COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 335
Rôle N° RG 19/08568 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKVQ
[U] [I]
C/
SARL AMBULANCE LE TRANSPORTEUR
Copie exécutoire délivrée
le :04/11/2022
à :
Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
Me Marie HASCOET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Copie certifiée conforme délivrée le 04/11/2022
à :
Pôle Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 26 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00298.
APPELANT
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL AMBULANCE LE TRANSPORTEUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie HASCOET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Madame Estelle De REVEL, Conseillère, qui est chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De REVEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I] a été engagé en qualité d'ambulancier DEA par la société Ambulance Le Transporteur, selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 19 juin 2017.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective des transports et activités auxiliaires, M. [I] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 345 euros.
Le 16 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 janvier suivant, et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 31 janvier 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [I] a, le 19 avril 2018, saisi le conseil des prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement du 26 avril 2019:
- dit que le licenciement de M. [I] par la SARL Ambulance Le Transporteur a pour cause une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail,
- débouté M. [I] de toutes ses demandes,
- débouté M. [I] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Ambulance Le Transporteur de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [I] aux dépens.
M. [U] [I] a relevé appel de la décision le 24 mai 2019.
Aux termes de ses derniers conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2019, le salarié demande à la cour de :
'Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 26 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que la SARL Ambulance Le Transporteur a manqué à son obligation de payer 60,46 euros heures supplémentaires,
Dire et juger que la SARL Ambulance Le Transporteur a manqué à son obligation de faire bénéficier M. [I] de la prime horaire relative à la période nocturne,
Par conséquent,
- Condamner la SARL Ambulance Le Transporteur à payer à M. [I] la somme de 3 208,39 euros brut au titre du rappel de salaire (heures supplémentaires et majoration pour travail de nuit)
- Condamner la SARL Ambulance Le Transporteur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaires, soit la somme de 14 070 euros (nette)
- Condamner l'employeur au versement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de compensation sous forme de repos,
Dire et Juger que M. [I] a été victime d'un harcèlement moral,
Par conséquent,
Condamner la SARL Ambulance Le Transporteur à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances liées au harcèlement,
Condamner la SARL Ambulance Le Transporteur à payer à M. [I] la somme de 1 336 euros représentant les primes exceptionnelles qui n'ont pas été réglées pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018;
Dire et juger que les faits reprochés à M. [I] ne sont pas constitutifs d'une faute grave,
Par conséquent,
Condamner la SARL Ambulance Le Transporteur à payer à M. [I] les sommes suivantes:
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 2 345 euros
- au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis 234 euros,
- au titre de l'indemnité de licenciement: 390 euros
Condamner la SARL Ambulance Le Transporteur à payer à M. [I] la somme de 1 172 euros à titre de rappel de salaires afférents à la période de mise à pied conservatoire,
Dire et juger que le licenciement intervenu ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamner la SARL Ambulance Le Transporteur à payer à M. [I] la somme de 2 345 euros (représentant 1 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL Ambulance Le Transporteur à remettre à M. [I], sous astreinte de 50 euros par jour, les bulletins de paie et ses documents de fin de contrat,
Condamner la SARL Ambulance Le Transporteur à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, la société Ambulance Le Transporteur demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON du 26 avril 2019, en ce que le conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [I] de l'ensemble
de ses demandes fins et conclusions,
PAR CONSEQUENT,
DEBOUTER Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la société la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
Sur les heures supplémentaires, le travail de nuit et le repos compensateur
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [I] sollicite un rappel de salaire portant sur 60,46 heures supplémentaires réalisées en juin 2017 puis entre septembre 2017 et janvier 2018 inclus ainsi que sur les majorations au titre des heures supplémentaires et travail de nuit correspondantes.
Il affirme qu'il travaillait du lundi au jeudi inclus entre 19h et 5h et qu'étant rémunéré sur une base de 151,67 heures, il effectuait en conséquence chaque mois 21,66 heures supplémentaires qui, à l'exception des mois de juillet et août 2017, ne lui ont pas toutes été réglées.
Il verse aux débats un tableau récapitulant mensuellement le nombre d'heures supplémentaires payées sans majoration, les heures supplémentaires effectuées mais non payées ainsi que les heures supplémentaires qui doivent être majorées au titre du travail de nuit.
Ce faisant, M. [I] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé portant sur les journées et/ou nuits travaillées, son amplitude quotidienne de travail et le volume d'heures supplémentaires réalisées chaque mois permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour s'opposer à la demande, la société ne produit aucun élément quant au contrôle opéré sur les heures de travail, notamment des feuilles de route.
L'employeur se borne à affirmer qu'il a payé l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par le salarié, que seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à majoration et que c'est au salarié d'apporter la preuve ou un commencement de preuve des heures effectuées.
La cour rappelle que l'accord de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas indispensable dès lors que la réalisation d'heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
De son côté, le salarié produit les témoignages de salariés de l'entreprise affirmant tous dans les mêmes termes qu'il travaillait sur une plage horaire de 19h à 5h, ainsi que le contrat de travail de M. [N] dont il dit être le binôme.
La cour observe, qu' à l'instar de M. [I], l'employeur qualifie celui-ci, en page 2 de ses conclusions, de 'binôme' de M. [N]. Or, le contrat de travail de ce denier stipule une durée de travail de 40 heures par semaine, soit une moyenne de 173,33 heures mensualisées, exclusivement la nuit, du lundi au jeudi pour une rémunération brute mensuel de 3118,07 euros.
Tirant toutes les conséquences de l'absence de production d'éléments par l'employeur y compris du contrat de travail écrit de l'appelant, la cour a acquis la conviction que M. [I] effectuait des heures supplémentaires puisqu'il travaillait sur une base 40 heures par semaine, alors qu'il était rémunéré pour une durée de travail de 35 heures.
Ses bulletins de salaire mentionnent le règlement des heures supplémentaires suivantes :
- 2 heures en juin 2017,
- 25h68 à 25% et 10h50 à 50% en juillet 2017,
- 25heures à 25% et 2h94 à 50% en août 2017,
- 13h18 à 25% et 0h50 à 50% en septembre 2017,
- 4 heures en octobre 2017,
- 4 heures en novembre 2017,
- 5 heures en décembre 2017,
- 1heure en janvier 2018.
Il s'ensuit que toutes les heures supplémentaires n'ont pas été réglées s'agissant du mois de juin 2017 ainsi que des mois de septembre 2017 à janvier 2018 inclus et qu'il convient d'accorder au salarié un rappel de salaire sur ces périodes.
La cour relève en outre que les bulletins de salaire ne mentionnent pas non plus les majorations pour travail de nuit alors que selon l'article 1er de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, la période nocturne est la période comprise entre 21heures et 6 heures.
Le rappel de salaire doit par conséquent tenir compte de ces majorations à hauteur de 20% conformément au calcul opéré par M. [I].
M. [I] omet cependant de tenir compte du coefficient réducteur prévu par l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire qui prévoit que la durée de travail des ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité auquel est appliqué un coefficient réducteur de 75 % pour les heures effectuées au cours des permanences et de 90 % pour les autres périodes.
Le contrat de travail de M. [N] stipule que le décompte du temps de travail sera fait ainsi: coefficient de décompte du temps de travail 90%; coefficient de décompte des périodes de permanence 75%.
En l'état de ces éléments, à défaut de permettre une application certaine du coefficient réducteur, la rémunération des heures supplémentaires effectuées et demeurées impayées sera évaluée à la somme de 2 800 euros, étant précisé que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sur la période considérée, ni qu'une contrepartie en repos soit due au salarié.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et il convient d'allouer à M. [I] la somme de 2 500 euros majorations incluses.
Sur le travail dissimulé
M. [I] soutient que le caractère intentionnel du non-respect par la société Ambulance Le Transporteur de ses obligations en matière d'heures supplémentaires justifie sa condamnation au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.
L'article L.8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement, ce qui n'est pas démontré en l'état notamment d'heures supplémentaires régulièrement payées et inscrites sur les bulletins de salaire.
La demande doit être rejetée.
Sur la prime exceptionnelle
M. [I] fait valoir qu'il percevait depuis le mois de juillet 2017 une somme qualifiée de prime exceptionnelle et ce, jusqu'au mois de novembre 2017 compris, date à laquelle ses relations avec son employeur se sont dégradées. Il considère que son paiement correspond à un complément de salaire déguisé et que l'employeur en demeurait redevable chaque mois.
La société Ambulance Le Transporteur s'oppose au versement de la somme réclamée qui ne repose sur aucun autre fondement que la moyenne des primes versées et dont M. [I] ne démontre pas en quoi elle lui serait due pour les mois réclamés.
Il incombe au salarié qui revendique le paiement d'une prime de rapporter la preuve qu'elle présente pour l'employeur un caractère obligatoire, n'est pas fonction d'éléments subjectifs et discrétionnaires non déterminés par avance, et présente un caractère de fixité.
Il est constant que M. [I] a perçu durant cinq mois une somme qualifiée de prime exceptionnelle. Ses bulletins de salaire mentionnent les montants suivants : juillet 293,07 euros, août 804,45 euros, septembre 663,25 euros, octobre 800,72 euros et novembre 780,72 euros.
Pour autant, M. [I] ne produit aux débats aucun élément de preuve, tel qu'avenants ou correspondances de la société de nature à caractériser la nature salariale de la prime.
Une telle qualification ne peut résulter de son seul versement sur une période de cinq mois d'autant plus que les montants ont varié dans des proportions importantes (du simple au triple) établissant qu'ils étaient librement fixés par la société Ambulance Le Transporteur.
Il en résulte que le salarié échoue à démontrer que cette prime exceptionnelle présentait pour l'employeur un caractère obligatoire (contrat de travail, usage, engagement unilatéral),
La demande est par conséquent rejetée et le jugement confirmé.
Sur le harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions précitées et de l'article L.1154-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [I] qui prétend à un montant de 5 000 euros au titre du préjudice subi en suite de faits de harcèlement moral, soutient avoir été mis à l'écart de l'entreprise par l'employeur par un courrier du 22 décembre 2017 lui faisant interdiction formelle de communiquer avec lui dans les termes suivants : 'suite à plusieurs altercations au cours de discussions entre vous et votre employeur, M. [R], la communication n'est plus possible à ce jour. Je vous informe donc qu'à compter de ce jour, toute communication entre vous et votre employeur se fera exclusivement par voie postale en recommandé avec accusé de réception. En d'autres termes, en cas de réclamation, mécontentement, ou dans le but de communiquer une quelconque information ou demande à votre employeur, je vous invite à nous les faire parvenir à (adresse de la société)' mais aussi avec ses collègues de travail 'dans le but de leur soutirer des informations concernant la société' et ce, sous la menace d'être poursuivi 'auprès d'un tribunal compétent'.
Le salarié fait encore valoir qu'il n'obtenait plus aucune directive concernant son travail de la part de son employeur, M. [R], passant pour cela par une autre salariée ambulancière, Mme [D], dont il produit le témoigne suivant : 'M. [R] refusait toute communication avec M. [I] et c'est moi même qui faisait l'intermédiaire entre eux pour salaire, fiche de paie et autres demandes (...) Il ne lui donnait aucune charge de travail et aucune directive concernant son travail'.
M. [I] reproche également le mépris de son employeur et produit en ce sens l'attestation susvisée de Mme [D]. Il fournit un dépôt de plainte du 6 février 2018 devant les services de police de [Localité 4] aux termes duquel il indique qu'alors qu'il était allé rencontrer d'anciens collègues de travail devant l'hôpital à [Localité 4], il s'est trouvé en présence de M. [R] qui a refusé de lui parler et n'a pas réagi alors que l'appelant était insulté et menacé par M. [B], autre salarié de l'entreprise accompagnant son patron.
