COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 19/18611 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIIJ
Organisme CPAM DU VAR
C/
Société [4]- [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DU VAR
- Me Carine BAILLY-LACRESSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09924.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [P] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [4] , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [S], employée en qualité d'hôtesse de caisse depuis le 12 janvier 2001 par la société [4], exploitant un magasin de l'enseigne [2], a déclaré le 22 février 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie être atteinte d'une affection du canal carpien bilatéral, en joignant un certificat médical initial en date du 24 janvier 2013.
Ces deux maladies ont été prises en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles à une date qui n'est pas précisée par les parties et la date de consolidation a été fixée au 30 avril 2017.
La caisse a fixé, le 12 juin 2017, à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle à compter du 1er mai 2017 pour la maladie affectant la main droite et, le 09 juin 2017, à 15% le taux d'incapacité permanente partielle à compter du 1er mai 2017 pour la maladie affectant la main gauche.
La société [4] a saisi le 03 août 2017 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de ces décisions afférentes aux taux d'incapacité.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 07 novembre 2019, rectifié 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
déclaré recevable en la forme les recours de la société [4]
dit que les taux d'incapacité permanente partielle reconnus à Mme [K] [S] de 25 % pour la main droite et de 15% pour la main gauche, sont inopposables à son employeur la société [4],
condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens, comprenant les frais de la consultation médicale.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 décembre 2019.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 14 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour de confirmer la recevabilité de son appel, et de:
infirmer le jugement entrepris,
dire n'y avoir lieu à inopposabilité des décisions attributives de rente,
déclarer les taux de 15% et 25% pour les séquelles des maladies professionnelles de Mme [S] (canal carpien bilatéral) opposables à la société [4],
débouter opposable à la société [4] de toutes ses demandes,
ordonner avant dire droit une mesure d'instruction aux fins d'apprécier le taux.
En l'état de ses conclusions additionnelles visées par le greffier le 14 septembre 2022, reprises oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] demande à la cour de juger nulle la déclaration d'appel et de déclarer irrecevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande, à titre subsidiaire, à la cour d'ordonner une consultation médicale ou une expertise.
En tout état de cause, elle lui demande de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (sic) de toutes ses demandes.
MOTIFS
1- sur la nullité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'appel:
L'intimée soutient au visa de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est irrégulière, précisant dans ses observations sur l'audience que cette déclaration n'énonce pas les chefs de jugement critiqués.
L'appelante se prévaut en réplique de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 09 septembre 2021 (n°20-13673) et soutient qu'il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.
Par application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Cet article, qui est inséré dans le sous titre I du titre XVI du code de procédure civile relatif aux dispositions communes aux voies de recours, dont les dispositions concourent à une bonne administration de la justice, est applicable aux appels de litiges relevant de la procédure sans représentation obligatoire.
Par applications combinées des articles L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel en matière de litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
Il est exact que les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, qui sont insérées dans la section première relative à la procédure devant la cour d'appel dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, ne sont pas applicables en l'espèce.
Il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, applicable aux procédures en appel sans représentation obligatoire, que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article précité ne prévoit pas, à la différence des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, de sanction de nullité, en dehors de celles spécifiquement prévues par l'article 58, auquel sa rédaction applicable renvoie, et qui ne concernent pas l'énonciation des chefs de jugement critiqué.
Le droit au procès équitable, au sens des dispositions de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique d'exclure, en procédure sans représentation obligatoire, une application littérale des dispositions de l'article 562 précité, qui aurait pour effet de priver l'effectivité de l'exercice du droit d'appel.
En l'espèce, il est exact que la déclaration d'appel formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 décembre 2019, ne précise pas les chefs de jugement critiqués pour mentionner uniquement qu'il est interjeté 'appel au nom de la caisse primaire d'assurance maladie du Var dans l'affaire référencée en marge qui oppose la caisse primaire d'assurance maladie du Var à M. Le directeur de la société [4]-[2]' en précisant ensuite le nom de l'assurée, son numéro de sécurité sociale et 'MP du 24/01/2013".
Le dispositif du jugement entrepris ne porte que sur l'opposabilité à l'employeur des taux d'incapacité permanente partielle fixés par la caisse pour les deux maladies professionnelles déclarées le 24 janvier 2013 par Mme [S].
Il s'ensuit que le litige avait en première instance comme unique objet l'opposabilité/ l'inopposabilité à l'employeur de ces taux d'incapacité attribués à la salariée pour les deux maladies professionnelles de la main, son objet ayant par conséquent un objet de nature indivisible.
Il s'ensuit que par application des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile l'appelante n'était pas tenue de préciser dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement critiqué, la dévolution d'appel s'opérant en pareil cas pour le tout.
