COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/00589 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFN3E
[P] [G]
C/
S.A. BOULANGERIES BG
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Benjamin CORDIEZ
- Me Denis FERRE
- Me Anne CHIARELLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 17 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00014.
APPELANT
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. BOULANGERIES BG, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Virginie GUIGNABODET, avocat au barreau de MARSEILLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN,, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[P] [G] a été employé par la société Boulangerie BG sous plusieurs contrats de travail :
-contrat de travail à durée déterminée à temps complet, du 14 août 2012 au 25 août 2012, en qualité de boulanger,
-contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, du 27 août 2012 au 1er septembre 2012, en qualité de préparateur,
-contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 3 septembre 2012, en qualité de responsable boulangerie adjoint,
étant précisé que M. [G] était reconnu travailleur handicapé depuis 2008.
Le 8 avril 2013, M.[G] a été victime d'un accident du travail alors que, selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, 'en prenant un sac de farine, il a passé son pied à travers la palette cassée et en se redressant s'est déboîté l'épaule'.
Le certificat médical initial établi le 8 avril 2013 mentionne : 'élongation étirement grand pectoral gauche avec subluxation épaule gauche'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence a notifié à M. [G] :
-le 15 avril 2013, sa décision de reconnaissance de l'accident du travail,
-le 24 février 2016, sa décision de fixer la date de consolidation au 29 février 2016,
- le 11 avril 2016, sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 10 % à compter du 1er mars 2016 avec rente annuelle de 914,09 euros.
Par requête expédiée le 23 décembre 2016, enregistrée au greffe le 27 décembre suivant, M. [P] [G] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Digne Les Bains, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains a :
- rejeté toutes les demandes de M. [P] [G], ainsi que les demandes des autres parties;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Par déclaration au greffe en date du 14 janvier 2020, Monsieur [P] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 12 mars 2021, la cour a réformé le jugement du 17 décembre 2019 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- dit que l'accident du travail survenu le 8 avril 2013 dont M. [G] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS Boulangeries BG,
- ordonné la majoration à son taux maximum du montant de la rente ou du capital servi par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence à M. [G] et dit que cette majoration suivrait l'évolution de son taux d'incapacité,
avant dire droit sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices :
- ordonné une expertise médicale de M. [G] et désigné le Dr [K] [W] pour y procéder.
Le docteur [V] [L], désigné en remplacement du docteur [K] [W], a fait parvenir son rapport à la cour le 24 décembre 2021.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [G] demande à la cour de:
- condamner la société Boulangerie BG au paiement des sommes suivantes :
- 6 753,25 € (six mille sept cent cinquante-trois euros et vingt-cinq centimes) relative à l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 596,43 € (quatre mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et quarante-trois centimes) relative à l'indemnisation des frais d'aide à la personne,
- 4 000,00 € (quatre mille euros) relative à l'indemnisation des frais d'aménagement de remplacement de sa baignoire par une douche,
- 10 000,00 € (dix mille euros) à titre d'indemnisation afin de pouvoir adapter son véhicule avec un système de conduite adapté à son état de santé,
- 9 000,00 € (neuf mille euros) au titre de son indemnisation au titre de la douleur endurée,
- 20 000,00 € (vingt mille euros) au titre de l'indemnisation au titre du préjudice exceptionnel,
- 500,00 € (cinq cent euros) au titre des frais d'assistance du docteur [Z],
- condamner la société Boulangerie BG à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence en toutes ses dispositions,
- condamner la société Boulangerie BG aux entiers dépens de première instance, d'appel et frais d'expertise.
L'appelant fonde ses demandes d'indemnisation afférentes :
au déficit fonctionnel temporaire, sur les estimations effectuées par le docteur [L] dans son rapport d'expertise, et selon un taux journalier de 35 euros.
à l'assistance par tierce personne, sur les conclusions du rapport d'expertise,
à l'aménagement du logement et/ou du véhicule, sur le fait qu'il a dû procéder à la transformation de sa baignoire en une douche et qu'il doit encore adapter son véhicule, faute de moyen pour faire l'acquisition d'un véhicule automatique ;
aux préjudices exceptionnels, sur le fait qu'il ne travaille plus actuellement ;
aux frais d'assistance du docteur [B] [Z], selon le moyen qu'il a dû solliciter ses services afin d'évoquer l'ensemble de ses pathologies auprès du médecin expert, le docteur [L].
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Boulangerie BG sollicite:
- que soit débouté de l'ensemble des demandes M. [P] [G], sauf en ce qui concerne les frais d'assistance ;
- d'allouer à M. [G] les sommes de:
4017 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
3 065 euros au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie sera tenue de faire l'avance des condamnations ordonnées,
- déduire la provision éventuellement versée.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence, reprenant oralement ses conclusions visées à l'audience, sollicite la fixation de l'indemnisation de la victime et la condamnation de la société Boulangerie BG à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à avancer, et la condamnation de cette société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de leurs écritures respectives, seuls les points suivants sont contestés s'agissant de l'indemnisation des préjudices subis par le salarié à la suite de l'accident du travail du 8 avril 2013, lequel a généré selon l'expert désigné, 'une élongation étirement du grand pectoral gauche avec subluxation de l'épaule gauche', ayant nécessité des examens médicaux et soins jusqu'au 29 février 2016.
