COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/244
VS
Rôle N° RG 19/03410 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3VV
[U] [P]
C/
SAS ZAPPA HOTEL [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/11/22
à :
- Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00741.
APPELANTE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ZAPPA HOTEL [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Zappa Hôtel [Localité 3] est une entreprise spécialisée dans les services d'hôtellerie et exploite deux hôtels à [Localité 4] sous les enseignes Golden Tulip et Kyriad à proximité de l'aéroport de [Localité 3].
Elle applique à ses salariés la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.
A compter du 7 mars 2016, elle a engagé Madame [U] [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de comptable général, statut agent de maîtrise, niveau 4, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle moyenne brute de 2.277,44 €.
Par courrier en date du 23 janvier 2017, Madame [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 février 2017 avec mise à pied à titre conservatoire à compter de cette date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 février 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'....En votre qualité de salariée de notre société, vous êtes bien évidemment tenue de suivre les instructions données par vos supérieurs hiérarchiques et de respecter les choix d'organisation du travail voulue par votre direction.
Vous êtes également tenue d'une obligation de loyauté vous interdisant notamment de faire obstruction au bon fonctionnement de notre établissement.
Or, le 17 janvier dernier, nous avons organisé une réunion afin d'attirer votre attention sur la nécessité impérieuse de concentrer nos efforts sur le recouvrement des créances dès lors que nous disposions de plus de 150.000 € de créances non recouvrées et que cet encours mettait tout simplement en danger la santé financière de notre établissement.
Nous vous avons en conséquence demandé de vous consacrer exclusivement à cette tâche dans les prochaines semaines et indiqué que nous allions reprendre la gestion et le paiement de nos factures fournisseurs pendant cette période afin de vous permettre de vous dédier à la mission prioritaire de recouvrement de nos créances.
Pour ce faire, Monsieur [M] [R], Directeur des opérations et Monsieur [O] [L] vous ont demandé à plusieurs reprises par oral et par email de leur fournir vos codes d'accès auprès de notre banque afin de pouvoir payer nos fournisseurs et prestataires.
Malgré les explications qui vous ont été données et nos demandes réitérées, vous avez refusé de nous fournir les codes demandes en prétextant que ceux-ci étaient confidentiels.
Le paiement de nos fournisseurs a donc été bloqué pendant plusieurs jours et devant la persistance de votre refus, nous avons été contraints d'effectuer des démarches complexes et inutiles auprès de notre banque afin de pouvoir trouver d'autres solutions pour effectuer les virements fournisseurs.
Dans ces conditions et en raison des manquements précités nous vous notifions par la présente votre licenciement et notre décision de rompre votre contrat de travail.
Votre préavis d'une durée d'un mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de la présente lettre. Nous vous dispensons néanmoins de l'exécution de votre préavis étant précisé que cette période vous sera rémunérée tout comme votre période de mise à pied à titre conservatoire....'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Zappa Hôtel à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [P] a saisi le 21 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues.
Le 09 novembre 2017, le bureau de conciliation et d'orientation a enjoint à l'employeur de :
- communiquer le registre d'entrée et de sortie du personnel pour la période à partir du 01/01/2016,
- préciser s'il existe des délégués du personnel dans la société et le cas échéant produire un PV de carence,
- communiquer le Bilan et le Compte de résultat de l'entreprise pour les années 2015 et 2016.
Par jugement en date du 22 janvier 2019 le conseil de Prud'hommes de Martigues a :
- dit bien fondé le licenciement de Madame [P] pour faute sérieuse,
- débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Zappa Hôtel [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [P] aux entiers dépens.