L'appelant considère par ailleurs que l'absence de versement de la prime exceptionnelle en décembre 2017 et janvier 2018 alors qu'il en percevait une jusqu'à cette date ainsi que son licenciement précipité sans aucun motif sont constitutifs de ce mépris et de sa mise à l'écart.
Il fait également valoir l'absence de moyen de travail en ce qu'il n'avait pas de téléphone portable professionnel alors qu'il devait être joignable à tout moment et produit la déclaration de Mme [W], infirmière. Il déclare également qu'il n'y avait pas de local de service ce qui l'obligeait à attendre les appels de client devant l'hôpital.
Le salarié soutient enfin avoir souffert de cette situation et produit un arrêt de travail en date du 16 janvier 2018 mentionnant un syndrome dépressif réactionnel à des souffrances aux travail.
La cour observe que les faits du 6 février 2018, outre qu'ils sont postérieurs au licenciement, ne sont pas établis en l'état d'un simple dépôt de plainte qui ne concerne pas l'employeur, et d'une attestation d'une salariée évoquant la simple présence de M. [R].
Il en est de même de l'absence de téléphone portable professionnel et de local de service qui ne peuvent ressortir du seul contenu de l'attestation susvisée et en tout état de cause, être considérés en soi comme une privation de moyen de travail dès lors que le salarié utilisait un téléphone et ne justifie pas avoir été empêché de travailler. L'absence de local de service concernait l'ensemble des ambulanciers.
Faute d'établir le caractère obligatoire de la prime, M. [I] ne démontre pas que le fait qu'elle ne soit pas versée soit constitutif de faits de harcèlement moral.
En revanche, à travers les autres agissements et au vu d'un arrêt de travail contemporain à ceux-ci, M. [I] établit l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre.
La société Ambulance Le Transporteur se bornant à opposer l'absence de preuve des faits et d'un préjudice qui en serait résulté, est défaillante à rapporter la preuve que les faits matériellement établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et notamment que la rupture totale de communication imposée à M. [I] et le fait de ne plus lui donner directement de consignes et directives n'avaient d'autres buts que de dégrader ses conditions de travail.
Par infirmation du jugement, il est donc retenu que M. [I] a été victime de faits de harcèlement moral et la société est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
La charge de la preuve incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement adressée le 31 janvier 2018 par la société Ambulance Le Transporteur à M. [I] est rédigée dans les termes suivants :
'Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
le 15 janvier 2018, vous avez pris votre poste à 19 heures en binôme avec M. [N] [X]. Vers 19h15, vous étiez sur l'autoroute dans le sens [Localité 4] [3] du côté passager de l'ambulance de l'entreprise. Peu après la sortie du tunnel, vous avez été repéré par les CRS de l'autoroute à vive allure.
A 19h30, j'ai été contacté par un CRS ayant procédé au contrôle, et qui m'a demandé de venir récupérer l'ambulance car vous avez refusé de vous soumettre au contrôle. Je vous ai demandé de le faire afin que vous puissiez prendre le volant de l'ambulance et ainsi la ramener à l'entreprise, à nouveau vous avez refusé.
Ce soir-là, j'ai dû appeler un salarié exprès pour récupérer l'ambulance au commissariat de la Garde puisque j'étais moi-même en intervention et donc dans l'impossibilité de me déplacer. Votre résistance au regard des CRS ainsi qu'à celui de mes directives est un comportement inacceptable.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.'
A l'appui, la société Ambulance Le Transporteur produit :
- l'attestation de M. [R], gérant de la société, qui indique qu'un agent de police de la CRS l'a appelé le 15 janvier 2018 expliquant avoir arrêté le chauffeur d'une ambulance de la société, M. [N], à la sortie du tunnel de [Localité 4] qui a été testé positif au cannabis. Le policier aurait demandé au passager, M. [I] de prendre place au volant et de se soumettre pour cela à un test stupéfiant et de dépistage de l'alcool; M. [I] aurait refusé de conduire affirmant ne pas être en état. M. [R] aurait alors parlé à M. [I] pour lui demander de ramener l'ambulance ce qu'il aurait à refusé catégoriquement et aurait rompu la communication,
- l'attestation de M. [B], ambulancier de la société, qui indique que le 15 janvier 2018, M. [R], son patron, lui a demandé d'aller chercher au poste de police autoroute l'ambulance car le conducteur, M. [N], avait été contrôlé positif au stupéfiant et s'était vu suspendre son permis de conduire sur le champ et M. [I] qui l'accompagnait avait refusé de conduire indiquant 'ne pas être en état'.
- l'attestation de Mme [G] ayant accompagné M. [B] à la demande de son employeur le 15 janvier 2018 qui relate dans les mêmes termes que son collègue ce que lui a dit M. [R] à propos du refus de M. [I] de conduire lui-même l'ambulance,
- une seconde attestation de M. [B] relative à des faits du 4/5 janvier 2017 au cours desquels M.[I] aurait insulté et violenté M. [R] et sentait fortement l'alcool,
- l'attestation de M. [S], salarié de la société, selon laquelle M.M. [I] et [N] sont venus devant les urgences de l'hôpital à [Localité 4] pour lui dire ainsi qu'à son coéquipier que la société Ambulance Le Transporteur allait fermer car 'le patron était fou' et qu'ils étaient là tous les jours.
La cour relève qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la rupture est exclusivement fondée sur les faits d'insubordination du 15 janvier 2018, de sorte que les pièces portant sur d'autres agissements sont sans objet.
En dépit de l'absence d'élément sur la réalité de l'opération de contrôle de police du 15 janvier 2018, M. [I] ne la conteste pas, confirmant avoir été passager transporté de M. [N], avec lequel il formait un binôme, à bord de l'ambulance de la société.
Cependant, en l'état des attestations de deux salariés ne faisant que rapporter les propos venant de leur employeur selon lequel M. [I] aurait refusé de conduire l'ambulance se disant ne pas être en état pour cela, l'insubordination n'est pas caractérisée. L'attestation de M. [R] n'a pas plus de force probante ne pouvant se procurer de preuve à lui-même.
En tout état de cause, comme justement relevé par M. [I], et vu les circonstances particulières dans lesquelles le refus querellé aurait été exprimé, le seul fait pour l'ambulancier de refuser de conduire parce qu'il 'n'est pas en état', sans autre élément sur cet état ne saurait être sanctionné par un licenciement et encore moins par une cessation immédiate de la relation de travail en l'absence d'antécédent disciplinaire.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [I] a une ancienneté de 8 mois tenant compte de la durée du préavis d'un mois.
Il a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 345 euros en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, outre la somme de 234,5 euros à titre de congés payés afférents, ramenée à 234 euros conformément à la demande.
Il convient également de condamner la société à lui verser un indemnité légale de licenciement d'un montant de 390 euros conformément aux dispositions de l'article L.1234-9 du même code, dans sa version applicable au litige.
Selon l'article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, eu égard à son ancienneté, à son salaire brut mensuel de 2 345 euros par mois, non autrement contesté, et à sa situation lors de la rupture (pièce 8), il convient d'allouer à M. [I] la somme réclamée de 2 345 euros correspondant à un mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
ll y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied avant le licenciement.
La société Ambulance Le Transporteur est par conséquent condamnée à verser à M. [I] la somme de 1 172 euros non contestée dans son montant.
Sur les documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner la délivrance par la société Ambulance Le Transporteur à M. [I] des bulletins de paie, certificats de travail et attestations Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
Enfin la SARL Ambulance Le Transporteur, partie perdante qui est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, doit payer à M.[I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris SAUF en ses dispositions relatives au travail dissimulé, au repos compensateur et à la prime exceptionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ambulance Le Transporteur à payer à M. [U] [I] les sommes suivantes:
- 2 500 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 345 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 234 euros à titre de congés payés afférents,
- 390 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 345 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1172 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
Ordonne la délivrance par la société Ambulance Le Transporteur à M. [I] des bulletins de paie, certificats de travail et attestations Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Ambulance Le Transporteur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi , par le greffe,
Condamne la société Ambulance Le Transporteur à payer à M.[U] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Ambulance Le Transporteur aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Président