COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/ 330
Rôle N° RG 22/04236 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC66
S.A.S. SUSHI XINJIADI
C/
[U] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :04/11/2022
à :
Me Nourdine EL ATTACHI, avocat au barreau de NICE
Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 21 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00044.
APPELANTE
S.A.S. SUSHI XINJIADI, [Adresse 2]
représentée par Me Nourdine EL ATTACHI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [U] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022003448 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2022, la SAS Sushi Xinjiadi dans un litige l'opposant à Mme [U] [D], sa salariée, a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 21 février 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice qui a:
'Ordonné à la société Sushi Xinjiadi de remettre à Mme [D] les bulletins de salaire rectifiés par mois, de février 2020 à août 2021, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 25e jour à partir de la notification, ou si besoin de la signification, de la présente décision, l'astreinte étant limitée à 90 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la partie défenderesse la société Sushi Xinjiadi.'
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SAS Sushi Xinjiadi demande à la cour de :
'- déclarer recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 21 février 2022
- réformer l'ordonnance du 21 février 2022
Et, de statuer à nouveau :
- Juger que l'ordonnance du 21 février 2022 est entachée d'un défaut de motivation,
- Constater la remise effective des bulletins de salaire de février 2020 à décembre 2021,
- Juger que le bulletin de salaire rectifié de septembre 2021 est valable et légal,
- Juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite,
- Juger que Mme [D] ne subit aucun préjudice ni présent ni futur,
- Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
La société fait valoir que:
- l'appel est recevable dès lors que la demande tendant à obtenir la mise en conformité de bulletins de paie présente un caractère indéterminé;
- l'ordonnance qui précise de manière très large que 'le bulletin de salaire de septembre 2021 ne remplit pas toutes ses obligations' sans indiquer les obligations qui n'auraient pas été respectées par l'employeur ne permet pas à celui-ci de le rectifier et n'est en conséquence pas motivée;
- un bulletin de salaire rectifié -celui de septembre 2021- a bien été remis à la salariée et est valable;
- Mme [D] ne démontre aucun préjudice dès lors que son indemnisation auprès de la CPAM des Alpes Maritimes a été effective.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Mme [U] [D] demande à la cour de:
' Déclarer l'appel irrecevable;
A titre subsidiaire:
- Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer l'ordonnance de référé du 21 février 2022 en toutes ses dispositions,
- Condamner la SAS Sushi Xinjiadi à payer lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
La salariée fait valoir que :
- engagée le 17 février 2020 pour une durée indéterminée en tant qu'animatrice, elle a été victime d'un accident du travail et s'est trouvée placée en arrêt de travail du 28 février 2020 au 31 août 2021;
- l'employeur lui a délivré des bulletins de salaire mentionnant une absence injustifiée et non un accident du travail, en dépit de ses réclamations ;
- sa demande consistait en la délivrance de bulletins de salaire rectifiés de février 2020 à août 2021 sous astreinte de sorte qu'elle était précise et déterminée rendant la voie d'appel irrecevable;
A titre subsidiaire:
- le bulletin de salaire de septembre 2021 ne comporte pas les mentions relatives aux charges;
- elle ne réclame aucune indemnisation de sorte qu'elle n'a pas à démontrer un quelconque préjudice.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger', les 'juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et selon l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort.
Selon l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort notamment lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison des autres demandes.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Nice était saisi d'une demande tendant à faire porter sur les bulletins de salaire des informations légales obligatoires. Ce faisant, il s'agissait donc bien de bulletins rectifiés qui ne peuvent être assimilés à la demande de remise de bulletin de paie visée à l'article R.1462-1 du code du travail.
La demande présentait en conséquence un caractère indéterminé, de sorte que c'est à tort que l'ordonnance a été improprement qualifiée comme étant rendue en dernier ressort et non en premier ressort.
L'appel est par conséquent recevable.
Sur la demande
L'article R.1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de principe que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique.
Un bulletin de salaire rectificatif est un bulletin de paie qui a été modifié suite à la constatation d'une erreur. La loi n'impose aucun formalisme sur la manière de modifier un bulletin de paie. Ainsi l'employeur peut modifier plusieurs bulletins de paie sur un seul document et notamment sur le dernier bulletin de paie remis. Le bulletin de salaire rectificatif remplace et annule la fiche de paie antérieurement transmise au salarié.
En l'espèce, les bulletins de paie délivrés à Mme [D] pour les mois de février 2020 à août 2021 compris n'étaient pas conformes en ce qu'étaient mentionnées des absences injustifiées alors que la salariée était absente en raison d'un accident du travail.
L'employeur a rectifié cette erreur sur le bulletin de salaire de septembre 2021 qui mentionne 'absence pour accident du travail' pour la période du 27 février 2020 au 31 août 2021.
Il s'ensuit que la société avait satisfait à l'obligation de remettre un bulletin de salaire rectifié avant la saisine du conseil de prud'hommes en sa formation de référés, de sorte qu'à cette date, il n'y avait plus de trouble manifestement illicite.
L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée et les demandes de la salariée rejetées.
Sur les autres demandes
Les circonstances de la cause justifient d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la SAS Sushi Xinjiadi recevable en son appel,
Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nice du 21 février 2022,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [U] [D].
Le Greffier Le Président