RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09509 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUL4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00820
APPELANTE
CPAM 35 - ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 14 octobre 2022, prorogé au vendredi 04 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) d'un jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que le 25 mai 2018, [L] [N], salariée de la société en qualité d'hôtesse de l'air (l'assurée), a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident complétée par la société le 30 mai 2018 porte mention au titre de la nature de l'accident de ce que la victime « se déplaçait dans l'allée de l'avion pour se rendre au poste de repos équipage » « quand elle aurait heurté les pieds d'un passager et serait tombée sur les genoux en se rattrapant aux accoudoirs, se serait blessée à l'épaule droite et au coude droit », le siège des lésions mentionné étant « coude droit + épaule droite » et la nature des lésions décrites étant « douleur ».
Le certificat médical initial établi le 29 mai 2018 fait état d'un « traumatisme épaule droite et coude droit, impotence fonctionnelle épaule droite perte partielle abduction 30° + flexion 45° rotation 10° ; hématome postr, évocateur tendinopathie réactionnelle », et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2018.
Le 24 juillet 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 24 septembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail. Sur décision implicite de rejet, le 8 janvier 2019 la société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 24 juillet 2018 de l'accident du travail du 25 mai 2018.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal a :
- Déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
- Dit inopposable à la société la décision en date du 24 juillet 2018 de la caisse de prise en charge de l'accident dont a été victime l'assurée le 25 mai 2018 ;
- Condamné la caisse au paiement des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le tribunal a retenu que la caisse avait procédé à l'ouverture d'une instruction et avait utilisé un délai complémentaire pour « nécessité d'examen » ou « enquête complémentaire » sans interroger l'employeur et qu'en outre la caisse ne rapportait pas la preuve qu'elle avait adressé une lettre de clôture de l'instruction à l'employeur.
La caisse a le 26 septembre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 septembre 2019.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de :
- Sur la forme : La recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
- Au fond : Débouter la société de ses demandes ;
- Dire et juger qu'elle n'était pas tenue de diligenter une procédure d'instruction en l'absence de réserves motivées de la société lors de la déclaration d'accident du travail de l'assurée ;
- Constater qu'elle a simplement sollicité un délai complémentaire dans l'attente de l'avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité des lésions de la victime à son accident du travail ;
- Constater qu'il « n'est pas rapporté dans ce dossier » qu'elle a adressé un questionnaire à l'assuré et à l'employeur ;
- Constater qu'elle n'a donc pas diligenté une instruction au sens de l'article R. 441-11 ancien du code de la sécurité sociale ;
- Constater qu'elle n'a donc pas violé le respect du principe du contradictoire contrairement à ce qui est affirmé par la société ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny (RG n°19/00820- n° minute 19/01945) ;
- Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident de l'assurée survenu le 25 mai 2018 ;
- Condamner la société aux dépens de l'instance.
La caisse fait valoir en substance que :
- La déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial étaient concordants quant au siège des lésions qui concerne l'épaule droite ;
- L'enchaînement des faits était logique ;
- L'employeur a reconnu le caractère professionnel de l'accident ;
- Préalablement à sa décision, elle a sollicité l'avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité des lésions mentionnées au certificat médical initial afin de vérifier qu'il n'existait pas d'éléments susceptibles de renverser la présomption d'imputabilité ;
- Le service médical n'ayant pas rendu d'avis, elle a, de manière à prévenir tout risque de prise en charge implicite, notifié à l'assurée et à la société un délai complémentaire ;
- Cette notification n'implique pas pour autant qu'une instruction au sens de l'article R. 441-11 ancien du code de la sécurité sociale ait été diligentée ;
- S'il est vrai que le recours à un délai complémentaire est généralement lié à la mise en 'uvre d'une instruction, le législateur a entendu donner la possibilité aux organismes d'y recourir en dehors de ce cas de figure en mentionnant bien « lorsqu'il y a nécessité d'examen (') complémentaire » ;
- Tel était le cas d'espèce puisqu'elle attendait l'examen du dossier par son médecin-conseil ;
- Par conséquent, sans réserve émise par la société, ayant simplement sollicité un délai complémentaire avant sa décision, dans l'attente de l'avis de son médecin-conseil quant à l'imputabilité des lésions à l'accident déclaré, elle n'était donc pas tenue de diligenter une instruction et n'en a d'ailleurs pas diligentée au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale quand bien même elle aurait employé le mot « instruction » dans ses lettres.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, au visa des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version contemporaine des faits de l'espèce, de confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 11 septembre 2019.
