COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/248
Rôle N° RG 19/04543 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7EO
[Z] [W]
C/
SAS UNION DES TRANSPORTEURS DE PROVENCE (UTP)
Copie exécutoire délivrée
le : 04 novembre 2022
à :
Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 162)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 05 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00170.
APPELANT
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS UNION DES TRANSPORTEURS DE PROVENCE (UTP) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
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Monsieur [Z] [W] a été embauché par la société UNION DES TRANSPORTEURS DE PROVENCE (ci-après dénommée UTP) par contrat à durée déterminée en date du 16 mars 2011 jusqu'au 14 juin 2011 en qualité de chauffeur poids lourd, emploi numéro 7, coefficient 150M.
Par contrat du 16 juin 2011, les relations contractuelles se sont transformées à compter du 15 juin 2011 en un contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1'430,25 euros pour un temps de travail de 151,67 heures.
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Le contrat de travail était régi par la convention collective des transports routiers.
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Monsieur [Z] [W] a été reconnu travailleur handicapé par décision du 20 août 2009 pour la période du 22 avril 2009 au 22 avril 2014, puis par décision du 5 novembre 2014, pour la période du 12 mai 2014 au 12 mai 2019.
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Le 29 janvier 2016, une altercation a opposé le salarié à son supérieur hiérarchique, Monsieur [U].
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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2016, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 22 février 2016. Le même jour, il a été placé en arrêt maladie pour accident du travail.
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Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 mars 2016, il a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours.
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Monsieur [Z] [W] s'est vu notifier, par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 27 avril 2016, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 29 janvier 2016.
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Le salarié a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 16 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Martigues pour voir ordonner avant-dire droit, la remise par l'employeur de sa carte chronotachygraphe et une expertise et, sur le fond, prononcer à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, à titre subsidiaire la nullité du licenciement, à titre infiniment subsidiaire le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
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Lors de la visite médicale de reprise du 16 mars 2017, Monsieur [Z] [W] a été déclaré inapte à son poste de travail en un seul examen à raison d'un danger immédiat.
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Par courrier du 24 avril 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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Par jugement du 5 février 2019 notifié à Monsieur [W] le 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué':
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- requalifie le licenciement pour inaptitude de Monsieur [W] par la société UTP en licenciement nul,
- condamne la société UTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [Z] [W] les sommes de :
-''''''''' 17'541,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-''''''''' 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Monsieur [W] de toutes ses demandes complémentaires et en particulier : ses demandes à titre principal et avant dire droit, ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des jours fériés et des congés payés afférents, sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail relevant du harcèlement moral,
- ordonne l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- déboute la société UTP de toutes ses demandes et en particulier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du trentième jour après la notification,
- condamne la société UTP aux entiers dépens de l'instance.
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Le conseil de Monsieur [Z] [W] a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 mars 2019 en ce que Monsieur [W] a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, des jours fériés et des congés payés afférents, de sa demande au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail relevant du harcèlement moral.
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Parallèlement le 21 mars 2019, l'employeur a interjeté appel du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul et l'a condamné à payer à Monsieur [W] les sommes de 17'541,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 1'500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS
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Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 juin 2019, Monsieur [Z] [W], appelant, demande à la cour, de :
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- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à titre principal,
- dire et juger la mesure de licenciement nulle à titre subsidiaire,
- dire et juger la mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre infiniment subsidiaire,
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en tout état de cause,
- annuler la mise à pied disciplinaire du 21 mars 2016,
- condamner la société UTP au paiement des sommes suivantes :
-''''''''' 1'680,00 euros au titre des heures supplémentaires du 1er janvier au 31 décembre 2015, outre 168,00 euros au titre des congés payés afférents,
-''''''''' 8'000,00 euros au titre de la perte de chance de percevoir les heures supplémentaires,
-''''''''' 210,00 euros au titre des jours fériés travaillés, outre 21,00 euros au titre des congés payés afférents,
-''''''''' 33,00 euros au titre du remboursement de la visite médicale,
-''''''''' 63,00 euros au titre du remboursement de la carte conducteur,
-''''''''' 45'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail relevant du harcèlement moral,
- condamner la société UTP à lui verser la somme de 30'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- dire et juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2'500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens toutes taxes comprises.
