ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05697 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE3E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 AOÛT 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RG F 19/00258
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
Madame [F] [Y] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASP RACING CLUB NARBONNE MEDITERRANEE » sise [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel le 22/11/21 à domicile et des conclusions de l'appelant le 22/02/2022 à domicile
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de TOULOUSE, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 6] et en son établissement situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 28 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 3 novembre 2016, M. [O] a été embauché par la société Racing Club Narbonne Méditerranée selon contrat à durée indéterminée en qualité de directeur marketing commercial et communication, correspondant à la classification cadre 7 de la convention collective nationale du sport.
Selon ce contrat, M. [O] percevait une rémunération mensuelle fixe de 5'400'€, portée par la suite à 5'710 €, ainsi qu'une rémunération variable concernant les partenaires signés ou négociés par le salarié.
Par jugement du 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Racing Club Narbonne Méditerranée et désigné Me'[F] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 19 juillet 2018, Me [Y] convoquait M. [O] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 26 juillet 2018, jour de l'entretien préalable, M. [O] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin au terme du délai de réflexion soit le 16 août 2018.
Le licenciement pour motif économique lui a été notifié par le mandataire liquidateur le 30 juillet 2018.
Par déclaration au greffe du 11 octobre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de voir':
Fixer sa créance à l'encontre de la société Racing Club Narbonne Méditerranée aux sommes de :
- 36 821 € bruts au titre du solde de rémunération aléatoire 2017/2018,
- 17 364,20 € au titre du solde de l'intéressement dû en application de l'accord d'intéressement de la société Racing Club Narbonne Méditerranée signé en 2016 et courant jusqu'à l'exercice clos le 30 juin 2018,
- 2 819,05 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 6 692,10 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés sur la rémunération aléatoire,
- 311,88 € de solde de frais professionnels ;
Prendre acte que Me [Y] a refusé de produire le détail des comptes 7 (comptes de produits) et 512 (banque) du grand livre comptable de l'exercice comptable 2017/2018 du RCNM au sein duquel le détail des encaissements apparaît, malgré la sommation de communiquer qui lui avait été adressée, et qu'elle ne produit pas la réponse de l'expert-comptable qui lui aurait indiqué ne pas être en sa possession, et en tirer toutes les conséquences en faisant droit à ses demandes ;
Condamner Me [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société Racing Club Narbonne Méditerranée aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par jugement rendu le 26 août 2021, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance et rejeté les demandes autres ou plus amples des parties.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 24 septembre 2021, intimant Me [Y] et l'association Unedic AGS CGEA de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 décembre 2021, M. [O] demande à la cour de':
Infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Narbonne du 24 août 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes';
Statuant à nouveau':
Dire et juger que M. [O] produit suffisamment de justificatifs de sa rémunération aléatoire de la saison 2017/2018, que seule la production par le mandataire liquidateur du grand livre permettrait de contester le bien-fondé de cette rémunération aléatoire, que devant le refus de production de cette pièce il convient de retenir les calculs fournis par le salarié'; en conséquence':
Fixer la créance de Monsieur [Y] [O] à l'encontre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Racing Club Narbonne Méditerranée et condamner Me [Y] son liquidateur à lui verser :
- 36 821 € bruts au titre du solde de rémunération aléatoire 2017/2018 ;
-13 364,20 € au titre du solde de l'intéressement dû en application de l'accord d'intéressement de la société signé en 2016 et courant jusqu'à l'exercice clos le 30 juin 2018 ;
- 2 819,05 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
-6 692,10 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés sur la rémunération aléatoire ;
- 311,88 € de solde de frais professionnels ;
- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Racing Club Narbonne Méditerranée aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 15 mars 2022, l'association Unedic AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, d'écarter la garantie de l'AGS pour les sommes sollicitées par M. [O] au titre de la prime d'intéressement, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et de le condamner au paiement de la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Racing Club Narbonne Méditerranée, n'a pas constitué avocat.
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Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2024 fixant la date d'audience au 20 mars 2024.