Dés lors, la déclaration d'appel a bien saisi la cour du litige dont l'objet est relatif uniquement aux taux d'incapacité permanente partielle opposables à l'employeur pour des deux maladies professionnelles précitées de sa salariée.
L'appel doit donc être déclaré régulier, et par suite recevable.
2 -Sur le fond:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
Pour déclarer inopposables les taux d'incapacité fixés par la caisse pour les maladies du canal carpien bilatéral de Mme [S], les premiers juges ont retenu que le médecin consultant désigné a constaté qu'il n'était pas possible de fixer un taux d'invalidité à la suite de la maladie professionnelle dont cette salariée a été reconnue souffrir, aucune séquelle fonctionnelle n'étant notée, l'impotence fonctionnelle n'ayant pas donné lieu à mensuration et à description.
La caisse expose que son médecin conseil a retenu les taux d'incapacité permanente partielle respectifs de 15% et 25% pour l'indemnisation des séquelles suivantes imputables aux maladies professionnelles:
'limitation importante de la mobilité de la main gauche suite à chirurgie du canal carpien avec algodystrophie dans les suites',
'séquelles d'une opération du canal carpien droit chez une droitière avec algodystrophie dans les suites et raideur importante résiduelle de la main'.
Elle se prévaut du chapitre 4.2.6 du barème d'indemnisation relatif au syndrome algodystrophique, précisant que lors des tests de la main droite il a été constaté: 'enroulement des doigts dans la paume non réalisé, pince pouce index esquissée, pince autres doigts impossible, force de pince et de poigne très diminuée, amyotrophie globale des muscles de la main' et pour la main gauche, non dominante, 'moins atteinte mais aussi avec raideur, amyotrophie et syndrome algodystrophique avec ralentissement fonctionnel'.
Elle souligne que ces éléments sont retranscrits dans le rapport d'incapacité permanente nonobstant ce qui est mentionné dans le jugement et qu'il faut tenir compte de l'atteinte bilatérale comme le préconise le barème en ses dispositions générales II.3, ainsi que de la qualification professionnelle de l'assurée qui n'a pas pu reprendre son ancienne profession après la date de consolidation.
Elle ajoute qu'aucune inopposabilité ne peut être prononcée s'il est estimé que le rapport médical est insuffisant pour déterminer un taux d'incapacité permanente partielle et qu'il y a lieu uniquement à diminution du taux retenu voire fixation d'un taux nul.
La société réplique que la pathologie d'algodystrophie suite à une opération chirurgicale déclarée le 13 janvier 2014 par sa salariée a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse. Elle se prévaut des conclusions de son médecin conseil pour soutenir que les taux d'incapacité attribués à Mme [S] doivent lui être déclarés inopposables.
Il est exact que le contentieux sur le taux d'incapacité permanente partielle a pour conséquence la fixation d'un taux opposable dans le cadre des rapports entre les deux parties au litige et ne peut avoir pour conséquence l'absence de fixation de tout taux.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé.
Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles précise en son chapitre 1 les modalités d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour atteintes des membres supérieurs.
Le certificat médical initial en date du 24 janvier 2013 mentionne: 'affections canal carpien bilatéral invalidant provoqué par les gestes et postures de travail. Chirurgie', le certificat de prolongation du 08 février 2013 indique qu'il y a eu chirurgie du canal carpien gauche le 11.02.2013 et des soins pour le canal carpien droit à opérer, celui du 04 avril 2013 précise que le canal carpien droit doit être opéré le 04.04.2013 et des soins prescrits pour le canal carpien gauche, celui du 05 septembre 2013 fait mention de neuroalgodystrophie pour les deux pathologies, ce qui est ensuite repris sur les certificats médicaux de prolongation ultérieurs, l'algodystrophie étant qualifiée de 'sévère et évolutive' à partir du certificat médical de prolongation du 08 décembre 2015 jusqu'au certificat médical final qui reprend ces termes et est en date du 27 avril 2017.
Il est justifié par la caisse qu'elle a fixé au 30 avril 2017 la date de consolidation.
Il résulte donc de ces éléments que l'algodystrophie est apparue pour les deux mains, dans les suites des deux opérations et avant la date de consolidation, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré qu'elle serait étrangère aux séquelles des deux maladies professionnelles prises en charge pour les pathologies affectant les deux mains (canal carpien bilatéral).
La pièce 6 dont se prévaut l'intimée pour soutenir que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie d'algodystrophie, est constituée par la notification d'un refus de prise en charge en date du 03 février 2014 d'une nouvelle lésion, datée du 13 janvier 2014, motivée par le fait qu'elle n'est pas imputable aux maladies professionnelles déclarées le 24 janvier 2013.
L'algodystrophie est mentionnée de façon récurrente à partir du certificat médical de prolongation en date du 05 septembre 2013, pour les deux mains. Le certificat médical de prolongation en date du 13 janvier 2014 qui prescrit la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 15 février 2014 mentionne 'MP57: complication chirurgie canal carpien avec algodystrophie et syndrome anxiodépressif', et le suivant, qui prescrit la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2014, daté du 15 février 2014.
Il s'ensuit d'une part que:
le certificat médical daté du 13 janvier 2014 faisant mention d'une nouvelle lésion au titre d'une maladie professionnelle du 24 janvier 2013, auquel se réfère le courrier de la caisse du 03 février 2014 ne peut concerner les pathologies prises en charge dans le cadre du présent litige. La cour relève du reste que le courrier de la caisse en date du 31 mars 2017 fixant la date de consolidation au 30 avril 2017 vise comme date de maladie professionnelle le 24 janvier 2013 et comme numéro de dossier 130124134 alors que le courrier de la caisse dont se prévaut l'intimée du 03 février 2014, et que s'il vise une date de MP du 24 janvier 2013 pour autant il se réfère à un autre numéro de dossier : 132124132,
la seule lésion relevant de la qualification de nouvelle mentionnée sur le certificat médical du 13 janvier 2014 est le syndrome anxio-dépressif, mais celui-ci ne figure plus sur les certificats médicaux suivants, et il n'est pas allégué qu'il ait été pris en considération dans l'évaluation des taux contestés d'incapacité permanente partielle.
Il ne peut donc être considéré que le refus de prise en charge du 03 février 2014 concerne l'algodystrophie, la nouvelle lésion à la date de ce certificat médical étant le syndrome anxiodépressif.
L'intimée est mal fondée en ce moyen.
Les rapports du médecin conseil de la caisse évaluant les taux d'incapacité permanente partielle travail litigieux ne sont pas versés aux débats en cause d'appel.
Il résulte des conclusions de la caisse que son médecin-conseil a évalué le taux d'invalidité lié aux séquelles au regard du chapitre 4.2.6 pour l'évaluation du barème indicatif d'invalidité.
Ce chapitre, relatif aux 'séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques', propose pour les algodystrophies du membre supérieur, et selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire, une fourchette de 10 à 20 pour la forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, et pour la forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance une fourchette de 30 à 50,.
Le chapitre 1.2 relatif aux atteintes de la main, précise les modalités d'évaluation de l'invalidité concernant ce membre supérieur.
Le rapport du médecin consultant désigné par les premiers juges n'est pas annexé au jugement entrepris, et lors de l'audience d'appel, les deux parties ont indiqué qu'aucune copie du dit rapport ne leur a été communiquée.
Le jugement entrepris ne reprend pas la teneur du rapport du consultant, se bornant à faire mention de ses conclusions, dans des termes qui ne permettent pas à la cour d'avoir connaissance des séquelles prises en considération par le médecin conseil de la caisse pour évaluer les taux d'incapacité.
La caisse qui fait état dans ses conclusions des éléments qui auraient été retenus par son médecin consultant ne verse aux débats aucun argumentaire médical.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), et l'existence d'un différent médical justifiant le recours à une mesure d'instruction doit être étayé.
L'intimée se prévaut de deux notes techniques de son médecin conseil le Dr [U], dont il résulte que celui-ci a eu connaissance des éléments médicaux résultant du rapport du médecin conseil de la caisse, et en particulier de ceux résultant des examenq effectuéq par celui-ci, qu'il reprend, sans que leur teneur ne soit contestée par la caisse.
Il en résulte que:
la salariée, âgée de 53 ans, a fait état de gênes pour ses deux mains pour le quotidien,
concernant la main gauche: l'enroulement des doigts dans la paume n'est pas réalisé, la pince pouce/index est esquissée, la force de pince et de poigne est très diminuée, la pince pouce/autres doigts n'est pas réalisée, une amyotrophie globale des muscles de cette main, pas de troubles neurologiques,
concernant la main droite: l'enroulement des doigts dans la paume n'est pas réalisé, la pince pouce/index est esquissée, la pince pouce/autres doigts est impossible, la force de pince et de poigne est très diminuée, amyotrophie globale des muscles de cette main, pas de troubles neurologiques.
Ces notes techniques mentionnent que le médecin conseil a retenu dans ses concluions les résumés suivants des séquelles:
concernant la main gauche: 'limitation importante de la mobilité de la main gauche suite à une chirurgie du canal carpien avec algodystrophie dans les suites' et un taux d'incapacité permanente partielle de 15%,
concernant la main droite: 'séquelles d'une opération du canal carpien droit chez une droitière avec algodystrophie dans les suites et raideur importante résiduelle de la main' et un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
Ce médecin conseil de l'employeur écrit:
ne pas connaître la méthode de fixation du taux utilisée par le médecin conseil en référence au § 4.2.6 (algodystrophie du membre supérieur) ou au §1.2 (la main) en l'absence de discussion médico-légale du médecin conseil,
que les séquelles semblent essentiellement liées 'au SDRC de type 1" alors que la notification du 3 février 2014 a rejeté l'imputabilité de la lésion nouvelle 'algodystrophie'.