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A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que la relation de travail a été entachée de nombreuses irrégularités (non-règlement des heures supplémentaires dues et des jours fériés, non remboursement des frais de visite médicale et de renouvellement de la carte conducteur, non-respect des préconisations de la médecine du travail, agissements de l'employeur caractérisant un harcèlement dont une mise à pied injustifiée prononcée plus d'un mois après l'entretien préalable) qui justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. A titre subsidiaire, il expose que son inaptitude résulte du harcèlement moral dont il a été victime. A titre infiniment subsidiaire, il soutient que son inaptitude est imputable au comportement fautif de l'employeur et que les recherches de reclassement n'ont pas été sérieuses.
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Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2019, la société UNION DES TRANSPORTEURS DE PROVENCE demande à la cour, au visa des articles R1454-14 4), L. 1152-1 et L.1226-12 du code du travail, de':
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- réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude de Monsieur [W] en licenciement nul,
- en conséquence juger qu'aucun dommage et intérêt n'est dû à Monsieur [W],
- réformer le jugement en ce qu'il condamne UTP à payer à Monsieur [W] la somme de 1'500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes et des fins de son appel incident,
- condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Au soutien de ses intérêts, la société UTP fait valoir principalement que':
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- Monsieur [W] ne démontre pas la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées dont il n'a jamais fait état, ni réclamé le paiement antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale';
- le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire de la période prescrite de juin 2011 au 15 juin 2013';
- il ne démontre pas un non-respect des préconisations de la médecine du travail du 23 juin 2014 alors que le 6 juillet 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte sans restriction et sans relever une situation de harcèlement moral,
- le salarié n'a été victime d'aucun fait de harcèlement moral,
- s'agissant de l'obligation de reclassement, le médecin a indiqué expressément que tout maintien dans l'emploi était gravement préjudiciable à la santé du salarié, et que son état de santé faisait obstacle à son reclassement dans l'emploi de l'entreprise.
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Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 21 septembre suivant.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
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MOTIFS DE LA DECISION
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Dans le souci d'une bonne administration de la justice en application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures d'appel (et de statuer par un seul et même arrêt (n°19/04543 et 19/04681).
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Sur l'exécution du contrat de travail':
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''''''''''' Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires':
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Sur la recevabilité de la demande':
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Au terme de l'article L. 3245-1 du code du travail entré en vigueur depuis le 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
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Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2016, la prescription étant triennale, la demande qui a pour objet un rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires effectuées à compter de 2015'est recevable.
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''''''''''''''''''''''' Sur le fond':
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Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
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Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
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Le 4° de l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa version en vigueur au 5 janvier 2007 et applicable au présent litige, dispose qu'est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
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Le 3° de l'article 5 du décret précité précise que «'la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
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- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;'».
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Monsieur [Z] [W] soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Il sollicite à ce titre un rappel de salaire de 1'680,00 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, outre les congés payés afférents. Il prétend que les heures reportées par la société sur le «'relevé CEE'» ne correspondent pas à la réalité des heures réellement effectuées et que seuls les relevés établis la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Provence-Alpes-Côte d'Azur justifient des heures de travail effectives.'
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Il verse aux débats les pièces suivantes':
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-''''''''' ses bulletins de salaire';
-''''''''' des relevés dits «'CEE'» concernant «'[W] A.'»'portant sur la période du 1er avril 2013 au 31 janvier 2016';
-''''''''' des documents appelés «'Synthèse d'activité'» concernant le conducteur «'[W] [Z]'»'portant sur la période du 2 mars 2015 au 29 janvier 2016';
-''''''''' des relevés émanant du logiciel «'STRADACARD'» au nom de «'[W] [Z]'» concernant la période du 1er mars 2015 au 29 janvier 2016';
-''''''''' un rapport daté du 28 août 2017 émanant du cabinet d'expertise comptable AMP CONSEILS AIX faisant état d'heures «'non réglées'» au titre du premier et second semestre 2015 (non valorisation des heures à 150% au-delà de la 43ème heures) et concluant que «'l'employeur a faussé les heures réellement effectuées par le salarié, heures issues du logiciels de pointage «'Stratacard'», pour ne pas lui régler les sommes dues'»';
-''''''''' un extrait d'un «'rapport d'activités conducteur'» établi par la DREAL de PACA après un contrôle du 25 mai 2018 portant sur la période du 23 mars 2015 au 29 janvier 2016 et la carte n° 1000002766424001'(date de naissance du salarié': 6 novembre 1964)';
-''''''''' des relevés d'activité des mois de novembre et décembre 2015 ainsi que des bons de livraison concernant ces mêmes mois.