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MOTIFS':
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable':
L'article 5 du contrat de travail du salarié prévoit, outre une rémunération fixe mensuelle, une rémunération variable concernant «'les partenaires signés ou négociés'» par l'intéressé, s'articulant autour de trois composantes cumulatives': une composante visant à récompenser les conclusions de nouveaux partenariats appelée «'prime de conquête'», une composante visant à récompenser l'augmentation sensible du chiffre d'affaires réalisé avec un partenaire appelée «'prime de développement'», et une dernière composante donnant un objectif chiffré à réaliser par le salarié appelée «'prime d'objectif'». Ainsi, pour déterminer le montant de cette rémunération variable, doivent être connus les partenariats conclus avec le club sous l'égide du salarié pour une saison sportive donnée, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé par le club avec chacun de ces partenaires.
M. [O] réclame le versement par son employeur de la somme de 36 821 € au titre du solde de sa rémunération aléatoire pour la saison sportive 2017/2018.
Si la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré, il appartient au salarié qui revendique une rémunération variable de justifier qu'il a droit à son attribution.
A titre de commencement de preuve, M. [O] verse aux débats une attestation de M. [X] [S], membre du conseil d'administration de la société et représentant la commission financière de cette société au moment des faits, expliquant que le premier calcul réalisé par M. [O] faisant état d'un montant de 70'229 € avait fait l'objet de retraitements, sans plus de précisions, pour aboutir au titre de la saison 2017/2018 à la somme brute de 66'821 €'; que M. [O] avait accepté de ne recevoir immédiatement que 30'000 € et que le solde de prime de 36'821 € restant dû constituait une dette salariale de la société mise en liquidation. Le salarié produit à ce titre des tableaux Word établis par lui et contenant une liste de partenaires et la part de chiffre d'affaires réalisés par la société avec chacun d'eux. Cependant, il ne produit pas les justificatifs des encaissements des dossiers sur lesquels il demande le versement de sa rémunération aléatoire'; notamment, il ne produit aucun contrat, devis ou facture signés par les sponsors cités dans ces tableaux.
En outre, il ressort des pièces produites par l'association Unedic AGS CGEA de Toulouse que certains des sponsors cités par M. [O], tels que l'hôtel Le Phoebus et la société RV Consult, nient avoir jamais signé un contrat avec le Racing Club Narbonne Méditerranée ; que l'argument selon lequel ces entreprises figurent au nombre des partenaires mentionnés dans la revue «'RNCM Le Mag'» ou sur des panneaux publicitaires du stade est inopérant en l'absence de tout document signé.
De même, M. [O] produit un échange de mails avec la société RV Consult évoquant la conclusion d'un contrat de partenariat avec le RCNM pour la saison 2017/2018 sans joindre le contrat en question, ce qui vient corroborer le courrier adressé à Me [Y] par le représentant de la société RV Consult indiquant qu'un éventuel partenariat avait été évoqué mais qu'il n'avait pas reçu de contrat.
Ainsi, le premier juge a très exactement relevé, par des motifs adoptés, que les éléments versés aux débats par le salarié ne sont pas suffisants pour satisfaire à la part de la charge de la preuve lui revenant en premier lieu, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande formulée au titre du solde de sa rémunération variable pour la saison sportive 2017/2018, ainsi que de ses demandes de complément d'indemnité compensatrice de congés payés sur la rémunération aléatoire, de solde d'intéressement et de solde d'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande au titre du solde de frais professionnels':
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l''intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire. La charge de la preuve des frais professionnels dont le salarié demande remboursement incombe à celui-ci, et les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis.
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M. [O] réclame la somme de 311,88 € à titre de rappel de frais téléphoniques professionnels et de frais de carburant et de déjeuner exposés entre le 18 et le 26 juillet 2018. Cependant, il ne verse aux débats aucune pièce justificative au soutien de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur les autres demandes':
M. [O] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel, il ne sera toutefois pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS':
La cour':
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 26 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président