ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05955 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFKT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 21/00005
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie DUPUY BOCAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. TECHNIMAINT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 18 janvier 2016, la SARL TECHNIMAINT a recruté [G] [O] en qualité d'agent de maintenance polyvalent pour une durée de six mois jusqu'au 17 juillet 2016.
Par avenant du 1er juillet 2016, les parties ont convenu de la poursuite de la relation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de maintenance polyvalent (soudeur et aide-vulcanisateur) moyennant une rémunération mensuelle brute de 2199,21 euros. Le contrat prévoyait une durée de travail de 39 heures comprenant 4 heures supplémentaires hebdomadaires.
La société effectuait des prestations de service de dépannage auprès de sociétés industrielles en fonction d'incidents intervenus chez ses clients, comportant des amplitudes horaires qui peuvent être importantes pour ses salariés en fonction de la nature et de la gravité de l'intervention.
Par acte du 16 juillet 2020 et sur demande du salarié, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle à effet du 27 août 2020.
Par acte du 24 septembre 2020, [G] [O] a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Sète aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'une provision d'un montant de 5101,75 euros au titre des heures supplémentaires impayées pendant la période de novembre 2017 à décembre 2018 et d'enjoindre à l'employeur de lui fournir sous astreinte les éléments permettant de s'assurer de la réalité des heures supplémentaires effectuées en 2019 et en 2020. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge des référés a jugé que la demande excédait ses pouvoirs.
Par acte du 18 janvier 2021, [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 5501,75 euros au titre des heures supplémentaires impayées durant la période à compter de novembre 2017 à décembre 2018,
- enjoindre à l'employeur de lui fournir sous astreinte, l'ensemble des éléments propres à s'assurer de la réalité des heures supplémentaires effectuées durant les années 2019 et 2020,
- renvoyer l'affaire à une autre date pour liquider les heures supplémentaires pour la période 2019 et 2020,
- subsidiairement, réserver le droit à paiement des heures supplémentaires pour l'année 2019 et 2020,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5501,75 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de novembre 2017 à décembre 2018 outre celle de 500 euros sur le fondement du code de procédure civile et les dépens et a rejeté les autres demandes.
[G] [O] a interjeté appel des chefs du jugement le 7 octobre 2021.
Par conclusions du 20 septembre 2022, [G] [O] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des heures supplémentaires entre janvier 2019 et août 2020 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- enjoindre à l'employeur de communiquer au requérant et à la juridiction sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, toutes les fiches journalières de pointage complétées par lui et remises par lui à son employeur pour la période allant de janvier 2019 à août 2020 sauf les jours de congés et de maladie,
- renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour examen du fond après remise des documents sollicités,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles de première instance,
- à titre subsidiaire, 14 836,08 euros brute au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier 2019 à août 2020,
- 20 135,76 euros au titre de l'indemnité spécifique de travail dissimulé,
- 1920 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et les dépens.
Par conclusions du 24 juin 2022, la SARL TECHNIMAINT demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des heures supplémentaires et aux dépens, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n'est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l'article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d'heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l'article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié. Ainsi, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire apportée par le salarié.
En l'espèce, le fait que le salarié soit resté taisant en cours de contrat, sans contester les rémunérations perçues, est sans incidence sur la solution du litige.
Il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'employeur la production des fiches de pointage manquantes remises par le salarié quotidiennement puisque ce dernier n'a pas, pour obtenir gain de cause, l'obligation de prouver ce qu'il avance mais seulement d'alléguer des faits.
Au cours de la période de novembre 2017 à décembre 2018, le salarié sollicite le paiement de 235,80 heures supplémentaires en produisant un récapitulatif fondé sur les fiches de pointage qu'il donnait lui-même quotidiennement à son employeur et pour un montant de 5501,75 euros. Au cours de la période de janvier 2019 à août 2021, le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 687,72 euros bruts par mois en moyenne outre la somme de 1389,49 euros au titre de janvier 2020 et celle de 1067,63 euros au titre du mois de juin 2020. Le salarié conteste avoir su que les heures supplémentaires étaient payées de façon déguisée à travers une prime de production qui ne peut valoir paiement des heures supplémentaires et, en tout état de cause, qui ne correspondait pas à ces heures réellement effectuées.
Ces éléments suffisent pour établir que le salarié a étayé sa demande, permettant alors à l'employeur de répondre.
L'employeur conteste ce décompte produit par le salarié en ce qu'il indique avoir payé l'intégralité des heures supplémentaires dans le cadre du paiement d'une prime globale de production mentionnée sur les bulletins de salaire incluant les heures supplémentaires, pratique mise en place depuis l'ancien employeur qu'il a reprise lors du rachat de l'entreprise en 2013 à la demande des salariés et en communiquant l'intégralité des fiches de pointage remises par le salarié quotidiennement. Il indique avoir constamment payé l'intégralité des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des heures travaillées de nuit.
Ainsi, au vu des éléments produits par les parties, le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il a fait en justifiant d'un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, en l'espèce des fiches de pointage communiquées par le salarié à l'employeur au fur et à mesure de son activité professionnelle.
Il apparaît que l'employeur a payé les heures supplémentaires par l'octroi d'une prime de production à égal montant des heures supplémentaires en se fondant sur les fiches d'heures remises par le salarié. Le paiement du solde des heures supplémentaires n'apparaît pas établi.
Par conséquent, la demande en paiement d'heures supplémentaires sera rejetée.
Ce chef de jugement sera infirmé en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur a volontairement soustrait le paiement des heures supplémentaires au paiement des cotisations sociales caractérisant ainsi le fait matériel et intentionnel du délit de travail dissimulé. Il sera condamné au paiement de la somme de 16 009,44 euros.
Le jugement a équitablement jugé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie intimée succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute [G] [O] de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
Condamne la SARL TECHNIMAINT à payer à [G] [O] la somme de 16 009,44 euros au titre du travail dissimulé.
Déboute [G] [O] de ses autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL TECHNIMAINT à payer à [G] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL TECHNIMAINT aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT