REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01973 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18 / 06277
APPELANTE
SCI [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1181
INTIMEE
S.A. ENEDIS Anciennement ERDF - Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
Assistée de Me Aziza BENALI, de la SCP BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [A] [I] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 07 octobre 2022, prorogé au 28 octobre 2022 et au 04 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le courant des années 2012 et 2013, la SCI [Adresse 5] (la SCI) a commandé à la société ERDF des travaux de raccordement électrique de plusieurs appartements situés dans les immeubles sis, [Adresse 5].
Concernant les travaux de raccordement de l'immeuble sis [Adresse 5], un devis du 23 mai 2012 d'un montant de 4 843, 32 euros TTC a été accepté par la SCI le 31 mai 2012.
Concernant ceux de l'immeuble sis [Adresse 3], un devis du 27 juillet 2012 d'un montant de 4 970, 22 euros TTC a été accepté par la SCI le 20 août 2012.
Se plaignant de désordres et de retard dans l'exécution des travaux, la SCI a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry du 11 avril 2014, la désignation de M. [Z], expert. Celui-ci a remis son rapport le 26 janvier 2016.
Par acte du 3 mai 2018, la SCI assigné la société ERDF devant le tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
'Condamné la société ERDF à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 26 janvier 2016 portant sur la remise en état des installations électriques suivant devis GH2E n°14385 du 13 novembre 2014, aux frais de la société ERDF, évalués à la somme de 2 500 euros HT, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
'Fixé le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, faute d'exécution de ces travaux dans les délais prescrits,
'Condamné la société ERDF à payer à la SCI la somme de 3 975 euros HT, à laquelle il convient d'ajouter la TVA en vigueur, au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant les façades et murs extérieurs des deux immeubles, sis [Adresse 4]),
'Débouté la SCI du surplus de ses demandes,
'Condamné la société ERDF à payer à la SCI la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Condamné la société ERDF aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
'Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 21 janvier 2020, la SCI a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris la société ERDF.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la SCI demande à la cour de :
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 16 décembre 2019, en ce qu'il a débouté la SCI de ses pertes locatives et du remboursement du coût des travaux de remplacement des colonnes montantes,
Statuant à nouveau,
'Condamner la société Enedis anciennement dénommée ERDF, à payer à la SCI les sommes suivantes :
'48 550 euros, qui se décompose de la façon suivante :
'11 722,50 euros de perte locative pour l'immeuble du [Adresse 5]
'29 027,50 euros de perte locative pour l'immeuble du [Adresse 3]
'7 800 euros de frais d'agences Locatissimo
'9 813,54 euros TTC à titre de remboursement des colonnes montantes qui se décompose de la façon suivante :
'4 843,32 euros pour l'immeuble situé [Adresse 5],
'4 970,22 euros pour l'immeuble situé [Adresse 3].
'Avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
'Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et donc confirmer la condamnation de la société Enedis :
'Au paiement des sommes de 2 500 euros et 3 975 euros HT auxquelles il convient d'ajouter la TVA,
'A réaliser les travaux de refixation des câbles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
'Au paiement, en faveur de la SCI de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'en tous les dépens comprenant les frais d'expertise,
'Débouter la société Enedis de toutes ses demandes
'Condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens comprenant les frais du référé et les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la société Enedis- anciennement dénommée ERDF- demande à la cour de :
'Dire et juger que la SCI est irrecevable et mal fondée en son appel,
'Confirmer le jugement ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes au titre de son trouble de jouissance et des frais de prise en charge des colonnes montantes
'Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Enedis :
- au paiement des sommes de 2 500 euros et 3 975 euros HT
- à réaliser les travaux de refixation des câbles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois
- à payer à la SCI la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens comprenant les frais d'expertise,
Statuant à nouveau,
'Débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
'Dire et juger que le préjudice de jouissance de la SCI ne saurait excéder la somme de 5 407,50 euros
'Dire et juger la société Enedis recevable et bien fondée en son appel incident
'Débouter la SCI de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
'Condamner la SCI à verser à la société Enedis la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens et autoriser l'avocat constitué à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
MOTIVATION
I Sur les demandes de la SCI [Adresse 5]
1.1. Sur le retard dans l'exécution des travaux
1.1.1. Sur la faute
Moyens des parties
Critiquant le rapport d'expertise, la société Enedis fait valoir, d'une part, que le délai d'exécution figurant sur les devis était un délai prévisionnel et non contractuel, d'autre part, que l'expert n'a pas pris en considération, pour le calcul des délais d'exécution, les démarches à la charge de la SCI que celle-ci ne justifie d'ailleurs pas avoir exécutées.
