COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/02537 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7HC
[L] [V]
C/
L' URSSAF PACA -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Jean-Marc SOCRATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00863.
APPELANT
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA -, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 16 mai 2019, M. [L] [V] a saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une opposition à la contrainte émise le 4 avril 2019 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) de Provence Alpes Côte d'Azur, d'un montant de 110 711 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les troisième et quatrième trimestres 2018, signifiée par exploit d'huissier du 3 mai 2019.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Nice a :
- déclaré l'opposition diligentée par M. [V] recevable mais mal fondée,
- condamné M. [V] à payer à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 110 711 Euros au titre des causes sus-rappelées, outre majorations complémentaires de retard à parfaire sur la somme de 105 240 euros,
- rappelé que le jugement statuant sur opposition à contrainte est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné M. [V] aux dépens en ce compris les frais de signification de contrainte.
Par procès-verbal de déclaration au greffe en date du 19 février 2021, M. [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 septembre 2022.
Par voie de conclusions déposées à l'audience par son conseil qui s'y rapporte oralement, M.[L] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la recevabilité de son opposition et, statuant à nouveau, de :
- le déclarer bien fondé en son opposition ;
- dire nulles et de nul effet, et en tout cas irrecevables, les actions et poursuites mises en oeuvre par l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur à son encontre au titre des cotisations réclamées pour les troisième et quatrième trimestres 2018 ;
- condamner l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l"article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocat associé de la SCP Ermeneux- Cauchi & Associés, aux offres de droit.
Représentée à l'audience par son conseil, l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur qui se rapporte oralement à ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de valider la contrainte litigieuse dans son entier montant et de condamner l'opposant à son paiement ainsi qu'aux frais de signification y afférents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure
Se fondant sur les dispositions combinées des articles L.244-2, L. 244-9 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, M. [L] [V] soulève en premier lieu la nullité de la mise en demeure et partant, de la contrainte en litige selon le moyen que la première ne lui a pas été valablement notifiée avant l'émission de la seconde.
L'URSSAF répond que le code de la sécurité sociale n'impose aucun autre formalisme que l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, formalisme qu'elle a selon elle respecté en l'espèce.
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicableau litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
La mise en demeure permet ainsi au juge de vérifier la régularité externe de la contrainte, mais aussi son bien fondé. Le juge doit en conséquence vérifier si la personne visée a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée et si la mise en demeure mentionne bien la cause de la somme réclamée -le type de cotisation, la période concernée, le montant ainsi que le délai imparti au débiteur pour se libérer. Elle est un préalable obligatoire à la contrainte et constitue une formalité substantielle.
Il est désormais constant toutefois que la mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont lui pas applicables, de sorte qu'elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance.
En l'espèce, l'intimée produit aux débats l'avis de réception, daté du 8 décembre 2018, de la mise en demeure contestée; cet avis de réception démontre que cette dernière a été adressée à l'adresse déclarée par l'appelant et il y est mentionné 'pli avisé et non réclamé'. En conséquence, M. [L] [V] ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la notification de la mise en demeure.
Par ailleurs, au contraire de ce qu'affirme l'appelant, la mise en demeure querellée comporte bien la date du 4 décembre 2018 et le moyen tiré de l'absence de mention de son année d'émission est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la contrainte
M. [L] [V] fait en premier lieu grief à l'URSSAF d'avoir émis une contrainte dénuée de motivation, le privant ainsi de son droit à connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Il souligne d'abord, à cet égard, l'absence dans la contrainte de référence à la mise en demeure préalable obligatoire.
Or, la simple lecture de la contrainte en cause permet de constater que celle-ci mentionne expressément une mise en demeure n°0064186339 émise à la date 3 décembre 2018, tandis que que la mise en demeure qui lui adressée par lettre recommandée le 8 décembre 2018 porte un numéro identique et la date du 4 décembre 2018, de sorte que le moyen ne saurait être accueilli.
En outre, la seule différence portant sur la date de la mise en demeure portée à la contrainte et celle de la mise en demeure elle-même -soit le 3 décembre 2018 pour l'une et le 4 décembre 2018 pour l'autre- dont se prévaut l'appelant, est insuffisante à démontrer qu'il n'a pas été en mesure d'identifier la mise en demeure à laquelle la contrainte faisait référence.
S'il est par ailleurs constant que, comme le relève M.[L] [V], la mise en demeure comme la contrainte doivent préciser à peine de nullité la nature, le montant des cotisations réclamée et la période à laquelle elles se rapportent, il est cependant de jurisprudence établie qu'une contrainte qui se contente de faire expressément référence à une mise en demeure préalable n'est pas entachée de nullité, à condition que les montants qui y sont exigés et les périodes sur lesquelles ils portent soient identiques à ceux mentionnés à la mise en demeure, et que celle-ci respecte les exigences susvisées.
En l'espèce, la contrainte querellée fait expressément référence à la mise en demeure préalable du 4 décembre 2018 et porte strictement sur le même montant et la même période de cotisations. La mise en demeure détaille quant à elle le détail des sommes réclamées, et pour chacune, la nature des cotisations appelées, y ajoutant les majorations de retard.
Il s'en déduit que la contrainte, qui vise une mise en demeure parfaitement motivée, n'encourt pas la nullité de ce chef.
M. [L] [V] reproche en second lieu à l'URSSAF et pour la première fois en cause d'appel, le caractère prématuré de la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales portant sur les troisième et quatrième trimestres 2018, en ce que la date d'exigibilité des cotisations réclamées était le 5 novembre 2019 et que la mise en demeure comme la contrainte ont été émises antérieurement.
Les articles L.131-6 du code de la sécurité sociale, R 115-5 et R 242-13-1 du même code dans leur version applicable au litige disposent que les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Les cotisations et contributions sociales provisionnelles, sont donc en principe exigibles au 5 novembre de l'année sur laquelle elles portent et les définitives, calculées une fois le montant du revenu de l'année en cours connu, sont exigibles au 5 novembre de l'année suivante.
En l'espèce, il résulte de la mise en demeure que les cotisations et contributions sociales en litige étaient dues pour l'année 2018, tant au titre des cotisations provisionnelles qu'au titre de la régularisation portant sur l'année N-1, de sorte qu'elles étaient exigibles au 5 novembre 2018, et non au 5 novembre 2019 comme l'affirme l'URSSAF et s'en prévaut l'appelant.
Partant, la mise en recouvrement des cotisations contestées, par mise en demeure émise le 4 décembre 2018 suivie d'une contrainte du 4 avril 2019, n'était en rien prématurée et le moyen sera en consequence écarté.
Sur le bien-fondé de la contrainte:
Il convient de rappeler que dans le cadre d'une opposition à contrainte, il n'incombe pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations appelées.
En l'espèce, M.[L] [V] ne démontre aucunement le caractère infondé des cotisations exigées par l'URSSAF, tandis qu'il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu'elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La caisse précise ainsi les règles relatives à l'assiette de cotisation, et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations pour les périodes concernées, compte tenu du revenu déclaré par M. [V].
Sur ces états, il n'y a pas d'incohérence et [L] [V] ne saurait se prévaloir du caractère allégué tardif des explications apportées par la caisse lors de ses conclusions soumises en première instance, dans la mesure où la contrainte comme la mise en demeure étaient suffisamment motivées pour lui permettre de connaître dès la mise en recouvrement la nature, la cause et l'étendue de son obligation et où c'est à lui qu'incombe, en conséquence, d'en démontrer le mal fondé, ce qu'il échoue à faire en l'espèce.
Partant, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de [L] [V] qui succombe et il sera dès lors débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [V] aux dépens de l'instance,
Rejette la demande de M. [L] [V] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT