RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 novembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09126 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ7U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00282
APPELANTE
la RATP prise en qualité de Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
INTIME
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 14 octobre 2022, prorogé au vendredi 04 novembre 2022,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la RATP prise en qualité de Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (la Ccas de la Ratp) d'un jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [J] [H].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H], employé par la Ratp en qualité de machiniste receveur, a été victime d'un accident déclaré le 15 décembre 2017 par son employeur ; que la Ccas de la Ratp, après instruction, le 5 mars 2018, a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que M. [H], après une vaine contestation de cette décision devant la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny lequel, par jugement du 29 juillet 2019 a :
- déclaré M. [H] recevable et bien fondé,
- écarté la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [H] le 14 décembre 2017,
- reconnu l'origine professionnelle de l'accident dont a été victime M. [H] le 14 décembre 2017,
- renvoyé M. [H] devant la Ccas de la Ratp pour la liquidation de ses droits en application de la législation professionnelle,
- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dispensé la Ccas de la Ratp du paiement des dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le jugement lui ayant été notifié le 31 juillet 2019, la Ccas de la Ratp en a interjeté appel le 30 août 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Ccas de la Ratp demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de prise en charge implicite de l'accident du 14 décembre 2017,
- infirmer le jugement ayant ordonné la prise en charge à titre professionnel de l'accident déclaré par M. [H] le 14 décembre 2017,
- débouter purement et simplement M. [H] de l'ensemble de ses demandes mal fondées,
- confirmer la décision de refus de prise en charge à titre professionnel des faits déclarés le 14 décembre 2017 notifiée le 5 mars 2018,
- condamner M. [H] au paiement de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Ccas fait valoir en substance que la matérialité des fait n'est pas établie ; qu'il résulte du témoignage de cinq personnes qu'aucun coup n'a été porté par M. [S] à M. [H] lors de l'altercation ; que M. [H] a joué un rôle actif dans le différend, provoquant son collègue.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'origine professionnelle de l'accident dont il a été victime le 14 décembre 2017 et l'a renvoyé devant la Ccas de la Ratp pour la liquidation de ses droits en application de la législation professionnelle,
- débouter la Ccas de la Ratp de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Ccas de la Ratp au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
M. [H] fait valoir en substance qu'il a été agressé verbalement et physiquement par un autre agent de la Ratp, M. [S], au dépôt de bus ; que lors de cette altercation un coup violent lui a été porté par M. [S] au niveau de la gorge ayant généré une névralgie cervico-brachiale gauche ; que le jour même de l'agression il a déposé une plainte pour violences volontaires aggravées contre M. [S] au commissariat de police ; que l'agression est attestée par deux autres agents témoins directs M. [V] et M. [U] ; que les constatations des médecins qui l'ont examiné confirment la réalité du coup reçu ; que l'altercation survenue à la sortie d'une réunion des délégués du personnel a bien une origine professionnelle ce que M. [S] reconnaît lui- même dans la main courante qu'il a déposée le 15 décembre 2017.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 septembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. sur la prise en charge implicite au titre de la législation sur les risques professionnels des faits survenus le 14 décembre 2017
Aucune des deux parties ne conteste le chef du dispositif qui a écarté le constat d'une prise en charge implicite au titre de la législation sur les risques professionnels des faits survenus le 14 décembre 2017 et ayant fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 15 décembre 2017 par l'employeur.
Ce chef de dispositif du jugement déféré sera confirmé.
2. Sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des faits survenus le 14 décembre 2017
Il résulte de la combinaison des articles 1er et 3 du décret n°2004-174 et des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la Ccas de la Ratp seuls applicables au litige qu'est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail et que l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire. Pour l'application de cet article, la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que l'employeur a déclaré l'accident du travail en ces termes : « « L'agent déclare : Mr [S], machiniste-receveur, m'a dit de venir à lui avec ses mains d'un air menaçant, ensuite il m'agresse verbalement et m'a insulté de 'grosse s..'. Par la suite, il m'a donné un coup de poing à la gorge sur mon lieu de travail devant témoins' . Il n'est pas contesté par l'employeur qu'une altercation a eu lieu entre l'intimé et un autre salarié.
L'employeur soutient que le premier juge n'a analysé que partiellement les témoignages produits. Mais il résulte de la motivation du premier juge notamment les paragraphes 7 à 12 de la page 3 de la décision que les attestations ont été vérifiées d'une façon de précise et complète et les critiques faites à la motivation du jugement déféré sont inopérantes.
S'agissant de l'existence d'une lésion, le premier juge a relevé que : « Dans le certificat médical établi sur réquisitions le 17 décembre 25017, le médecin de l'unité médico-judiciaire ne constate pas de lésion cutanée visible au regard du niveau du cou mais mentionne une mobilité cervicale limitée en flexion rotation vers la gauche établissant nonobstant le fait que le certificat a été dressé 3 jours après, la réalité des faits. »
Pour critiquer cette motivation, l'appelant souligne que les lésions sont rapportées selon les dires de l'agent, ce qui selon lui en amoindrirait la force probatoire. Il ressort toutefois de certificat médical (pièce 3-1 de l'intimé) le constat d'une « mobilité cervicale limitée en flexion rotation vers la gauche » qui comme l'a justement relevé le premier juge, établi la réalité de la lésion.
Si l'appelant soutient que l'altercation a eu lieu pour un motif tenant à des dissensions entre syndicats, il est cependant établi que les faits se sont déroulés au temps et au lieu du travail et l'origine du conflit entre les salariés ne peut suffire à caractériser une cause extérieure au travail.
L'appelant souligne de façon parfaitement exacte que les juges du fond apprécient souverainement les faits susceptibles de caractériser un accident du travail au sens des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la Ccas de la Ratp et la cour, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, constate que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties et confirme en conséquence la décision déférée.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens
La RAPT prise en qualité de Caisse de coordination aux assurances sociales, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, pôle sociale du 29 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la RATP prise en qualité de Caisse de coordination aux assurances sociales aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière,La présidente,