COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/ 329
Rôle N° RG 22/03717 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA53
[F] [C]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
Copie exécutoire délivrée
le :04/11/2022
à :
Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Février 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00135.
APPELANT
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. SNCF VOYAGEURS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Courant décembre 1997, M. [C] a été recruté par la SA SNCF Voyageurs. Jusqu'en octobre 2017, il était affecté au service «'Ligne directe'». A compter de cette date, en raison de la fermeture de ce service, il a été affecté à un poste dit «'de réserve'» sur les villes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 4].
Courant juin 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail.
Le 9 mars 2021, le médecin du travail a émis une attestation de suivi validant la reprise de travail de M. [C] sous la forme d'un mi-temps thérapeutique par demi-journées.
Le 23 septembre 2021, le médecin du travail a renouvelé le mi-temps thérapeutique de M. [C] dans les mêmes conditions que l'avis du 9 mars 2021.
Le 6 octobre 2021, le médecin du travail a délivré au profit de M. [C] une nouvelle attestation de suivi.
Le 7 octobre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, statuant au fond en la forme des référés, d'une contestation à l'encontre de l'attestation de suivi médical du 6 octobre 2021.
Par ordonnance du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a':
- Rejeté la demande de la SA SNCF Voyageurs demandant de dire M. [C] non fondé à rentrer en contestation de l'attestation de suivi du 6 octobre 2021';
- Déclaré la procédure régulière';
- Rejeté la demande de confier une mesure d'instruction au médecin inspecteur territorialement compétent';
- Rejeté la demande d'ajouter des restrictions de lieu ou d'horaire de travail à la reprise en temps partiel thérapeutique à 50'%';
- Confirmé l'avis du médecin du travail, porté sur la proposition de mesures individuelles attachée à l'attestation de suivi du 06 octobre 2021 en ce que M. [C] poursuivait son activité à temps partiel thérapeutique à 50'% (TPTH à 50'% en cours)';
- Rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné M. [C] aux entiers dépens.
Le 11 mars 2022, M. [C] a fait appel à l'égard de cette ordonnance.
La SA SNCF Voyageurs a constitué avocat le 25 mars 2022.
A l'issue de ses conclusions du 8 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [C] demande de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise des chefs critiqués et statuant à nouveau';
- dire et juger que les conclusions de la SA SNCF Voyageurs communiquées par RPVA le 5 août 2022 sont irrecevables pour non-respect du délai d'un mois,
- dire et juger que la proposition de mesures individuelles devait reprendre les restrictions de lieu et d'horaires préconisées par le médecin traitant et son médecin psychiatre';
- si par extraordinaire, la cour de céans ne s'estimait pas suffisamment informé';
- dire et juger qu'une expertise sera confiée au médecin inspecteur du travail, aux frais de l'employeur';
- condamner la SA SNCF Voyageurs à payer les entiers frais et dépens de l'instance et la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] expose qu'il a signifié ses conclusions à la SA SNCF Voyageurs le 14 avril 2022, que conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, cette dernière devait remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de cette signification et que les conclusions de la SA SNCF Voyageurs, remise au greffe hors délai, sont irrecevables.
A l'appui de sa contestation à l'encontre de l'attestation de suivi médical délivrée le 6 octobre 2021, M. [C] fait valoir':
- que la SA SNCF Voyageurs, dès la reprise à mi-temps thérapeutique de 9 mars 2021, avait parfaitement connaissance de l'existence des restrictions émises par son médecin traitant portant sur ses horaires de travail et son lieu d'affectation et qu'il en avait assuré le respect,
- que lors de la visite du 6 octobre 2021, il avait informé le médecin du travail des restrictions de lieux et d'horaires qui lui été appliquées dans l'entreprise,
- que la position de ce dernier du 6 octobre 2021, qui s'abstient volontairement d'appliquer les restrictions qui étaient pourtant connues et appliquées est absolument incompréhensible et lui a occasionné un état de stress alors qu'il était déjà soumis à un état de santé fragilisé,
- que contrairement à ce que soutient la SA SNCF Voyageurs, l'attestation de suivi individuel de l'état de santé (sous laquelle est mentionnée l'article L 4624-1 du code du travail), est accompagnée d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échanges avec l'employeur, ' le document annexe relevant bien de l'article L 4624-3 du code du travail-dénommé «'Proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail'»,
- que ce document qui aurait dû faire figurer les restrictions préconisées par le médecin traitant et relève du recours prévu par l'article L 4624-7 du code du travail,
- que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Nice a retenu qu'il critiquait le choix de son affectation à Monaco pour des convenances personnelles,
- qu'il ne peut lui être reproché, dans le but de faciliter leur vie familiale, d'harmoniser son emploi du temps avec celui de son épouse,
- qu'il est donc en droit demander de voir ajouter des restrictions de lieu et d'horaire à sa mesure de temps partiel thérapeutique à 50'% en y mentionnant comme lieu de travail la commune de [Localité 6] uniquement et, comme horaires, une durée de 4 heures par jour sur la plage horaire de 9h à 16h,
- que si la cour d'appel ne s'estimait pas en mesure de statuer, il conviendrait d'ordonner une mesure d'expertise, aux frais de la SA SNCF Voyageurs, confiée au médecin inspecteur du travail.