Madame [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 27 février 2019.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 06 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [P] a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
En tant que de besoin,
- ordonner la communication des pièces suivantes : registre unique du personnel de 2016, justification de l'existence de DP à défaut production d'un PV de carence, bilan et compte de résultat de la société de 2015 à 2016,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Zappa Hôtel [Localité 3] à verser à Madame [P] la somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi des allocations services au salarié dans la limite de 6 mois,
- condamner la société à verser à Madame [P] la somme de 1.600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Madame [P] fait valoir en substance:
- que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait état que d'un seul grief tenant au refus de la salariée de communiquer les codes informatiques permettant le règlement de fournisseurs, qu'il ne lui est nullement reproché d'avoir accumulé un important retard dans son travail de recouvrement des impayés, plus de 150 000 € alors que dès avant son embauche, les créances fournisseurs non justifiées atteignaient plus de 50 000 € ni d'avoir fait montre d'insubordination lors du remplacement de ses tâches initiales par des tâches de recouvrement,
- qu'il n'est pas démontré par l'employeur qu'elle était la seule à avoir accès aux comptes de la société et à être en mesure de procéder au paiement des fournisseurs alors qu'elle établit qu'elle n'avait pas accès à certaines opérations bancaires qui étaient accomplies par d'autre et qu'en cause d'appel, l'employeur conclut nouvellement que le code détenu par la salariée était un code d'entreprise correspondant au numéro client de la société et non un code personnel, que si tel était le cas celui-ci aurait préexisté à l'engagement de Madame [P] qui n'aurait pas eu à créer son code personnel et était nécessairement connu à tout le moins des dirigeants s'agissant du code d'accès à la gestion de la trésorerie courante de la société,
- que l'employeur n'établit pas davantage avoir connu un retard de paiement de ses fournisseurs lequel aurait paralysé l'entreprise ni avoir été contraint de procéder à des démarches complexes auprès de la banque afin d'obtenir la délivrance de nouveaux identifiants et codes alors qu'elle même aurait pu procéder au paiement de fournisseurs en attente, l'employeur pouvant parfaitement solliciter une modification des codes d'accès auprès de la banque,
- que dans ce contexte, son refus de remettre un code confidentiel choisi par elle seule ne constituait pas une faute mais un prétexte destiné à masquer le motif réel et déterminant de la rupture du licenciement s'agissant d'un motif économique, l'employeur envisageant en réalité la suppression de son poste de travail, lui ayant proposé de mettre un terme à son contrat de travail par la voie d'une rupture conventionnelle qu'elle avait refusée alors que de nombreuses autres ruptures de contrats de travail étaient intervenus entre août 2016 et début 2017 figurant sur le registre unique du personnel que l'employeur se refusait à produire de même que les autres éléments sollicités par le bureau de conciliation et d'orientation.
Suivant conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 06 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société
Zappa Hôtel [Localité 3] a demandé à la cour de :
- confirmer en toutes ses demandes le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues,
- déclarer l'appel de Madame [P] irrecevable et mal fondé,
Y ajoutant:
- recevoir la société Zappa Hôtel [Localité 3] en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- dire que l'ordonnance du Bureau de Conciliation est nulle,
- dire bien-fondé le licenciement de Madame [P] pour faute sérieuse,
- débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Zappa Hôtel [Localité 3], qui sollicite in limine litis le rejet des demandes de Madame [P] de communication de pièces comptables outre le registre unique du personnel, cette dernière persistant à soutenir sans le moindre élément à l'exception d'un courrier qu'elle a elle-même adressé à l'employeur le 26 janvier 2017, soit postérieurement à l'entretien préalable, que son licenciement pour faute devrait s'analyser en un licenciement économique déguisé, fait valoir:
- que les éléments économiques produits démontrent qu'elle n'était pas en situation de difficulté économique malgré des résultats négatifs, que l'hôtellerie restauration, principal fournisseur d'emplois en France, présente un turn over de salariés particulièrement élevé alors que Madame [P] tente par sa demande de communication de pièces de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve les pièces réclamées étant sans intérêt pour la résolution du litige,
- que Madame [P] étant tenue de suivre les ordres et directives de ses supérieurs hiérarchiques, il ne peut être reproché à l'employeur de lui avoir demandé de se concentrer sur la seule tâche de recouvrement des impayés s'agissant d'une affectation temporaire, l'existence d'un important retard dans leur recouvrement ne lui étant nullement imputé alors que la direction réalisait à sa place les règlements des fournisseurs ce qui rendait nécessaire la fourniture par la salariée des identifiants et codes bancaires pour la gestion de la trésorerie courante;
- que les codes de Madame [P], permettaient une gestion en ligne avec la banque CIC,
- qu'il n'existait qu'un seul code confidentiel de l'entreprise par compte bancaire pour des raisons de sécurité, le code de Madame [P], comptable unique de l'entreprise, n'étant donc pas un code personnel,
- qu'en sa qualité de simple utilisatrice, elle ne pouvait refuser de transmettre les codes bancaires de l'entreprise contraignant celle-ci à perdre de nombreux jours pour pouvoir faire fonctionner l'application en ligne souscrite auprès du CIC.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 septembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 3 octobre 2022.
