COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/01941 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSFV
[H] [D]
C/
LA STE [7]
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Claire FLAGEOLLET
- Me Denis FERRE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 21 Janvier 2020,
enregistré au répertoire général sous le n° 17/03389
APPELANT
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
LA SOCIETE [7]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
[2]
BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2014, M. [H] [D], employé au sein de la société la société [7], a été victime d'un vol à main armée, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [2].
Le 26 mai 2015, M. [D] a de nouveau été victime d'un vol avec arme alors qu'il travaillait pour la même société en tant que directeur de magasin.
Par décision du 2 juin 2015, ce second accident a été pris en charge selon la législation professionnelle par la [2].
[H] [D] a bénéficié d'arrêts de travail du 26 mai 2015 au 30 avril 2016, et son état a été consolidé au 30 avril 2016 selon courrier de la caisse primaire centrale d'assurance maladie du 4 avril 2016, qui lui a par ailleurs attribué taux d'incapacité permanente partielle de 6%pour les séquelles consistant en 'un syndrome dépressif léger suite à un braquage'.
Suivant notification du 13 mai 2016, il a été alloué à M. [D] un capital de 2.414.71 euros.
Ayant été informé de la consolidation de son salarié, l'employeur lui a alors notifié une nouvelle affectation dans un magasin situé dans le 5ème arrondissement de [Localité 6] à partir du 1er mai 2016. Après la reprise de son poste, l'état d'anxiété du salarié s'est dégradé, ce nouveau poste le contraignant à se retrouver souvent seul dans le magasin.
Le 25 juillet 2016, M. [D] a ainsi été déclaré inapte à son poste et licencié faute de reclassement possible par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2016.
Sollicitant la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le Conseil des Prud'hommes de [Localité 6], il a alors obtenu gain de cause, la procédure de reclassement ayant été invalidée.
Par requête du 13 avril 2017, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 26 mai 2015.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, l'a déclaré recevable en son recours, débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 6 février 2020, M. [D] a régulièrement interjeté appel de toutes les dispositions du jugement.
Par arrêt du 26 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a :
- dit que l'accident du travail survenu le 26 mai 2015 dont M. [D] a été victime était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société [7],
- ordonné la majoration à son taux maximum, du montant du capital servi par la [2],
et avant dire droit sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices :
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [C] avec mission classique en la matière en laissant l'avance de la provision à la charge de [4] ,
- alloué à M. [D] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices de 5 000 euros et dit que la [2] en ferait l'avance.
Le Docteur [C] a déposé son rapport le 9 octobre 2021.
M. [H] [D] a indiqué oralement à l'audience du 7 septembre 2022, par la voix de son conseil, se désister purement et simplement de son appel.
Lors de l'audience, la société [7] a indiqué accepter ce désistement.
Par courriel adressé au greffe et au contradictoire des parties le 5 septembre 2022, la [2] a demandé à être dispensée de comparaître à l'audience et a fait connaître son acquiescement au désistement de Monsieur [D].
MOTIFS DE L'ARRÊT
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel, intervenu après le dépôt de conclusions par l'intimée, étant accepté par cette dernière, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président