Il relève que selon les principes généraux du barème, le taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé que lorsque la lésion se fixe et prend un caractère stable, en l'absence de traitement actif susceptible de modifier sensiblement l'état séquellaire et que tel n'est pas le cas en l'état d'un traitement en cours par perfusion de biphosphonates, traitement lourd, dont l'indication n'est pas d'éviter une aggravation. Il en tire la conséquence qu'en présence d'un tel traitement, la fixation d'un taux d'incapacité est impossible.
Il ajoute que l'examen d'une main doit comporter une réelle analyse fonctionnelle, qui n'a pas été réalisée et que l'absence de mention de la latéralité ne permet pas de fixer le taux, le barème prévoyant des taux différents selon le côté dominant ou non.
La cour rappelle que le présent litige a pour objet le taux d'incapacité permanente partielle pour les maladies du canal carpien affectant les deux mains et que la décision de la caisse fixant au 30 avril 2017 la date de consolidation n'ayant pas été contestée par l'employeur, il ne peut être argué de l'existence d'un traitement lourd pour soutenir utilement qu'un taux d'incapacité permanente ne peut être fixé.
Cet argument est par conséquent inopérant.
Les constatations effectuées par le médecin conseil reprises dans les deux notes techniques précitées correspondent aux préconisations du chapitre 1.2 'la main' du barème indicatif qui indique que l'évaluation de l'incapacité se fait 'par un bilan de la valeur des prises: pinces, embaumement, crochet' et détaille ensuite les coefficients à retenir pour les sept cotes définies en précisant que 'pour une main normale l'addition des sept cotes accordées sera équivalente à 70" et que les 'chiffres figurant au tableau ont été obtenus à partir d'une estimation sur 100 de la valeur d'une main normale, multipliée par le coefficient 0.7 puisque l'incapacité totale de la main représente 70%'.
Même si les éléments repris du rapport du médecin conseil dans les deux notes techniques précitées ne comportent pas d'évaluations chiffrées, pour autant elles sont suffisamment précises au regard du barème pour permettre à tout médecin le pratiquant de quantifier l'incapacité de chacune des mains, étant observé que dans le cadre du litige opposant l'employeur à la caisse, la discussion médicale ne peut porter que sur pièces.
Contrairement à ce qui est indiqué, la latéralisation est bien mentionnée dans les séquelles retenues par le médecin conseil pour la main droite puisqu'il est précisé que la salariée est droitière.
Enfin il est exact que les deux mains étant affectées par la même maladie professionnelle, l'incidence de l'incapacité est plus importante, et justifie une majoration de taux pour le membre dominant.
La cour constate que le taux de 15% retenu par le médecin conseil de la caisse pour la main gauche se situe dans la moyenne la fourchette de 10 à 20 donnée par le guide barème pour la forme mineure sans troubles trophiques importants de l'algodystrophie du membre supérieur, et que le taux de 25% retenu par ce même médecin pour la main droite excède le seuil supérieur de cette fourchette sans pour autant correspondre à un taux du barème pour la forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs.
Eu égard aux examens médicaux qu'il a réalisés, les séquelles retenues par le médecin conseil correspondent à la forme mineure du barème.
Le taux de 15% retenu pour la main gauche correspondant au barème est justifié au regard des limitations/impossibilités de mouvements de la pince décrits et amyotrophie globale des muscles de cette main.
Concernant la main droite, pour laquelle les séquelles sont plus importantes, il est justifié de retenir le seuil maximal de la fourchette du barème (20%) et de le majorer de 5% pour tenir compte de l'atteinte bilatérale, ce qui conduit à la cour à juger que le taux de 25% retenu par la caisse pour la main droite est justifié.
La cour dit opposables à la société [4] le taux de 15% pour la maladie professionnelle du canal carpien gauche et celui de 25% pour la maladie professionnelle du canal carpien droit, et déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Succombant en ses prétentions la société [4] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie par application des dispositions des articles L.142-11, R.142-16-1 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS,
- Dit l'appel recevable,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que les taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribués à Mme [K] [S], suite à ses maladies professionnelles déclarées le 22 février 2013, (sur la base d'un certificat médical initial du 24 janvier 2013), soit 15% (pour la main gauche) et 25% (pour la main droite), sont opposables à la société [4],
- Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [4] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président