La société réplique en substance que :
- Par lettre du 24 juillet 2018 la caisse l'a informée de sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels après instruction comme en témoigne le libellé de ladite lettre ;
- Néanmoins, préalablement à cette décision, la caisse ne l'a informée ni de la fin de la procédure d'instruction, ni de la possibilité de consulter le dossier, ni de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ;
- La caisse se borne à indiquer qu'elle n'était pas tenue d'interroger les parties préalablement à sa décision dans la mesure où elle n'avait recouru à la prolongation du délai d'instruction que pour solliciter l'avis de son médecin-conseil ;
- Si la caisse n'était effectivement pas tenue d'interroger les parties dans un tel cas de figure elle se devait néanmoins de les informer de la clôture de l'instruction comme l'a encore récemment jugé la Cour de cassation dans un cas parfaitement similaire dans lequel la caisse n'avait fait que demander l'avis de son service médical ;
- Dans ce cas la caisse ne méconnaît pas le principe du contradictoire en n'interrogeant pas les parties mais en ne les informant pas de la clôture de l'instruction ;
- Or au cas d'espèce la caisse n'a pas procédé à l'information requise au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
- La caisse verse une impression non signée d'une lettre qui aurait été établie en ce sens le 4 juillet 2018 ;
- Pour autant, cette lettre n'a jamais été reçue et force est de constater que la caisse n'en démontre ni l'envoi ni la réception alors qu'il lui appartient de prouver l'envoi et la réception de la lettre de clôture d'instruction pour s'assurer du respect de l'obligation d'information mise à sa charge.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions qui ont été soutenues oralement par les parties et déposées à l'audience du 1er septembre 2022, où elles ont été visées par le greffe.
SUR CE :
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 25 mai 2018, à l'origine de la lésion médicalement constatée le 29 mai 2018 à savoir un traumatisme de l'épaule droite et du coude droit avec impotence fonctionnelle partielle de l'épaule droite, ne sont pas contestés par la société.
Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Aux termes de l'article R. 441-14, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, applicable au litige, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.
Aux termes de l'alinéa 3 du même article, dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier. La charge de la preuve de l'envoi et de la réception de la lettre de clôture de l'instruction pèse sur la caisse.
Au cas d'espèce, il est constant que la caisse a informé l'employeur, par lettre du 24 juillet 2018, de sa décision de prendre en charge l'accident en cause au titre de la législation sur les risques professionnels en lui précisant : « En effet, vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » (pièces n°6 de la caisse et n°2 de la société).
En outre la caisse établit qu'elle a sollicité l'avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail le 11 juin 2018 (sa pièce n°3) et qu'en l'absence de réponse de ce dernier dans le délai initial d'instruction, elle a adressé une lettre informant l'assurée et la société du recours à un délai complémentaire d'instruction le 22 juin 2018 (sa pièce n°4). Le médecin-conseil a rendu un avis favorable le 21 juin 2018 (pièce n°3 de la caisse).
Dans le cadre de cette procédure, après avoir contesté avoir diligenté une mesure d'instruction en invoquant qu'elle avait seulement sollicité un avis médical, la caisse produit une lettre de clôture d'instruction en date du 4 juillet 2018 (sa pièce n°5) indiquant : « Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. / La décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendra le 24 juillet 2018, date à laquelle une notification vous sera adressée. / Préalablement à la prise de décision, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. / Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions' ».
Néanmoins, cette lettre non signée, n'est accompagnée d'aucun accusé de réception ni d'aucun document permettant d'établir qu'elle a été adressée et reçue par la société à quelque date que ce soit. Par ailleurs la société conteste expressément avoir reçu cette lettre.
Dès lors, peu important que la caisse n'ait pas adressé de questionnaires à l'assurée et à la société, ce à quoi elle n'était pas tenue, et que la société n'ait pas émis de réserves, ce qui n'emporte pas sa reconnaissance de la nature professionnelle de l'accident, il est certain que la caisse a diligenté une mesure d'instruction médicale sur l'imputabilité de la lésion apparue aux temps et lieu du travail afin de vérifier si la présomption d'imputabilité n'était pas susceptible d' être renversée. Dans ces conditions, la caisse était tenue d'informer la société de la fin de l'instruction et de rapporter la preuve de l'avoir fait, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
Il convient de retenir que la caisse n'établit pas qu'elle a rempli son obligation d'information à l'égard de la société ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 441-14 susvisé.
C'est donc à bon droit que le premier juge a jugé que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à la société.
La décision du tribunal doit être confirmée.
La caisse qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,