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Le salarié précise que la société UTP ne prend pas en compte les temps de chargement et de déchargement des marchandises dans le calcul du temps de travail effectif et les intègre dans les coupures. Il relève par exemple que pour la journée du 9 décembre 2015, l'employeur comptabilise une coupure de 9h40 à 11h40 alors qu'il se trouvait en déchargement (production du bon de livraison mentionnant un déchargement le 9 décembre 2015 de 9h40 à 11h40, du relevé CEE mentionnant pour le 9 décembre 2015 un temps de service de 4h57 et du rapport de la DREAL retenant pour le même jour un temps de service de 6h57).'
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Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que le salarié produit des éléments précis qui peuvent être discutés par l'employeur.
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En défense, la société UTP souligne que Monsieur [W] n'utilisait pas correctement le chronotachygraphe et évoque une confusion récurrente de ce dernier entre le travail et la période de coupure'au cours de laquelle il n'est pas à disposition de l'employeur. Pour en justifier, elle verse aux débats un courrier d'avertissement adressé au salarié le 7 août 2012 pour «'erreur de manipulation'» ainsi qu'un courrier de mise à pied de trois jours daté du 21 mars 2016 reprochant au salarié une manipulation incorrecte du chronotachygraphe, notamment le 27 janvier 2016 avec un placement en position «'travail'» au lieu de «'coupure'».
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Il apparaît, au regard de ce qui précède, que l'employeur, qui conteste le chiffrage des heures alléguées par le salarié, n'est pas en mesure pour sa part de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci. Il ne fournit aucun exemple précis d'erreurs de manipulation par le salarié du chronotachygraphe au cours de l'année 2015 étant précisé que les courriers produits et adressés à Monsieur [W] concernent l'année 2012 et 2016.
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A la lecture des pièces produites par le salarié, il ressort que celui-ci a effectué un nombre d'heures supplémentaires non rémunérées et qu'il peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre.
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Par conséquent, la société UTP sera condamnée à verser la somme de 1'680,00 euros bruts de rappels de salaire pour des heures supplémentaires non réglées au titre de l'année 2015, outre 168,00 euros bruts au titre des congés payés afférents.
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Le jugement sera infirmé de ce chef.
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Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir les heures supplémentaires':
Monsieur [W] sollicite ensuite une indemnisation tirée d'une perte d'une chance de percevoir les heures supplémentaires réalisées sur la période de juin 2011 à décembre 2014. Cette prétention n'est soutenue par aucun moyen d'ordre juridique et n'est pas autrement explicitée ou développée. Par ailleurs, il est rappelé qu'une demande d'indemnité au titre de la perte d'une chance ne saurait avoir pour conséquence de contourner la prescription triennale sur les rappels de salaire.
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Le salarié sera donc débouté de cette demande de dommages et intérêts.
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Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés':
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Monsieur [W] fait valoir qu'il n'a perçu aucune rémunération au titre des jours fériés travaillés, et notamment les 1er et 11 novembre 2015. L'employeur ne répond pas sur cette demande.
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Les relevés CEE, les synthèses d'activité et l'extrait du rapport de la DREAL produits'ne mentionnent aucune heure travaillée le dimanche 1er novembre 2015 et le mercredi 11 novembre 2015, ni le lundi 6 avril 2015, le vendredi 1er mai 2015, le vendredi 8 mai 2015, le jeudi 14 mai 2015, le lundi 25 mai 2015, le mardi 14 juillet, le samedi 15 août 2015 notamment.
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Au regard de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
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''''''''''' Sur la demande de remboursement de la visite médicale obligatoire pour le permis de conduire'et de la carte conducteur':
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Monsieur [W] expose ne pas avoir été remboursé de la visite médicale obligatoire pour le permis de conduire (33,00 euros) effectuée le 10 février 2017 (demande de remboursement du 14 février 2017 et facture produites) et du renouvellement de sa carte conducteur (63,00 euros) le 28 février 2017 (récépissé de la demande et du paiement effectué auprès de la Préfecture des Bouches du Rhône et demande de remboursement du 9 mars 2017 produits).
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La société UTP ne conteste pas ne pas avoir réglé les frais de visite médicale de permis de conduire et de renouvellement de la carte conducteur et se borne à indiquer que ces demandes ne sont pas fondées.
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Dès lors qu'elle ne justifie pas avoir payé ces frais, elle sera condamnée à le faire.
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''''''''''' Sur la demande d'annulation de la mise à pied':
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Aux termes de l'article L 1332-2 du code du travail, dernier alinéa, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
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L'article R. 1332-2 du code du travail précise que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois maximum.
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L'article R.1332-3 indique que le délai d'un mois expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
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A l'appui de la demande d'annulation de la sanction, Monsieur [W] invoque en premier lieu une irrégularité tirée du non-respect du délai stipulé par l'article L 1332-2 du code du travail. Il conteste en second lieu les faits reprochés.
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L'entretien préalable a eu lieu le 22 février 2016. Le courrier de mise à pied daté du 21 mars 2016 a été posté en recommandé avec accusé de réception le 23 mars 2016 soit au-delà du délai prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail.
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La mise à pied à titre disciplinaire de trois jours notifiée le 23 mars 2016 est par conséquent annulée.
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Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail relevant du harcèlement moral':
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Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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Selon les dispositions des articles L 1152-4 et L 1152-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible de sanction disciplinaire.
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Monsieur [W] invoque des faits antérieurs ou perdurant après août 2016.
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L'article L 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, prévoit' lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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Il convient, dans un premier temps, d'apprécier la réalité des faits invoqués par le salarié.
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Monsieur [W] se plaint, en premier lieu, d'avoir subi une agression verbale, des insultes et une bousculade le 29 janvier 2016 de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [U], pour ne pas avoir livré en temps voulu les clients de [Localité 2] et de [Localité 3]'occasionnant son arrêt pour accident de travail.
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Il produit les pièces suivantes':
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-''''''''' un arrêt de travail à compter du 29 janvier 2016 pour un « syndrome post traumatique suite agression verbale et insultes sur le lieu de travail » établi par le docteur [N], psychiatre à [Localité 6]';
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-''''''''' un dépôt de plainte du 1er février 2016 pour «'harcèlement'» et évoquant une «'dispute'» le 29 janvier 2016 après qu'il ait demandé à parler à Monsieur [U] et indiquant': «'Celui-ci a enlevé ses lunettes et est sorti à l'extérieur. J'ai tenté de lui expliquer ma situation et mes problèmes de santé encore une fois. Ce dernier m'a poussé en arrière puis a insulté ma mère mais je ne me souviens plus des termes exactes'»';
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-''''''''' un courrier de l'inspectrice du travail du 8 novembre 2016 informant le salarié des observations adressées le même jour à son employeur et indiquant notamment': «'Il résulte des éléments recueillis lors de l'enquête que cette altercation a effectivement eue lieu entre M. [U] et M. [W] et que la vidéosurveillance de l'établissement en a enregistré des images. La vidéosurveillance, que j'ai pu visionner le jour de ma visite, démontre que les deux salariés ont pris activement part à cette dispute puisqu'on y voit certes M. [W] s'énerver et affronter M. [U] mais ce dernier repousse violemment M. [W].'»';
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Ces éléments confirment l'existence d'une altercation entre Monsieur [W] et Monsieur [U] le 29 janvier 2016. Ce fait est établi.
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Le salarié invoque ensuite'la mise à pied à titre disciplinaire de trois jours notifiée le 23 mars 2016 qu'il qualifie d'injustifiée et incohérente. Il produit le courrier de sanction aux termes duquel il lui est reproché un non-respect des consignes données pour la journée du 29 janvier 2016 occasionnant à l'entreprise un préjudice d'image et financier, une manipulation incorrecte du chronotachygraphe notamment le 27 janvier 2016, le non-respect de la réglementation sur les temps de conduite et de repos et plus particulièrement une mauvaise gestion du temps et des coupures inadaptées au travail. Ce fait est établi.