SUR CE :
Sur la nullité de l'ordonnance du bureau de conciliation :
L'article R 1454-14 du code du travail dispose que
'Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner:
1°) la délivrance le cas échéant sous peine d'astreinte de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer,
2°) lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable:
- le versement de provisions sur salaires et accessoires sur salaire ainsi que les commissions,
- le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
- le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionées à l'article L.1226-14 du code du travail,
- le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32,
3°) toute mesures d'instruction même d'office,
4°) toutes mesures nécessaires à la conservaton des preuves ou des objets litigieux'.
S'il est constant que les parties font état de l'existence d'une décision du Bureau de Conciliation en date du 09 novembre 2017 ayant d'office ordonner à la société Zappa Hôtel [Localité 3] de produire aux débats le registre unique du personnel de 2016 à 2018, la justification de l'existence de délégués du personnel et le cas échéant la production du PV de carence ainsi que la communication du bilan et du compte de résultat de l'entreprise pour les années 2015 et 2016, pour autant, l'employeur tout en sollicitant la nullité de cette ordonnance pour violation du principe du contradictoire ne la verse pas aux débats et le rappel de la procédure figurant en page 1 du jugement entrepris, non seulement ne la mentionne pas mais précise à l'inverse:
'bureau de conciliation du 09 novembre 2017 :
A l'issue de cette audience, il a été constaté qu'aucune conciliation n'était possible et que le conseil n'a pas pris de mesures provisoires sur le fondement de l'article R 1454-14 du code du travail.
Un calendrier de procédure a été soumis aux parties qui l'ont validé par émargement sur un bulletin qui leur a été remis et dont un exemplaire a été conservé au dossier.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation pour mise en état au 22 mars 2018.'
Au surplus, alors même que l'employeur allègue une violation du principe du contradictoire, il n'a pas jugé nécessaire de relever à l'encontre de cette ordonnance un appel nullité immédiat ouvert à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation en cas d'excès de pouvoir.
Ce faisant, alors que les parties étaient toutes deux présentes durant l'audience du Bureau d'orientation et de conciliation, lequel a la possibilité d'ordonner d'office toute mesure d'instruction destinées en l'espèce à permettre au juge du fond de vérifier la réalité du motif du licenciement, la salariée évoquant un motif économique et la lettre de licenciement un motif personnel, l'employeur n'établit aucune atteinte au principe du contradictoire et doit être débouté de sa demande d'annulation, la juridiction prud'homale ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail
En application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Il convient d'examiner en premier lieu la matérialité du motif personnel développé dans la lettre de licenciement.
La société Zappa Hôtel [Localité 3] verse aux débats :
- un échange de courriel en date du 19 janvier 2017 (pièce n°11) entre Madame [P] et Monsieur [O] [L] (gestionnaire extérieur à l'entreprise au vu de son adresse mail se terminant par @gai.lu au lieu de @goldentulipmarseilleairport.com) celle-ci refusant de communiquer à ce dernier son mot de passe, compte tenu de la confidentialité à laquelle elle est tenue et lui précisant 'je me tiens à votre disposition pour faire moi-même les virements fournisseurs comme vous en avez l'habitude de m'en donner la directive',
- un courriel du 20 février 2018 (pièce n°15) ayant pour objet : Accès CIC filbanque demandant à l'établissement 'je souhaiterais savoir si les accès CIC Filbanque aux comptes CIC ci-joints (3 comptes CIC Entreprise : Zappa Hôtel [Localité 3], Kyriad et Golden Tulip) étaient nominatifs ou pas. Et si non, à quel nom ' M. [L] '',
- un courriel du 6 mars 2018 de Mme [T] en réponse : 'Je vous confirme que pour les accès des comptes suivants, il n'y a qu'un accès Filbanque au nom de M. [V] [S]. Suite à vos explications sur le départ de votre ancienne collaboratrice Madame [P], il est fortement conseillé de faire changer le mot de passe dans la rubrique sécurité, puis mot de passe de l'accès Filbanque'.
- des rapports annuels de gestion du Président 2014/ 2015 et 2016 (pièce n°13) mettant en évidence chaque année des résultats d'exploitation déficitaires et une perte nette comptable,
- des rapports du commissaire aux comptes pour la même période ainsi que les bilan et compte de résultat 2015 et 2016 mettant en évidence une diminution de la charge salariale de 15%.
Madame [P] justifie quant à elle qu'elle était chargée 'de la saisie des factures fournisseurs, de vérifier la procédure et d'importer les banques dans la comptabilité' (pièce n°20), et devait 'valider les autorisations d'opérations sur les comptes bancaires (description Poste comptable suite entretien 27 juillet 2016 - pièce n°21) ', que toutefois, elle indiquait dans un courriel adressé le 13 décembre 2016 (pièce n°15) à Mme [N] ayant pour objet 'manque RIB CIC Zappa et BNP 2 établissements' 'qu'elle n'avait pas les droits sur ces trois banques'.
Il se déduit de l'examen de ces différents éléments que si Madame [P] a effectivement refusé de communiquer le 17 janvier 2017 à Monsieur [L], gestionnaire extérieur à l'entreprise, son code personnel d'accès au CIC Zappa après lui avoir transmis son identifiant, l'employeur n'établit nullement, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, qu'une telle demande lui a été faite dans le même temps par Monsieur [M] [R], Directeur des Opérations et supérieur hiérarchique de la salariée qu'il a reçue en entretien annuel d'évaluation le 19/12/2016, dont il a souligné l'esprit d'entreprise et le bon état d'esprit et qu'il a licenciée le deux mois plus tard , pas plus qu'il ne prouve que celle-ci était la seule en possession de ce code qu'il affirme en fin d'instance être un code d'entreprise et non un code personnel alors que le courriel du 6 mars 2018 attribue l'accès Filbanque à 'Monsieur [V] [S]' et non à Madame [P] tout en recommandant de procéder au changement de ce mot de passe un an après le licenciement de cette dernière et qu'en outre, la société Zappa Hôtel [Localité 3] ne produit strictement aucun élément démontrant qu'ensuite de ce refus de la salariée le paiement de ses fournisseurs a été effectivement bloqué pendant plusieurs jours et qu'elle a été contrainte d'effectuer des démarches complexes et inutiles auprès de sa banque afin de pouvoir trouver d'autres solutions pour effectuer les virements fournisseurs.
Ainsi sans qu'il soit nécessaire, d'ordonner la communication des pièces sollicitées par Madame [P], de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative au motif économique du licenciement, la cour estime, contrairement à la juridiction prud'homale que l'existence d'un doute quant à la matérialité des faits fautifs reprochés à la salariée prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans ses dispositions applicables à l'espèce, la salariée , ayant une année d'ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés, peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Agée de 52 ans, Madame [P] justifie être demeurée au chômage jusqu'à ce qu'elle retrouve le 24 juillet 2017, soit quatre mois après son licenciement, un emploi de secrétaire, moins bien rémunéré à hauteur de 1.600 € brut mensuel alors qu'elle percevait un salaire de 2.277,44 €.
Il convient de condamner la société Zappa Hôtel [Localité 3] à lui payer une somme de 8.540,40 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi :
En application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout au partie des allocations de chômage versées au salarié licencié ayant deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise lorsque celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, peut être ordonné dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La demande de Madame [P] de condamnation de l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qui lui ont été versées ne peut qu'être rejetée, celle-ci disposant d'une ancienneté inférieure à deux années au sein de la société Hôtel Zappa [Localité 3], les dispositions du jugement entrepris étant confirmées de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Madame [P] aux dépens et ayant rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Zappa Hôtel [Localité 3] est condamnée aux dépens et à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande de Madame [P] de condamnation de l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qui lui ont été versées qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déboute la société Zappa Hôtel [Localité 3] de sa demande de nullité de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation.
Dit le licenciement de Madame [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Zappa Hôtel [Localité 3] à payer à Madame [P] la somme de Huit mille cinq cent quarante euros et quarante cts (8.540,40€) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Zappa Hôtel [Localité 3] aux dépens et à payer à Madame [P] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président