Il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation de M. [G] au 29 février 2016, et son taux d'incapacité permanente à 10 % à compter du 1er mars 2016, pour 'limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l'épaule gauche chez un droitier'.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, laquelle n'est pas couverte par les indemnités journalières servies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il intègre tant en le préjudice sexuel subi pendant cette période, que le préjudice d'agrément temporaire et est distingué de façon habituelle, par divers niveaux d'incapacité partielle.
En l'espèce le docteur [L] dans son rapport d'expertise daté du 16 janvier 2021 a retenu, sur la base d'une date de consolidation au 29 février 2016 telle que fixée par la caisse dans un courrier du 24 février 2016, la répartition suivante du taux de déficit temporaire:
- total du 9 au 11 février 2015 soit 3 jours,
- à 50 %:
du 8 avril 2013 au 8 mai 2013 soit 31 jours,
du 12 février 2015 au 12 mars 2015 soit 29 jours,
- à 25% :
du 9 mai 2013 au 9 août 2013 soit 93 jours,
du 13 mars 2015 au 13 juin 2015 soit 93 jours,
- à 15%:
du 10 août 2013 au 8 février 2015 soit 548 jours,
du 14 juin 2015 au 29 février 2016 soit 260 jours.
L'appelant n'apporte aucune critique aux périodes ainsi déterminées, considérant que le montant à accorder doit être calculé à partir d'un taux journalier de 35 euros.
L'intimée, qui ne conteste pas non plus les périodes déterminées, sollicite quant à elle de réduire le montant journalier à 20 euros, relevant par ailleurs que l'appelant ne saurait se fonder sur l'état antérieur tenant à son statut de travailleur handicapé, reconnu avant l'accident, pour fonder le quantum de ses demandes.
D'une part, la question de l'état antérieur soulevée par l'intimée est sans effet quant à l'indemnisation du déficit temporaire.
Par ailleurs, au regard de la nature de la lésion qui a justifié de multiples explorations et examens médicaux, l'immobilisation de l'épaule gauche par écharpe puis attelle pendant plusieurs mois consécutifs puis en alternance, la nécessité d'être aidé pour la toilette, préparation des repas, coupage des aliments, conduite, pendant 186 jours, qui témoignent d'une forte limitation sur le plan physique, le taux journalier doit être fixé à 27 euros.
Le déficit temporaire sera en conséquence indemnisé selon le détail suivant :
- total du 9 au 11 février 2015 soit 3 jours soit 3x27 =81 Euros
- à 50 %:
du 8 avril 2013 au 8 mai 2013 soit 31 jours
du 12 février 2015 au 12 mars 2015 soit 29 jours:
soit 60x27x50%= 810 Euros
- à 25% :
du 9 mai 2013 au 9 août 2013 soit 93 jours (demande limitée à 62 jours par l'appelant)
du 13 mars 2015 au 13 juin 2015 soit 93 jours
soit 155x27x 25%=1046,25 Euros
- à 15%:
du 10 août 2013 au 8 février 2015 soit 548 jours
du 14 juin 2015 au 29 février 2016 soit 260 jours,
soit 808 x27x15%= 3 272,40 Euros
soit un total de 5 209,65 Euros.
Sur la demande relative à l'intervention d'une tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L'expert a indiqué que la victime avait eu besoin de l'assistance de son épouse:
- lors des périodes à 50% d'incapacité temporaire partielle, à raison de 2h par jour ainsi que lors des reprises à mi-temps thérapeutique, soit du 6 au 11 novembre 2013, puis du 2 décembre 2013 au 2 mars 2014, puis un mois à compter du 15 mai 2014 .
- lors des périodes à 25% d'inacapacité temporaire partielle, à raison de 3h par semaine
L'appelant formule sa demande, sur la base de ces constatations, à raison 240h par semaine pour la première période et 66,5 heures pour la seconde, sur la base d'un taux horaire de 15 euros, soit un total de 4 596,43€.
L'intimée en conteste le taux horaire en exposant que l'expert n'a aucunement retenu l'aide par une tierce personne spécialisée, et que le salaire horaire d'une assistance tierce personne ne pourrait atteindre 15 euros qu'en cas de recours à un prestataire professionnel qualifié et pour lequel serait versé un salaire incluant les cotisations sociales.
Cependant, l'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires et il est par ailleurs constant que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale.
En conséquence, au regard des conclusions de l'expert, qui relève que l'épouse de la victime lui a apporté son aide durant le port de l'attelle, soit pendant plus de quatre mois, pour les actes élémentaires de la vie courante -toilette, cuisine, conduite, les demandes formées par l'appelant sont parfaitement justifiées quant au taux horaire de 15 euros et au nombre d'heures sollicitées et il lui sera alloué la somme de 4 596,43 Euros.
Sur les frais d'aménagement du logement :
Il s'agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que les frais d'adaptation de l'habitat.
M. [G] réclame la prise en charge de frais d'aménagement de la salle de bains pour un montant de 4 000 €, exposant n'être plus en mesure de solliciter ses bras et son épaule pour enjamber la baignoire.
L'appelant s'y oppose, au regard de l'état antérieur de la victime qui avait subi un accident de moto avant l'accident du travail du 8 avril 2013, qui seul justifie selon lui la transformation de la baignoire en douche.
L'expert mentionne en son rapport qu'au regard de ses blessures, la victime a dû remplacer la baignoire par une douche, sans toutefois expliciter ce besoin sur un plan médico-légal.
Aucune pièce médicale ne vient objectiver les allégations de Monsieur [G], à qui incombe la charge de la preuve, s'agissant de l'impossibilité d'utiliser la baignoire du fait de ses lésios séquellaires.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [G] au titre des frais d'aménagement de logement.
Sur les frais de véhicule adapté :
L'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Monsieur [G] sollicite la somme de 10 000 euros afin de pouvoir adapter son véhicule avec un système de conduite adapté à son état de santé, à savoir une boîte de vitesses automatique.
L'intimée s'y oppose, relevant d'une part, qu'aucune adaptation du véhicule n'a été nécessaire avant la consolidation dans la mesure où son épouse le conduisait et d'autre part, que l'appelant ne justifie en rien sa demande actuelle.
L'expert en son rapport ne se prononce pas sur la nécessité de faire adapter un véhicule à l' état de santé de la victime.
Si les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la
condition qu'elle conduise elle-même le véhicule, aucune pièce médicale n'est en l'espèce versée par l'appelant pour démontrer le besoin d'un véhicule adapté par la pose d'une boîte de vitesses automatique.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, en tenant compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, interventions chirurgicales, de l'âge de la victime notamment.
L'appelant sollicite que lui soit allouée à ce titre une somme de 9 000 euros, ce à quoi l'intimée
s'oppose, estimant au regard du référentiel d'indemnisation qu'une somme de 8 000 euros serait satisfactoire.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7, indice non contesté par les parties. Au regard du du traumatisme intial, des soins prodigués, des phénomènes douloureux, des nombreux examens médicaux et para-médicaux, de l'intervention pour débridement de l'épaule gauche, du port régulier d'une attelle et du retentissement psychologique, tels que décrits par l'expert, il convient de retenir cet indice de 3,5/7 et il sera en conséquence alloué à Monsieur [G] la somme de 8 500 euros.
Sur le préjudice exceptionnel
Ce poste permet d'indemniser les préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent.
M. [P] [G] demande d'indemniser, au titre des préjudices exceptionnels, sa perte de chance d'évolution professionnelle au sein de la société Boulangerie BG.
Or, ce poste de préjudice s'analyse en réalité, et doit être requalifié, en perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Monsieur [G] ne peut obtenir que la réparation d'une perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et non l'indemnisation de l'incidence ou retentissement professionnel, ni celle résultant de son déclassement sur le marché du travail, qui sont indemnisées par l'attribution de la rente dont le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué tient compte.
Il appartient à Monsieur [G] de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Or, Monsieur [G] échoue à justifier d'un processus quelconque de chance de promotion professionnelle engagé avant l'accident survenu, les simples allégations de l'expert selon lesquelles 'la victime a vu son évolution professionnelle stoppée par l'accident, passant d'un emploi d'adjoint responsable de boulangerie à un poste de tarterie en raison de l'impossibilité de porter des poids supérieursnà 25 Kg, puis un licenciement', étant inopérantes en la matière.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande d'indemnisation relative aux frais d'assistance
L'appelant sollicite la condamation de la société Boulangerie BG à la somme de 500 euros au titre des frais d'assistance du docteur [Z], médecin qu'il a désigné pour assister aux opétations d'expertise judiciairement ordonnée.
La somme étant justifiée et en l'absence d'observation de l'intimée qui s'en rapporte sur ce point, il sera fait droit à la demande.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Il convient de rappeler que le versement des sommes allouées en réparation des préjudices personnels de Monsieur [P] [G] sera avancé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie déduction faite le cas échéant des sommes déjà versées, et que la société Boulangerie BG devra rembourser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie les sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation des préjudices personnels.
La société Boulangerie BG qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [G] et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour leur défense, de sorte que la société Boulangerie BG qui succombe à l'instance, sera condamnée à leur verser respectivement la somme de 3 000 euros et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- Fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des postes de préjudice de [P] [G]:
5 209,65 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
8 500 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées,
4 596,43 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation';
500 euros au titre des frais d'assistance
soit au total 18 806,08 euros
- déboute Monsieur [P] [G] de ses demandes indemnitaires concernant :
les frais de logement adapté,
les frais de véhicule adapté,
la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- déboute [P] [G] du surplus de ses demandes,
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence fera l'avance indemnisations présentement allouées à M. [P] [G] et pourra en récupérer directement le montant auprès de la société Boulangerie BG,
- Condamne la société Boulangerie BG à rembourser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence les sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation des préjudices personnels,
- Déclare la présente décision opposable et commune à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence,
- condamne la société Boulangerie BG aux dépens,
- condamne la société Boulangerie BG à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Boulangerie BG à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président