La SCI réplique que la société ERDF - désormais dénommée Enedis - a commis des fautes en ne respectant pas les délais contractuels de huit semaines, que celle-ci dispose d'un monopole concernant les travaux de raccordement et de branchement électriques, que son obligation d'exécution du contrat de bonne foi est dès lors accentuée et, qu'en toute hypothèse, si le délai de huit semaines n'était pas retenu, les travaux devaient être exécutés dans un délai raisonnable. La SCI ajoute que la société Enedis disposait de tous les documents utiles lui permettant la réalisation de ses prestations, avant même la signature des contrats.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La synthèse de l'offre n° D321/055141/001001 (pièce K1-1 annexée au rapport d'expertise) émise par la société ERDF- désormais dénommée Enedis - concernant les travaux de raccordement au réseau public de distribution de l'immeuble situé au [Adresse 5] indique :
- le délai prévisionnel de réalisation des études d'exécution et des travaux est de huit semaines à compter de la date de réception de votre accord sur la présente proposition,
- échéancier prévisionnel de réalisation des travaux : les travaux de raccordement seront réalisés dans les huit semaines, à compter de la date de réception de votre accord et sous réserve de l'obtention par ERDF des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux,
- les conditions préalables à la réalisation des travaux sont les suivantes :
accord sur la proposition de raccordement, matérialisé par la réception d'un exemplaire original de la présente proposition de raccordements, daté et signé, sans modification ni réserve, accompagné du règlement demandé,
obtention par ERDF des autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux (autorisation de voirie, convention sur domaine privé...),
réalisation des travaux qui vous incombent et réception par ERDF :
- confection d'une niche d'encastrement du CCPC
- mise à disposition du local technique
- fourniture et pose des fourreaux
accès au chantier garanti pendant toute la durée des travaux de raccordement.
Nonobstant l'emploi de l'expression 'délai prévisionnel', les offres portent, contrairement à ce que soutient la société Enedis, l'engagement contractuel, de la part de la société ERDF de réaliser les travaux de raccordement dans un délai de huit semaines à compter de la réception de l'accord de la SCI, sous réserve du paiement du coût de ce raccordement, de l'obtention des autorisations administratives et de l'exécution, par la SCI, des travaux susvisés.
La SCI a donné son accord le 31 mai 2012. L'expert fixe au 1er juin 2012 la date de réception par la société ERDF de cet accord et au 27 juillet 2012 le terme du délai de huit semaines. Ces constatations de l'expert ne sont pas utilement contestées par les parties. Or, il résulte des pièces versées aux débats que le raccordement de l'immeuble [Adresse 5] n'a été effectué que le 23 octobre 2012. En effet, les PDL (points de livraison) ont été adressés à la SCI par M. [F], chargé d'affaires de la société ERDF, le 23 octobre 2012 (pièce J 5 35 annexée au rapport d'expertise). Les compteurs individuels ont été mis en service le 7 décembre 2012.
S'agissant de l'immeuble situé [Adresse 3], la synthèse de l'offre du 26 juillet 2012 n° D321/058914/001001 (pièce K 1-2 annexée au rapport d'expertise) contient les mêmes mentions que celles concernant l'immeuble situé au n° 57, reproduites ci-dessus.
La SCI a donné son accord le 20 août 2012. L'expert, sans être utilement contredit, fixe au 21 août 2012 la date de réception de cet accord par la société ERDF et au 15 octobre 2012 le terme du délai contractuel prévu pour le raccordement éléctrique. Or, les travaux n'ont été effectivement achevés que le 7 mai 2013 ( courriel de la société Abris en date du 8 mai 2013 -pièce annexée au rapport d'expertise n°J5 46) et les compteurs individuels ont été mis en service le 28 mai 2013 (pièce J5-50 annexée au rapport d'expertise).
La société Enedis échoue à démontrer que le retard dans l'exécution des travaux de raccordement serait imputable à la SCI dès lors que :
- la contribution au coût de raccordement a été acquittée par la SCI dans les délais pour les deux immeubles,
- les offres établies par la société ERDF portent la mention, pour l'immeuble situé [Adresse 5] 'Votre dossier avec tous les éléments permettant l'élaboration de la présente proposition de raccordement a été déclaré complet le 21/03/2012' et pour l'immeuble situé [Adresse 3], la même formule est apposée avec la date du 27/06/2012,
- alors que la SCI a été régulièrement en contact avec un chargé d'affaires de la société ERDF - M. [F] - pour s'inquiéter du retard pris, celui-ci n'a pas fait état d'un défaut de diligence de la SCI, mais a argué de congés ou de difficultés techniques propres à la société ERDF pour l'immeuble situé au n°53 ; il n'est fait état d'aucun manquement imputable à la SCI concernant l'immeuble situé au n°47.
En outre, ne doivent pas être confondus les travaux de raccordement, qui devaient être exécutés dans un délai de huit semaines avec ceux relatifs à la mise en service des compteurs individuels. L'article 7 des propositions de raccordement électrique stipule, en effet, que :
A l'issue de la réalisation des travaux, pour disposer de l'électricité dans votre installation, les conditions suivantes restent à remplir :
vous devez adresser l'attestation de conformité délivrée par votre installateur et visée par consuel (...)
chaque occupant doit demander sa mise en service auprès du fournisseur d'électricité.
Aussi, l'exécution des travaux de raccordement est-elle sans lien avec la rédaction du certificat de conformité portant visa du consuel.
Il n'est pas plus établi que le retard dans l'exécution des travaux de rénovation engagés par la SCI aurait impacté les délais de raccordement électrique.
En conclusion, la cour retient que la société ERDF a commis une faute en effectuant avec près de trois mois de retard les travaux de raccordement concernant l'immeuble situé au n° 53 et avec près de sept mois et 15 jours de retard les travaux concernant l'immeuble situé au n° 47.
En revanche, il n'est pas démontré que la société ERDF est responsable du retard concernant la mise en service des compteurs électriques, cette mise en service devant intervenir, en principe, une semaine ou deux semaines après les travaux de raccordement puis exécution, par les propriétaires et locataires, des démarches rappelées ci-dessus (article 7 de la proposition de raccordement).
1.1.2. Sur le préjudice
Moyens des parties
La SCI demande l'infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes au motif qu'il n'était pas justifié d'un engagement avec les locataires, antérieur aux travaux de raccordement. Elle soutient que, si les travaux de raccordement avaient été réalisés dans les délais, elle n'aurait eu aucune difficulté à trouver des locataires. Elle ajoute que le travail effectué par une agence immobilière pour trouver des locataires a été facturé 7 800 euros sans qu'elle ne puisse conclure de baux avec les locataires intéressés.
La société Enedis conclut à la confirmation du jugement. Elle expose, d'une part, qu'aucune location n'était possible avant la délivrance du certificat de conformité avec le visa du consuel, d'autre part, que les travaux de rénovation n'étaient pas terminés avant l'entrée effective des locataires dans les lieux. Elle considère, à titre subsidiaire concernant l'immeuble situé au n° 47, que la SCI, qui aurait dû faire face à des charges, ne peut prétendre qu'à un dédommagement portant sur une période de deux mois et l'équivalent de 9/12ème des loyers perdus.
Réponse de la cour
Selon l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Il est constant que les appartements ne pouvaient pas être loués avant la mise en service de l'électricité.
