ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06107 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2021 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01262
APPELANTE :
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BURTIN, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. TALK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 1er octobre 2018, Mme [J] a été embauchée par la société Talk dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef d'équipe niveau CE échelon 1 selon les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1'768,47 €.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 5 décembre 2018 au 15 janvier 2019.
Par avenant du 31 janvier 2019, la rémunération de Mme [J] a été portée à 1'891,32 € bruts par mois.
Mme [J] a été placée en arrêt maladie du 6 mai 2019 au 31 juillet 2019.
Par déclaration au greffe du 13 novembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir':
Dire et juger que l'employeur n'exécute pas de manière loyale le contrat de travail de Mme [J] ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J]';
Dire et juger que cette résiliation produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamner la société Talk à verser à Mme [J] les sommes suivantes':
-'''''''' 10'000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
-'''''''' 1'180,28 € nets au titre de l'indemnité de licenciement';
-'''''''' 3'659,80 € nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-'''''''' 365,98 € nets au titre des congés payés sur préavis,
-'''''''' 18'299 € nets du dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-'''''''' 1'500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens';
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes';
Condamné Mme [J] à verser à la société Talk prise en la personne de son représentant légal la somme de 79,42 € à titre de remboursement de la complémentaire santé';
Débouté la société Talk de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement le 15 octobre 2021, intimant la société Talk. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 février 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamner la société Talk à payer la somme de 2'000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat';
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts exclusifs de l'employeur';
Condamner la société Talk au paiement des sommes suivantes':
- 5'489 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1'481,28 € nets d'indemnité légale de licenciement,
- 3'659,80 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis,
- 365,98 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1'800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- 1'500 € nets en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
Condamner la société Talk à porter et remettre à Mme [J] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte, ainsi que ses bulletins de paie régularisés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte à hauteur de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et ce pour une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué, la juridiction de céans se réservant le droit de liquider ladite astreinte par application des articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 février 2024, la société Talk demande à la cour de confirmer le jugement.
Subsidiairement, elle demande à la cour de ramener le montant des dommages et intérêts éventuellement dus au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à de plus justes proportions, de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 243,98 € bruts (correspondant à une semaine de salaire), et de débouter Mme [J] du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement dus à la somme de 975,93 € (correspondant à un mois de salaire).
Elle demande en outre de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2024 fixant la date d'audience au 20 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail':
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il appartient à celui qui invoque une exécution déloyale d'en rapporter la preuve et, en cas de violation de cette obligation, le fautif peut voir sa responsabilité civile engagée.
En l'espèce, Mme [J] indique qu'elle rencontre depuis le mois de mars 2019 des difficultés avec sa responsable d'exploitation Mme [E] [F], situation qui l'a amenée à être placée en arrêt maladie du 6 mai au 31 juillet 2019 et qui ne s'est pas améliorée à son retour dans l'entreprise le 1er août 2019. Elle sollicite le versement de la somme de 2'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faisant état de la remise en cause de ses problèmes de santé par son employeur, de la modification imposée de son contrat de travail, du retrait de son matériel professionnel et l'absence de transmission d'informations essentielles, et du non-respect de sa vie privée.
L'employeur conteste avoir failli à son obligation de loyauté.
S'agissant de la remise en cause des problèmes de santé de la salariée':
Mme [J] soutient que son employeur a dénigré son état de santé, dans une volonté de décrédibiliser les raisons l'ayant poussée à être placée en arrêt maladie, et qu'il a ainsi sciemment aggravé son mal-être. Elle produit au soutien de ses dires un échange de SMS daté du 6 mai 2019 par lequel elle indiquait': «'je suis en arrêt jusqu'au 15 mai'» et M. [O] [K], co-gérant de la société Talk, répondait «'Je sais que tu n'es pas malade' Je t'aurais préféré plus honnête à me dire les choses mais ok. J'espère qu'on trouvera une solution pour avancer ».
