COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/02847 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHACU
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09901.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [G] [H], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [R], employé en qualité de cadre, technicien par la société [1] depuis le 27 novembre 1995, a été victime le 08 juillet 2016, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 29 janvier 2017 et a fixé à 20% son taux d'incapacité permanente partielle.
La société [1] a saisi le 21 juillet 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
rejeté l'inopposabilité totale,
dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [R] consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 08 juillet 2016 s'établit à 8% vis à vis de la société [1],
condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens, qui comprennent les frais de consultation médicale.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions n°2 datée du 07 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20% opposable à la société [1] pour les séquelles de l'accident du travail du 08 juillet 2016 de son salarié M. [B] [R],
ordonner le cas échéant la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction,
* débouter la société [1] de ses demandes.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 30 août 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [1], formant appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de fixer le taux d'incapacité à 0%.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le taux de 8%.
Elle demande enfin à la cour de débouter la caisse de ses demandes.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
La caisse conteste le taux d'incapacité permanente partielle retenu par les premiers juges dans ses rapports avec l'employeur en soulignant d'une part que le barème indicatif prévoit pour l'indemnisation des séquelles portant sur le myocarde, en son chapitre 10.1.3, s'agissant de séquelles d'infarctus ou troubles du rythme liés à une lésion myocardiaque ne se traduisant que par quelques modifications de tracés ECG, des douleurs angineuse éventuelles et observations par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques un taux de 20 à 30%.
Elle souligne que l'imputabilité des lésions à l'accident du travail étant acquise en l'absence de contestation par la société [1] de la décision de prise en charge, et les lésions étant objectivées, que le taux fixé de 20% correspond aux seules séquelles décrites (angor modéré stable répondant bien au traitement associé à des altérations électriques modérées et stables au repos). Elle se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil.
L'intimée réplique que le rapport du médecin conseil de la caisse est très incomplet et ne permet pas d'évaluer les séquelles et la fixation d'un quelconque taux.
Se prévalant des argumentaires de son médecin conseil de première instance ainsi que de celui sollicité en cause d'appel rejoignant l'avis du médecin consultant, elle soutient subsidiairement que le taux retenu par les premiers juges doit être confirmé.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 11 juillet 2016, établi par un médecin du centre hospitalier du [2] mentionne 'syndrome coronarien aigu inférieur ST+'.
Le rapport de la consultation médicale ordonnée en première instance reprend la teneur du certificat médical initial et indique que la consolidation a été fixée au 29 janvier 2017 pour 'angor modéré stable répondant bien au traitement associé à des altérations électriques modérées et stables au repos'. Le consultant retient un syndrome coronarien survenu sur le lieu du travail sans situation de stress, un bilan cardiaque satisfaisant dans la limite de la normale, l'absence de signes fonctionnels et l'absence d'argument IRM en faveur d'un Tako Tsubo, pour proposer un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
Dans son argumentaire, le médecin conseil de la caisse précise que le salarié, âgé de 51 ans, ne présente pas de surcharge pondérale, ne prenait aucun traitement avant l'accident du travail et ne présentait pas d'antécédent cardiaque.
Il indique que 'l'IRM cardiaque du 12/09/2016 montre une fraction d'éjection à 54%, ce qui est bien inférieur à la normale (70 à 75% de la FEVG) témoignant du retentissement sur le VG de l'accident ischémique aigu en territoire inférieur', qu'elle met en évidence une 'hypokinésie segmentaire inféro latéro apicale soit un retentissement de l'infarctus sur le myocarde dont la contraction est affaiblie sur une zone délimitée' et qu'elle écarte le syndrome éventuel de Tako Tsuho.
Il retient que le salarié présente une dyspnée d'effort résiduelle selon ses doléances ce qui est occulté par le médecin conseil de l'employeur et considère que le bilan cardiaque ne peut pas être considéré satisfaisant du fait des signes objectivés par l'IRM avec FEVG à 54% et d'une dyspnée d'effort comme signe fonctionnel résiduel en lien avec l'hypokinésie segmentaire du VG observée.
Dans son analyse, le médecin conseil de l'employeur (Dr [S]) déduit de l'absence de traçabilité d'un éventuel passage en rééducation cardio-vasculaire l'absence de gravité de la pathologie séquellaire de l'infarctus postérieur survenu le 07 juillet 2016 et que le traitement 'd'entretien' qui a été proposé ne l'a pas été pour prendre en charge une altération de la fonction cardiaque (hémodynamique) du patient mais uniquement comme traitement de prévention secondaire d'une éventuelle récidive, et n'atteste en aucun cas d'un quelconque critère de gravité. Il soutient que les éléments de l'IRM permettent de conclure à une 'hypokinésie segmentaire inféro latéro apicale avec une fraction d'éjection évaluée à 54%' ce qui est compatible avec une activité physique normale et retient un taux de 8%.
Le chapitre 10.1.3 du barème indicatif d'invalidité relatif au myocarde propose pour les séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques une fourchette de taux d'incapacité permanente partielle de 20 à 30%.
La caisse suivant l'avis de son médecin conseil a par conséquent retenu le taux bas de la fourchette.
Les avis du médecin conseil de la caisse et de celui de l'employeur s'accordent sur l'hypokinésie segmentaire inféro latéro apicale avec une fraction d'éjection évaluée à 54%, et par conséquent sur l'existence d'une lésion avec séquelles, compte tenu du taux de la 'fraction d'éjection', sur la pertinence d'un suivi médical.
Par contre, le médecin conseil de l'employeur omet les conséquences du 'FEVG à 54%' dont il fait pourtant mention ainsi que la dyspnée d'effort relevée par le médecin conseil et qu'il ne conteste pas.
Ces éléments conduisent la cour à considérer que le taux de 20% retenu par le médecin conseil de la caisse correspond aux séquelles reconnues par le barème indicatif pour les séquelles d'un infarctus du myocarde liées à une lésion myocardique est justifié alors que le taux fixé par les premiers juges suivant l'avis du médecin consultant ne tient nullement compte du barème, comme de l'incidence séquellaire des lésions initiales médicalement constatées et prises en charge.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit opposable dans les relations caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [B] [R] à l'accident du travail dont il a été victime le 08 juillet 2016.
Succombant en ses prétentions la société [1] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie par application des dispositions des articles L.142-11, R.142-16-1 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit opposable à la société [1] le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [B] [R] à l'accident du travail dont il a été victime le 08 juillet 2016.
- Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [1] aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président