Selon ses conclusions du 2 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SA SNCF Voyageurs demande de':
- révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 02 septembre 2022, et accueillir les conclusions et les pièces notifiées le 02 septembre 2022';
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nice en date du 21 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [C] sur les chefs de demandes critiqués';
- statuant à nouveau':
- dire et juger les demandes de M. [C] non fondées';
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Pour s'opposer à l'irrecevabilité de ses conclusions, la SA SNCF Voyageurs soutient qu'elle n'a pas eu notification de l'avis de fixation à bref délai avant le 4 juin, soit à l'expiration du délai d'un mois pour conclure qui expirait selon l'appelant le 14 mai 2022 et que, dans ces circonstances, M. [C] ne peut lui opposer une fin de non-recevoir de ce chef.
Sur le fond, la SA SNCF Voyageurs expose qu'il appartient à M. [C], qui conteste l'avis émis par le médecin du travail, de fournir des éléments de preuve permettant de faire douter de la validité de l'avis, que ni l'employeur ni aucun autre médecin ne sauraient se substituer à l'appréciation souveraine du médecin du travail sur les conclusions de ses examens.
Elle expose que que M. [C] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la déclaration d'aptitude prise par le médecin du travail le 6 octobre 2021, qu'il n'a pas contesté les avis des 9 mars 2021 et 23 septembre 2021, que sa contestation porte sur l'attestation de suivi en date du 6 octobre 2021 qui ne ressort pas du champ d'application de l'article L.4624-7 du code du travail dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles.
Elle soutient que M. [C] a été reçu en consultation à trois reprises sur une période de sept mois par deux médecins du travail différents qui ont conclu à la même décision, à savoir une reprise puis une continuation d'un travail à mi-temps thérapeutique sans qu'il soit nécessaire d'indiquer des restrictions supplémentaires d'exercice du temps partiel thérapeutique à 50'% et que M. [C] ne conteste pas l'aspect médical de sa situation mais se réfère à des convenances personnelles pour l'exercice de sa fonction, à savoir l'alignement de son planning sur celui de son épouse.
Subsidiairement, s'il était fait droit à la mesure d'expertise sollicitée par M. [C], elle demande que les frais d'expertise, quelle que soit la décision du médecin-inspecteur du travail, soit supportés par son salarié.
Elle s'oppose à la demande de M. [C] au titre de ses frais irrépétibles au motif qu'elle est formulée à l'encontre du médecin du travail lequel n'est pas partie à l'instance.
Enfin, elle conclut au rejet de la demande indemnitaire formée par M. [C], faute pour ce dernier de justifier de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur le rabat de l'ordonnance de clôture:
Il ressort du dossier de la procédure que M.[C] a conclu au fond le 14 avril 2022 et le 8 août 2022 et que, dans ses dernières conclusions du 8 août 2022, il a soulevé l'irrecevabilité des pièces et conclusions de la SA SNCF Voyageurs. La SNCF Voyageurs a conclu en réponse à cette prétention le 2 septembre 2022 à 13'h'03, soit après le prononcé de l'ordonnance de clôture. Compte tenu de la période estivale, il apparaît que la SNCF Voyageurs ne pouvait conclure avant le prononcé de la clôture. Elle justifie ainsi d'une cause grave, postérieure à la clôture, nécessitant sa révocation.
sur la recevabilité des pièces et conclusions de la SA SNCF Voyageurs':
L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président'; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat et que, à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
L'article 905-2 du même code précise que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, M.[C] a fait appel le 11 mars 2022. Le 18 mars 2022, le greffe lui a adressé un avis de fixation de l'affaire à bref délai. La SA SNCF Voyageurs a constitué avocat le 25 mars 2022. Le 14 avril 2022, M.[C] a déposé un premier jeu de conclusions au fond. Le 5 août 2022, la SA SNCF Voyageurs a déposé un premier jeu de conclusions au fond.
Il n'est pas justifié par M.[C] qu'elle a signifié sa déclaration d'appel à la SA SNCF Voyageurs, qui avait constitué avocat dans le délai de dix jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile et qu'elle l'a ainsi informé que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'exposait à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Il ne peut en conséquence conclure à l'irrecevabilité des pièces et conclusions de la SA SNCF Voyageurs. Cette demande sera donc rejetée.
sur le fond':
Selon l'article L.'4624-7 du code du travail, dans sa version en vigueur au 6 octobre 2021, date de l'attestation de suivi litigieuse, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.'4624-2, L.'4624-3 et L.'4624-4.
Ces dispositions s'appliquent':
- au suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail prévu par l'article L.'4624-2 du code du travail,
- aux mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou aux mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur en application de l'article L.'4624-3 du même code,
- à l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail conformément à l'article L.'4624-4 du code du travail.
L'attestation de suivi litigieuse du 7 octobre 2021, rédigée à la suite d'un examen de M.[C] par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article R.'4624-34 du code du travail est accompagnée d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail formulées par ce praticien après échanges avec l'employeur et mentionne, au visa de l'article L'4624-3, un TPTH à 50'%.
Une telle attestation, qui préconise la poursuite de l'aménagement du temps de travail de M.[C] ressort en conséquence du champ d'application de l'article L.'4624-3 du code du travail et peut donc être contestée selon la procédure prévue par l'article L.'4624-7 du même code.
M.[C] produit aux débats un arrêt de travail initial établi par son médecin traitant du 23 avril 2021 au 26 mai 2021 mentionnant une reprise à mi-temps uniquement sur [Localité 6] entre neuf heures et 16 heures et des arrêts de travail de prolongation du 24 juin 2021 au 27 juillet 2021, portant la mention «'horaires entre 9'h et 16'h'», ainsi que du 27 septembre 2021 au 6 mars 2022, portant la mention «'Uniquement [Localité 6] et [Localité 5], horaires entre 9'h et 16'h'», et, enfin, une attestation de son psychiatre du 27 septembre 2021 indiquant que son état de santé du fait de ce traitement et de ses effets secondaires lui imposait de travailler proche son domicile ([Localité 6] et son agglomération) et entre 9'h et 16'h pendant trois mois.
Par ailleurs, il ressort des courriels adressés par M.[C] à sa direction le 6 et 20 juillet 2021 que M.[C] a fait part à sa direction de son sentiment d'inutilité dans le cadre de son affectation à [Localité 5].
En l'état de ces éléments, il n'apparait pas nécessaire de dire que la proposition de mesures individuelles litigieuse doit reprendre les restrictions de lieu et d'horaires préconisées par le médecin traitant et son médecin psychiatre ou, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise.
Il convient en effet de relever, d'une part, que M.[C], alors que le médecin du travail a préconisé à son profit un mi-temps thérapeutique par demi-journées depuis le 9 mars 2021, ne s'est jamais plaint auparavant de son affectation sur d'autres sites que ceux de [Localité 6] ni de ses horaires de travail et, d'autre part, que l'avis de son psychiatre est limité dans le temps. Dès lors, il n'est pas démontré que les mesures proposées dans l'attestation du 7 octobre 2021 n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de M.[C].
Il n'apparait pas inéquitable de débouter la SA SNCF Voyageurs de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, l'équité commande de dire que chaque partie devra conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
REVOQUE l'ordonnance de clôture';
FIXE la clôture de l'instruction au 6 septembre 2022';
DECLARE M.[C] recevable en son appel;
CONFIRME l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nice du 21 février 2022';
DEBOUTE M.[C] de ses demandes';
DEBOUTE la SA SNCF Voyageurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que chaque partie devra conserver la charge de ses dépens.
Le GreffierLe Président