Les pièces invoquées par la SCI n'établissent pas le caractère certain de la perte de l'intégralité des loyers sur la totalité de la période concernée par les retards imputables à la société ERDF, ainsi que revendiqué par la SCI.
Concernant l'immeuble situé au [Adresse 5] (qui, selon l'appelante, compte quatre logements loués pour un total mensuel (hors charges) de 2 605 euros), la SCI établit avoir adressé des courriels au chargé d'affaires de la société ERDF les 26 juillet 2012 et 24 octobre 2012 (pièces n° J 5-5 et J 5-7 annexées au rapport d'expertise) pour faire état des préjudices nés du retard dans les travaux de raccordement de l'immeuble. Dans ces courriels, la SCI indique qu'une famille devait emménager le 13 août 2012 et que d'autres locataires, ayant des enfants en bas âge, comptaient s'installer au mois de septembre suivant. Cependant, si des pièces justificatives de revenus des éventuels candidats à la location sont produites, il n'est pas justifié de la signature d'un bail ou d'une demande sérieuse de location entre le mois d'août et le mois d'octobre 2012. En outre, l'intimée n'est pas contredite lorsqu'elle expose que des locataires sont finalement entrés dans les lieux le 11 janvier 2013, alors que les travaux de raccordement ont été exécutés le 23 octobre 2012. Dans ce contexte, il doit être considéré que seules les tentatives de la SCI de mettre en location les logements entre le 13 août 2012 et le 23 octobre 2012 ont été mises en échec par l'absence de raccordement électrique. Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 2 500 euros.
Concernant l'immeuble situé au [Adresse 3] (qui compte cinq logements loués pour un total mensuel (hors charges) de 2 750 euros selon les baux produits par la SCI), dans un courriel adressé le 16 avril 2013 au chargé d'affaires de la société ERDF, le gérant de la SCI, s'interrogeant sur la date de la mise en service de la colonne de l'immeuble, précise que 'les travaux sont en cours d'achèvement.' (pièce J5-44 annexée au rapport d'expertise). Il n'est pas établi que la SCI envisageait de louer les logements avant cette date. La demande de l'appelante, qui porte sur 9 mois et 15 jours de loyers, ne peut donc être retenue. La société Enedis soutient que, dans l'hypothèse d'un retard qui lui serait imputable, le préjudice serait limité au bénéfice foncier portant sur deux mois de location et 9/12ème des loyers bruts, soit 5 407, 50 euros. Cette somme, qui répare l'entier préjudice subi par la SCI, sera accordée à celle-ci.
En conclusion, la société Enedis sera condamnée à verser la somme de 7 907, 50 euros à la SCI au titre préjudice né du raccordement tardif. Cette somme indemnitaire sera assortie de l' intérêt au taux légal à compter de l'arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, les pièces versées par la SCI n'établissent pas que la somme de 7 800 euros, facturée par la société Locatissimmo le 31 octobre 2012 (pièce n° J 5-11 annexée au rapport d'expertise), a été versée en pure perte par la faute de la société ERDF.
Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de la SCI de ce chef.
1.2. Sur les dégradations matérielles
Moyens des parties
La société Enedis soutient que les sommes retenues par l'expert pour le nettoyage et les enduits de façade et remise au propre du branchement de l'immeuble situé au n° 47 ne sont pas justifiées. Selon elle, rien ne justifie qu'elle serait responsable des traces en façades des immeubles. Elle ajoute que le câble qui court sur le bâtiment appartient à la société GRDF de sorte qu'elle ne peut intervenir.
La SCI conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la société Enedis au paiement des sommes de 2 500 euros et 3 975 euros HT, outre la TVA et à réaliser les travaux de refixation des câbles sous astreinte.
Réponse de la cour
Il résulte des constatations de l'expert judiciaire, qui ne sont pas utilement contredites, d'une part, que la société ERDF est responsable des dégradations affectant les immeubles de la SCI (absence de rebouchage des trous de fixation des câbles, tâches sur la façade et sur le cadre de la fenêtre), d'autre part, que les câbles ERDF n'étaient pas convenablement fixés.