L'employeur fait valoir que le mal-être de Mme [J] découle du fait qu'elle ne supportait pas sa supérieure hiérarchique Mme [F], et que le co-gérant de la société entendait ainsi faire comprendre à la salariée qu'il regrettait sa réaction, tout en essayant d'améliorer la situation.
Toutefois, il ne peut être contesté que M. [K] a bien écrit «'Je sais que tu n'es pas malade'» et a donc bien remis en cause la réalité de la maladie de la salariée, même s'il résulte de l'échange qu'il faisait référence à la maladie au sens physiologique, ce que Mme [J] reconnaît quand elle indique «'on a pas besoin d'avoir une angine pour ne pas aller travailler, le moral ça compte énormément '..'», le grief demeure établi.
S'agissant de la modification du contrat de travail':
Mme [J] soutient qu'à son retour d'arrêt maladie le 1er août 2019, son employeur avait retiré de son planning les missions relevant de son contrat de travail en qualité de chef d'équipe (encadrement et contrôle des opérations de prestations de nettoyage) pour les remplacer par des prestations de nettoyage qui ne sont pas prévues par son contrat de travail.
Elle ajoute qu'elle était enceinte de quatre mois et revenait d'un arrêt maladie au moment des faits, que l'employeur a fait preuve de négligence en lui confiant des travaux de nettoyage impliquant des positions spécifiques, le port de charges et l'inhalation de produits détergents, et que son aptitude n'a jamais été vérifiée pour ce genre de missions.
Elle verse aux débats son planning pour la semaine du 5 au 9 août 2019 faisant apparaître 29 heures des prestations de nettoyage, en complément de l'encadrement du personnel ou en simple remplacement.
L'employeur fait valoir qu'outre le fait que les prestations de nettoyage font partie des fonctions de Mme [J], la salariée n'en a réalisé qu'une seule sur l'ensemble de la relation contractuelle le 5 août 2019 puisqu'elle a de nouveau été placée en arrêt de travail par la suite'; qu'il s'agit tout au plus d'un changement temporaire et exceptionnel des conditions de travail, mais en aucun cas d'une modification de son contrat de travail. Il verse aux débats un certificat médical indiquant que la salariée a été placée en arrêt de travail à partir du 5 août 2019 suite à une chute sur son lieu de travail';
Le contrat de travail de Mme [J] mentionne les fonctions suivantes':
- de superviser et contrôler des opérations et prestations de propreté de locaux selon les normes qualité, sécurité, hygiène et les impératifs commerciaux';
- d'encadrer un secteur, de réaliser des devis et de mener des négociations commerciales';
étant précisé que «'cette liste n'est ni limitative, ni immuable'».
L'avenant signé par les parties le 23 janvier 2019 prévoyant une augmentation de la rémunération de Mme [J] indique quant à lui': «'en fonction des besoins du service, notamment en cas d'absence d'un ou plusieurs salariés de l'entreprise, de la gérance ou se surcroît d'activité saisonnier, le planning pourra être modifié en conséquence'».
Il n'est pas démontré que l'employeur savait que Mme [J] était enceinte lorsqu'il a programmé les prestations de nettoyage, ni le fait que son état de santé l'empêchait de réaliser de telles prestations et il est exact que les heures de nettoyage n'ont pas été effectivement réalisées postérieurement au 5 août 2019 suite à l'accident du travail de la salariée.
Toutefois le contrat de travail de Mme [J] ne fait pas expressément mention de prestations de nettoyage au titre de ses fonctions, même s'il a été prévu une possibilité de modifier le planning en fonction des besoins du service, cette modification qui est intervenue juste après un retour d'un second arrêt maladie et qui nécessitait des aptitudes physiques différentes de celles relevant des missions contractuellement prévues, caractérise un manquement de la part de l'employeur.
S'agissant du retrait du matériel professionnel et l'absence de transmission d'informations essentielles':
La salariée soutient qu'elle disposait d'un téléphone professionnel et d'un véhicule de fonction, matériel non contractuel mais mis à sa disposition librement par son employeur, et que dans une démarche punitive de mise à l'écart, ce dernier lui a retiré ce téléphone professionnel à compter du mois de mars 2019 et son véhicule de fonction à son retour d'arrêt maladie.
L'employeur fait valoir que Mme [J] n'a jamais eu de téléphone professionnel, qu'il l'a simplement autorisée à utiliser à titre exceptionnel un véhicule de l'entreprise, et que comme le reconnaît la salariée il n'existe aucun élément contractuel prévoyant l'attribution d'un tel matériel.
Le contrat de travail de Mme [J] ne fait pas mention de la mise à disposition d'un véhicule par son employeur, et la salariée ne démontre pas qu'un téléphone professionnel lui aurait été attribué. S'il apparaît à travers l'échange SMS du 6 mai 2019 dans lequel l'employeur indique devoir «'récupérer le véhicule'» et les contraventions versées aux débats, que la salariée a en effet utilisé à plusieurs reprises un véhicule de la société, son retrait par l'employeur durant l'arrêt maladie de la salariée est justifié.
En ce qui concerne le téléphone, Mme [J] n'apporte aucun élément de preuve justifiant de ce qu'un téléphone avait été mis à sa disposition.
Mme [J] soutient également que la réponse tardive (24 février 2020) que son employeur a apporté à sa demande de congé parental (11 décembre 2019) constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
L'employeur conteste toute déloyauté dans la réponse apportée à sa salariée.
Le congé parental est de droit et ne peut être refusé par l'employeur, par conséquent la réponse faite par l'employeur plus de deux mois après la demande de la salariée mais un mois avant la fin de son congé maternité n'est pas constitutif d'un manquement.
Par conséquent, ce grief n'est pas constitué.
S'agissant du non-respect de la vie privée de la salariée':
Mme [J] reproche à son employeur d'avoir partagé son numéro de téléphone personnel sur les réseaux sociaux et fait valoir qu'en rendant publique cette donnée personnelle sans requérir son consentement, il a violé son droit au respect de la vie privée, caractérisant un manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Elle verse aux débats un échange de SMS avec M. [K] en date du 21 mars 2019, comportant la capture d'écran d'une conversation Facebook visant un message de M.'[H] [L]'sous une offre d'emploi pour un poste d'agent de nettoyage: «'Merci de contacter notre manager Mme [J] pour toute demande de rdv au [XXXXXXXX01]'». Mme [J] écrivant à M. [K]': «'Pourquoi tu mets mon numéro sur Facebook'!!!!! Je te l'ai déjà dis que je veux pas putain'! C mon numéro Perso MERDE'!'».
L'employeur conteste avoir publié le numéro de téléphone de sa salariée sur les réseaux sociaux, et indique ne pas connaître M. [L].
Mme [J] ne produit aucune pièce démontrant un lien entre M. [L] et la société Talk par conséquent, ce grief n'est pas caractérisé.
Tenant les deux manquements caractérisés à l'encontre de la société Talk, l'exécution déloyale du contrat de travail sera retenue et il sera alloué à Mme [J] une indemnité en réparation du préjudice subi de 1 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur:
Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [J] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements commis par son employeur dans l'exécution dudit contrat.
Cependant, les manquements caractérisés de l'employeur à ses obligations contractuelles ne sont pas suffisamment graves pour rendre impossible la continuation du contrat, par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Sur les demandes d'indemnités au titre du licenciement':
Mme [J] étant déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, elle sera déboutée de ses demandes en paiement de sommes'de 5'489 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1'481,28 € d'indemnité légale de licenciement et 3'659,80 € au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Talk':
Mme [J] sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à verser à la société Talk la somme de 79,42 € à titre de remboursement de la complémentaire santé, mais n'apporte toutefois aucun argument au soutien de cette prétention, par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes':
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délivrance des documents sociaux conformes au présent arrêt, formée par Mme [J].
La société Talk qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 septembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et condamné Mme [J] à ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Talk à payer à Mme [J] la somme de 1000€ au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail';
Y ajoutant':
Condamne la société Talk à verser à Mme [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Talk aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président