COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 332
Rôle N° RG 19/04599 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7JA
[M] [R]
C/
EPIC VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :04/11/2022
à :
Me Lizzie SACCHERO, avocat au barreau de TOULON
Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00946.
APPELANT
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/12232 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Lizzie SACCHERO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
EPIC VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Madame Estelle De REVEL, Conseillère, qui est chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De REVEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R] a été engagé en qualité de gardien par l'EPIC Office Public de l'Habitat du Var (ci après EPIC Var Habitat), selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 15 juin 2005.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [R] exerçait la fonction de gardien, statut ouvrier employé gardien niveau 2, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 746,08 euros.
Il a été placé en arrêt de travail entre le 12 mai 2014 et le 6 juin 2017.
Le 8 juin 2017, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude suivi de la mention 'à revoir dans deux semaines pour la deuxième visite'.
Le 21 juin 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié : 'inapte: à son poste de gardien, ne doit pas porter de charges de plus de 10 kg, ne doit pas avoir de poste avec station debout prolongée (pas plus de 15 minutes), ne doit pas faire de tâche d'entretien, étude de poste de travail et rencontre avec l'employeur faite le 20/06/2017, pourrait occuper un poste administratif à temps partiel.'
Le 26 août 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 septembre 2017 suivant, auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Le 13 septembre 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [R] a, le 22 décembre 2017, saisi le conseil des prud'hommes de Toulon.
Par jugement du 25 janvier 2019, les conseillers prud'homaux ont :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté L'EPIC OPH du Var de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a relevé appel de la décision le 20 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2019, le salarié demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulon, en ce qu'il
a débouté Monsieur [R] de ses demandes tendant à obtenir :
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Indemnité compensatrice de congés payés,
- Indemnité compensatrice de préavis,
- Remise des documents obligatoires afférents au licenciement sous astreinte de 50€ par jour
de retard,
- Dommages et intérêts pour rupture abusive,
- Condamnation de l'employeur aux dépens,
Et en ce qu'il a été condamné aux dépens.
ET, STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS INFIRMÉS :
CONSTATER le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,
DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [M] [R] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER VAR HABITAT à verser à Monsieur [M] [R] la somme de dix-sept mille quatre cent soixante euros et quatre-vingt cents (17.460,80 €) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER VAR HABITAT à verser à Monsieur [M] [R] la somme de trois mille quatre cent quatre-vingt douze euros et seize cents (3.492,16 €) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNER VAR HABITAT au versement de la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNER VAR HABITAT aux entiers dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2019, l'EPIC Var Habitat demande à la cour de :
'A titre principal,
DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement est régulière.
DIRE ET JUGER que le licenciement notifié repose sur une cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les demandes présentées ne sont pas justifiées à hauteur des prétentions formulées, quand elles ne sont pas simplement irrecevables ou infondées.
PAR CONSEQUENT
A titre principal,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions déboutant Monsieur [R] de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, outre d'avoir à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
REDUIRE toute condamnation prononcée à la plus stricte proportion.
DEBOUTER Monsieur [R] du surplus de ses demandes.'
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
Sur la procédure de licenciement
En application de l'article 954 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le salarié soutient que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où il n'a pas réceptionné de courrier pour l'entretien préalable.
L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande comme ne figurant pas dans les prétentions de l'appelant et soutient en tout état de cause que le courrier de convocation a bien été présenté au domicile de l'intéressé qui n'a pas retiré le recommandé.
En l'espèce, la cour relève que M. [R] réclame, dans la discussion, la somme de 1 746,08 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement mais se borne à conclure, au dispositif de ses conclusions, à l'infirmation du jugement, sans formuler de prétentions sur la demande tranchée dans ce jugement, de sorte qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives à cette demande.
La demande est par conséquent irrecevable.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
M. [R] soutient que l'employeur ne lui a fait aucune proposition de reclassement en ce que:
- sur l'ensemble des postes disponibles étudiés par la société, trois étaient des postes totalement incompatibles avec les préconisations du médecin du travail et sept étaient à temps complet,
- il ne lui a pas proposé le poste d'assistant comptable et financier à temps partiel avec une formation adaptée ou un aménagement du poste de secrétaire d'agence à temps partiel.
L'EPIC Var Habitat soutient qu'il s'est valablement acquitté de son obligation de reclassement envers M. [R] au motif que:
- il a associé le salarié et le médecin du travail à ses recherches de reclassement,
- il n'y avait aucun emploi correspondant aux prescriptions médicales et aux réponses du salarié au questionnaire, parmi les emplois vacants qu'il a proposé,
- l'emploi comptable et financière nécessitait d'avoir le baccalauréat et une formation initiale impossible à lui faire acquérir dans le cadre d'un reclassement.
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur qui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également les indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail.
Aux termes de l'article L.1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Il résulte des éléments d'appréciation soumis à la cour que l'employeur a collecté l'ensemble des postes vacants dans l'entreprise dont la liste était la suivante : postes d'agent d'entretien, de gardien, de technicien, d'agent de service administratif à temps complet, d'assistant de charges locatives à temps complet, d'assistant comptable et financier à temps complet, de chargé de clientèle à temps complet et de secrétaire d'agence à temps complet ; qu'il en a ensuite adressé la liste au salarié et au médecin du travail avec ses conclusions quant à l'impossibilité de les proposer à M. [R] au vu des préconisations médicales et des réponses faites au questionnaire ; que les délégués du personnel ont donné leur accord à l'impossibilité de reclassement le 24 juillet 2017. Parallèlement, il apparaît que les recherches ont été effectuées en externe sans que l'employeur n'y soit tenu.
La cour relève que l'employeur a respecté le périmètre défini par le médecin du travail qui a restreint M. [R] à des postes excluant celui de gardien, toute affectation sur un poste nécessitant le port de charge de plus de 10 kg, tout poste nécessitant de rester debout plus de 15 minutes et toute tâche d'entretien, mais pouvant être reclassé sur des postes administratifs à temps partiel.
Il n'y a pas lieu de reprocher à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste d'assistant comptable et financier qui nécessitait des compétences que le salarié n'aurait pu acquérir par une formation initiale, ni celui de secrétaire d'agence qui était un travail à temps complet ce qu'avait proscrit le médecin du travail.
Il résulte de ces éléments que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et qu'il justifie en conséquence du respect de son obligation de reclassement.
M. [R] est donc débouté de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes doivent être rejetées.
Les entiers dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de M. [R], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande pour irrégularité de procédure de licenciement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute M. [M] [R] de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT