrôles et ne se sont pas prononcés sur les mêmes exonérations de cotisations pratiquées par la cotisante, et qu'il ne peut se déduire de l'absence d'observation ou de redressement lors des contrôles antérieurs une admission des pratiques ayant donné lieu au chef de redressement contesté.
L'appelante est donc mal fondée en ce moyen.
sur le bien fondé du redressement:
L'inspecteur du recouvrement a constaté pour le régime Agirc que la cotisante applique le régime de base soit une cotisation globale de 20.30% en 2012 et 2013 et 20.43% en 2014 mais pas la répartition prévue par les textes pour la tranche B à savoir 7.70 % part ouvrière et 12.60% part patronale en 2012 et 2013, puis 7.75% part ouvrière et 12.68% part patronale en 2014 et qu'à la lecture des états détaillés des cotisations et bulletins de salaire, elle applique des taux dérogatoires en matière de répartition des financements employeurs et salariés, dont il ressort une prise en charge par l'employeur de cotisations salariales, puisque:
en 2012 et 2013, sur la tranche B elle a appliqué un taux de 5.70% en part salariale et 14.6% en part patronale, soit 2% supplémentaire de cotisations patronales,
* en 2014, sur la tranche B, un taux de 6.13 % en part salariale et de 14.30% en part patronale, soit 1.62% supplémentaire de cotisations patronales.
Il ajoute qu'à défaut d'accord d'entreprise, la répartition employeur/salarié du financement de la tranche C, pour lesquelles certaines entreprises cotisent à un taux supérieur (cas des entreprises ayant adhéré à un régime de cadres intégré dans le régime Agirc en application de l'accord du 24 mars 1988 et qui avaient un taux supérieur à 16% à la veille de l'intégration), la répartition employeur/salarié du financement de la tranche C doit être identique à celle de la tranche B.
Considérant que l'excédent de part patronale de 2.00% en 2012 et 2013, puis de 1.62% en 2014 correspond à la prise en charge d'une partie de la cotisation salariale et constitue de ce fait un élément de rémunération selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, il a réintègré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales le montant de la prise en charge d'une partie des parts ouvrières Agirc pour les années 2012, 2013 et 2014.
L'accord national interprofessionnel du 14 mars 1947 a créé l'association générale des institutions de retraite des cadres dite Agirc, pour les seuls cadres et assimilés et l'accord national interprofessionnel du 08 décembre 1961 a créé l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
La fusion des régimes de retraite Agirc-Arcco résulte de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 portant unification des deux régimes à compter du 1er janvier 2019.
Cette fusion concerne donc une période postérieure à celle concernée par le redressement objet du présent litige ce qui fait obstacle à l'application en l'espèce de dispositions spécifiques au régime Arcco et en particulier à celles prévues par l'article 15 de l'accord national du 08 décembre 1961 fixant la répartition des cotisations, et l'argument tiré de ce que l'article 38 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 a unifié les régimes Agirc Arcco est inopérant.
Le contrat d'adhésion daté du 1er janvier 1974 de la cotisante à l'association nationale de prévoyance mentionne prendre effet au 1er janvier 1974.
L'appelante ne justifie pas de la date à laquelle elle a adhéré à l'Agirc, alors qu'il résulte effectivement de l'article 1 de la loi 72-1223 en date du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, que les catégories de salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L.4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural, sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
L'article 6 de l'accord Agirc qui fixe le taux des cotisations et la répartition entre l'employeur et le salarié prévoit uniquement comme dérogation à la répartition fixée que les parts de cotisations supportées respectivement par l'employeur et le salarié sont déterminées par accord d'entreprise pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de l'Agirc, et qu'un accord n'est nécessaire qu'en cas de changement concernant la répartition, intervenant à compter du 1er janvier 2004.
Or l'appelante ayant adhéré au régime Agirc par suite des dispositions de la loi du 29 décembre 1972 , il s'ensuit qu'elle ne peut procéder à une répartition différente de celle résultant du régime Agirc, dés lors qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un accord d'entreprise fixant une autre répartition.
Les dispositions du régime Arcco ne lui sont pas applicables et elle ne peut utilement se prévaloir de l'article 15.03.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 en ce qu'elles fixent une autre répartition de la prise en charge du montant global de la contribution, alors que l'article 6 précité du régime Agirc ne prévoit pas la possibilité d'une répartition résultant d'une convention collective.
Il s'ensuit que le redressement opéré est justifié et le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
Succombant en son appel, l'appelante doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre du présent litige ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute le groupement d'intérêt économique [3] de toutes ses demandes,
- Condamne le groupement d'intérêt économique [3] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le groupement d'intérêt économique [3] aux dépens.
Le Greffier Le Président