Pour le surplus, les parties ne font que reprendre, devant la cour, leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits et des droits des parties. En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
1.3. Sur le remboursement des colonnes montantes
Moyens des parties
La SCI demande la condamnation de la société Enedis à lui rembourser la somme de 9 813, 54 TTC en paiement des colonnes montantes. Elle soutient qu'en application de l'article L. 322-8 du code de l'énergie, la société Enedis doit procéder au remplacement et au branchement des colonnes montantes à ses frais exclusifs et affirme qu'il existe une présomption de propriété à l'égard de la société ERDF. Elle ajoute que la loi Elan a décidé, qu'à compter du 23 mars 2020, toutes les colonnes montantes appartiendraient au réseau public d'électricité. La SCI fait valoir qu'elle a sollicité les travaux et a accepté le devis dans l'ignorance de l'appartenance des colonnes montantes au domaine public.
La société Enedis oppose que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi Elan, qui a décidé que les colonnes montantes seraient intégrées au domaine public à compter du 22 novembre 2020, n'est pas applicable au litige, les devis ayant été établis en 2012. Elle ajoute qu'en acceptant de régler, sans réserve, la rénovation des colonnes sur les deux immeubles, l'appelante s'est reconnue propriétaire de celles-ci.
Réponse de la cour
La cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui n'a pas été soumise au tribunal et qui n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Enedis.
Par application combinée des articles L 322-4 et L 322-8 du code de l'énergie, les ouvrages du réseau public d'électricité appartiennent aux collectivités locales et il incombe à Enedis, gestionnaire de ce réseau, d'en assurer la maintenance et l'entretien.
La loi n°46-628 du 8 avril 1946, dite 'loi de nationalisation' dispose en son article 44 : des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée aux entrepreneurs qui établissent et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d'immeuble et dans lesquelles leur personnel sera intégré à celui des établissements publics prévus par la présente loi.
Le décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946, pris en application de la loi précitée, dispose : dès la publication du présent décret, sont incorporés aux réseaux de distribution d'électricité tous les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation d'électricité établis sur une propriété privée, à l'exception de ceux de ces ouvrages appartenant au propriétaire de l'immeuble dans lequel ils sont établis, pour lesquels celui-ci ne perçoit ou accepte de ne pas percevoir, à l'avenir, aucune redevance spéciale. Sont compris au nombre des ouvrages incorporés en vertu de l'alinéa précédent les branchements qui relient les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation aux compteurs des abonnés ou aux appareils de contrôle en tenant lieu.
La société Enedis ne démontre pas que la SCI a entendu conserver la propriété des colonnes montantes. La seule circonstance que celle-ci ait réglé le coût de la rénovation des colonnes montantes des deux immeubles est insuffisante à établir la preuve de cette reconnaissance de propriété.
Dans ces conditions, la cour retient que les colonnes montantes litigieuses sont incorporées au réseau public de distribution et que son entretien incombe exclusivement à la société Enedis.
La cour, infirmant le jugement déféré de ce chef, accueille la demande de la SCI tendant au remboursement des travaux concernant les colonnes montantes à savoir :
4 843, 32 euros pour l'immeuble situé [Adresse 5],
4 970, 22 euros pour l'immeuble situé [Adresse 3].
Soit une somme totale de 9 813, 54 euros.
Cette condamnation sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2018, date de l'assignation.
II. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SCI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Enedis, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il déboute la SCI [Adresse 5], de ses demandes relatives du préjudice immatériel et de remboursement des frais afférents aux colonnes montantes,
Infirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Enedis à payer à la SCI [Adresse 5], la somme de 7 907, 50 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, au titre du préjudice né du raccordement tardif de l'électricité,
Condamne la société Enedis à payer à la SCI [Adresse 5], la somme de 9 813, 54 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2018 au titre du remboursement des sommes versées pour les colonnes montantes,
Condamne la société Enedis aux dépens d'appel,
Condamne la société Enedis à payer à la SCI [Adresse 5], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société Enedis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,