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Monsieur [W] fait également état de':
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- la résiliation anticipée de la mutuelle par l'employeur à compter du 30 novembre 2016'(production du courrier du 2 décembre 2016 de la mutuelle «'Solimut Mutuelle de France'» informant le salarié de la fin de la participation de son employeur à la date du 30 novembre 2016)';
- la non-délivrance des bulletins de salaire des mois de mars 2016, puis d'octobre et novembre 2016'(production de deux courriers de réclamation du salarié en date du 25 mars et du 22 décembre 2016)';
- le non-remboursement des frais de visite médicale et de renouvellement de la carte conducteur'(production de la demande de remboursement de la visite médicale en date du 14 février 2017, de la facture'afférente, du récépissé de la demande de renouvellement de carte conducteur et du paiement effectué auprès de la Préfecture des Bouches du Rhône et de la demande de remboursement en date du 9 mars 2017)';
- un courrier du 5 avril 2016 émanant de l'employeur le mettant en demeure de justifier son absence depuis le 31 mars 2016, alors que l'employeur avait signé le 31 mars 2016 l'accusé de réception du courrier contenant l'avis de prolongation de son arrêt de travail (production du courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2016 du salarié ; de la mise en demeure du 5 avril 2016 ; courrier du 8 avril 2016 du salarié avec mention d'une copie adressée à l'inspection du travail)';
- l'organisation de la visite de reprise auprès de la médecine du travail après plusieurs demandes et l'intervention du médecin du travail'(production du compte-rendu de visite médicale du 16 mars 2017 établi par le médecin du travail qui mentionne deux courriers du salarié, l'absence de prise de rendez-vous pour la visite médicale par l'employeur, et l'envoi d'un courriel de l'employeur après un appel téléphonique)';
- la perception tardive de l'indemnité temporaire d'inaptitude compte tenu de la carence de l'employeur qui n'a transmis le formulaire nécessaire à la sécurité sociale que le 8 août 2017, malgré deux relances de la CPAM'(production du courrier de la CPAM du 22 juin 2017 réclamant à l'employeur le volet 3 du formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ; tampon de l'accueil EAS 042 mentionnant le scannage au sein du service du volet 3 de la demande d'ITI le 7 août 2017)';
- une attestation Pôle Emploi erronée mentionnant comme dernier jour travaillé le 26 avril 2017 au lieu du 29 janvier 2016 entraînant une erreur dans le calcul des allocations Pôle Emploi basées sur les salaires des 12 derniers mois (production de l'attestation Pôle Emploi datée du 2 mai 2017 mentionnant page 3 comme «'dernier jour travaillé'» le 26 avril 2017 et de l'arrêt de travail à compter du 29 janvier 2016).
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Sur le plan médical, Monsieur [W] justifie d'un suivi par un psychiatre, le Docteur [N], depuis une dizaine d'années et avoir bénéficié suite à l'accident du travail du 29 janvier 2016 de soins en psychothérapie et d'un traitement anxiolytique. Il a été hospitalisé en clinique psychiatrique du 7 juillet au 8 septembre 2016 pour «'prise en charge d'un syndrome de stress post-traumatique'». Il est fait état dans le compte-rendu d'hospitalisation d'un «'discours centré sur ses difficultés au travail'», de «'ruminations anxieuses'», d'une «'sensation de surmenage professionnel, de pression au travail'», de «'difficultés d'endormissement et difficultés à se lever'». Le 16 mars 2017, Monsieur [W] a été déclaré inapte à son poste de travail en un seul examen à raison d'un danger immédiat dans les termes suivants': « Inapte à tous les postes dans l'entreprise : pour danger immédiat en vertu de l'article R.4624-42 du code du travail modifié par décret le 27/12/2016. Tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. »
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A l'exception du fait relatif à la non-délivrance des bulletins de salaire par l'employeur, Monsieur [W] présente, au regard des éléments ci-dessus et pièces versées aux débats, l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
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En défense, l'employeur réfute tout harcèlement moral et expose que c'est le salarié qui était à l'origine de l'altercation du 29 janvier 2016. Il relève que si l'inspectrice du travail, saisie par Monsieur [W], fait dans un premier temps état dans le courrier du 8 novembre 2016 de faits de harcèlement moral, elle conclut finalement dans un second courrier du 11 mai 2017 à l'absence d'infraction d'harcèlement moral.
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Il résulte du courrier du 11 mai 2017 de l'inspectrice du travail qu'elle modère certains points relevés dans son précédent courrier. Elle relève tout d'abord s'agissant des temps d'attente (journée du 28 janvier 2016) que son enquête n'a pas permis d'établir que l'employeur ait donné au salarié des directives de travail lorsqu'il était chez les clients. L'employeur se fonde sur cette analyse pour justifier le caractère bien-fondé de la sanction de mise à pied. L'inspectrice mentionne également qu'elle ne dispose pas d'éléments précis concernant la date de mise à disposition du salarié d'un véhicule automatique suite à l'avis du médecin du travail du 23 juin 2014 et relève la contradiction entre les parties sur ce point (aménagement intervenu selon le salarié en janvier 2015 et selon l'employeur en juin 2014). Enfin, elle revient sur les suites données par l'employeur à l'accident du travail du 29 janvier 2017. Après avoir rappelé la participation des deux salariés à l'altercation du 29 janvier 2016 («'la vidéosurveillance démontre que vous vous êtes énervé et avez affronté M. [U] tandis que, M. [U] vous repousse violemment »), elle relève l'absence d'enquête menée par l'employeur sur les causes de l'accident, de réunion des délégués du personnel et de toute mesure «'en vue de prévenir ou de faire cesser les violences susceptibles de s'exercer entre les salariés de l'entreprise'». Elle conclut contrairement au précédent courrier à un manquement de l'employeur à «'l'obligation de sécurité de résultat'» et indique, «'faute d'éléments suffisamment probants'», ne pas avoir «'constaté l'infraction d'harcèlement moral'».
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S'agissant de la résiliation anticipée de la mutuelle, l'employeur affirme s'être acquitté de sommes dues au titre des cotisations et produit un tableau récapitulant les cotisations réglées. Il ne fournit aucune explication s'agissant du non-remboursement des frais de visite médicale et de renouvellement de la carte conducteur, de la mise en demeure du 5 avril 2016, de l'absence d'organisation de la visite de reprise auprès de la médecine du travail et de la non-transmission du volet 3 (et non le volet 1) de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, et enfin de la date erronée de dernier jour travaillé figurant sur l'attestation Pôle Emploi.
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Au regard de ces éléments, l'employeur ne fournit pas d'éléments de nature à justifier objectivement les faits ainsi établis. Dans son courrier du 8 novembre 2016 l'inspectrice du travail expose que la veille de l'accident, le salarié a travaillé 13h02 soit au-delà de la durée journalière maximale du travail (durée reprise lors du contrôle de la DREAL du 25 mai 2018). A cet égard, il est rappelé qu'un temps d'attente pendant lequel, sans être à la disposition directe de l'employeur, le salarié ne peut, du fait des circonstances, vaquer librement à ses occupations, est assimilée à du temps de travail de travail effectif. L'inspectrice du travail souligne également, s'agissant de la journée du 29 janvier 2016, qu'au regard du temps de route d'un poids lourd : «'dès le départ, les consignes que vous avez données à M. [W] ne lui permettaient donc pas de respecter à la fois les temps de livraison et les temps de repos obligatoires prévus par la réglementation'»'; «'le salarié ne pouvait pas effectuer les livraisons aux heures programmées compte tenu de son emploi du temps de la veille et de la distance entre [Localité 5] et [Localité 2], sauf au prix de son repos tel qu'il est imposé par la règlementation. En reprochant à M. [W] ces défauts de livraisons, vous lui avez fait porter une responsabilité qui vous incombe sur l'organisation du temps de travail'». L'inspectrice du travail retient également des «'menaces de sanction et injustices organisationnelles subies par le salarié à la suite de l'accident du 29 janvier 2016'» en pointant l'absence de déclaration par l'employeur de l'accident du travail, le courrier de mise en demeure du 5 avril 2016 dans lequel ce dernier reproche une absence injustifiée au salarié alors qu'il a réceptionné l'arrêt de travail quelques jours auparavant, le retard dans la réception du bulletin de paie du mois de février 2016 signalé par le salarié par courrier le 25 mars 2016 et l'absence de réponse aux courriers des 1er et 16 février 2016 de Monsieur [W] dans lesquels celui-ci fait part de son accident du travail et demande de prendre (selon l'inspectrice) toutes les mesures pour assurer sa sécurité et sa santé en application de l'article L 4121-1 du code du travail. Il est noté que l'employeur ne conteste pas qu'il était informé de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [W]. Il verse d'ailleurs aux débats les décisions lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé de 2009 à 2019.
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Il découle de ce qui précède que la société UTP ne prouve pas que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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Ces agissements répétés de harcèlement moral, pris dans leur ensemble, ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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Il apparaît ainsi que l'employeur a fait subir au salarié des agissements répétés qu'il convient de considérer comme constitutifs de harcèlement moral et ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité.
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En considération des éléments du dossier, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 5'000,00 euros le montant de la réparation du préjudice subi par Monsieur [W] au titre du harcèlement moral.
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Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
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En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
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Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
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Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
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Il appartient au salarié de prouver la réalité des manquements invoqués, lesquels doivent revêtir une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
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Le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation et doit, pour ce faire, se placer au jour où il prend sa décision.
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En l'espèce, au vu des manquements retenus par la cour, ainsi qu'il a été dit plus haut relatifs au non-paiement d'heures supplémentaires et à la situation de harcèlement moral, la cour considère qu'ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat dont les effets sont fixés à la date du licenciement survenu le 24 avril 2017.
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La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul.
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Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois conformément à l'article L 1235-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement.
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Au regard notamment, des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l'âge du salarié (52 ans) et de son ancienneté à la date de la rupture (6 ans), de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (justification de plusieurs candidatures à des postes de conducteur routier en avril-mai 2019), le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [W] la somme de 17'541,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
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Sur le remboursement des prestations chômage Pôle Emploi':
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L'article L. 1235-4 du code du travail dans ses versions applicables depuis le 10 août 2016, dispose que dans le cas prévu aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3 [licenciement nul à raison du harcèlement moral], le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
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Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
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La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 1 mois.
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Sur les demandes accessoires :
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Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
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Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'entreprise de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 7 juillet 2016 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
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Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2.
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La transmission des documents de fin de contrat au salarié est une obligation de l'employeur et de ses ayants droit en application des dispositions des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail.
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Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société UTP les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Monsieur [W] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La société UTP qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
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L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. Il y a lieu de condamner la société UTP à payer à Monsieur [W] la somme de 1'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La demande de la société en paiement d'une indemnité de procédure sera rejetée.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
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ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros de Répertoire général 19/04543 et 19/04681,
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CONFIRME le jugement déféré sauf en en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail relevant du harcèlement moral,
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L'INFIRME de ces chefs et statuant à nouveau,
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PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet au 24 avril 2017, avec les effets d'un licenciement nul,
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ANNULE la mise à pied à titre disciplinaire de trois jours notifiée à Monsieur [Z] [W] le 23 mars 2016,
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CONDAMNE la société UNION DES TRANSPORTEURS DE PROVENCE à verser à Monsieur [Z] [W] les sommes suivantes':
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-1'680,00 euros bruts de rappels de salaire pour des heures supplémentaires non réglées au titre de l'année 2015, outre 168,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 33,00 euros au titre du remboursement de la visite médicale obligatoire pour le permis de conduire,
- 63,00 euros au titre du renouvellement de la carte conducteur,
- 5'000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
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DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
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DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
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ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur d'un mois d'indemnités de chômage,
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CONDAMNE la société UNION DES TRANSPORTEURS DE PROVENCE à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
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DEBOUTE la société UNION DES TRANSPORTEURS DE PROVENCE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
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CONDAMNE la société UNION DES TRANSPORTEURS DE PROVENCE aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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