ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05962 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFLB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00333
APPELANTE :
S.A.R.L. H&M HENNES & MAURITZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille BERTHOME, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Madame [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014321 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 mai 2024 à celle du 05 juin 2024,les les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 14 juin 2017, la SARL HENNES & MAURITZ a recruté [Y] [P] en qualité de vendeuse dans son établissement de [Localité 5] jusqu'au 15 septembre 2017 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Par contrat à durée indéterminée et à temps partiel du 16 septembre 2017, la SARL HENNES & MAURITZ a recruté [Y] [P] en qualité de vendeuse moyennant le salaire de 1069,05 euros.
[Y] [P] était en arrêt de travail à compter du 1er août 2018 au titre d'un accident du travail.
Par courrier du 3 août 2017, la SARL HENNES & MAURITZ émettait des réserves auprès de la CPAM quant à l'éventuelle prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels.
Une visite de reprise au sens de l'article R.4624-31 du code du travail était effectuée le 9 octobre 2018, le médecin du travail mentionnant que la patiente ne pouvait reprendre son emploi, qu'il l'adressait à son médecin traitant avec une seconde visite à prévoir en novembre 2018.
L'arrêt de travail de la salariée était renouvelé à plusieurs reprises le 29 octobre 2018 jusqu'au 16 janvier 2019.
La CPAM écrivait à l'employeur le 31 octobre 2018 pour lui notifier le caractère professionnel de l'accident de la salariée.
Le 13 novembre 2018, le médecin du travail délivrait une attestation de suivi au sens de l'article L.4624-1 du code du travail mentionnant que la patiente ne pouvait reprendre son emploi et l'adressait à son médecin traitant, prévoyant une autre visite en novembre 2022 à titre d'information et de prévention périodique.
Par courrier du 22 novembre 2018, l'employeur écrivait à la salariée pour lui indiquer ne pas avoir reçu de justificatifs concernant son absence qui durait depuis le 10 octobre 2018 et la mettait en demeure de lui adresser un justificatif de ses absences.
Par acte du 14 décembre 2018, la SARL HENNES & MAURITZ convoquait [Y] [P] à un entretien préalable le 28 décembre 2012 et la licenciait pour faute grave le 7 janvier 2019 pour absence injustifiée. La convocation et le licenciement faisaient état d'une destinataire inconnue à l'adresse.
Par acte du 29 août 2019, [Y] [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en contestation de la rupture.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes déboutait la salariée de sa demande de requalification, jugeait le licenciement nul et condamnait l'employeur au paiement des sommes suivantes :
8580,84 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
1430,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 143 euros au titre des congés payés y afférents,
536,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
440,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 8 octobre 2018 au 7 janvier 2019,
ordonne à l'employeur la remise de l'attestation destinée à France Travail et le certificat de travail rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la notification du jugement, l'astreinte étant limitée à six mois,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 7 octobre 2019, la SARL HENNES & MAURITZ interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 26 février 2024, la SARL HENNES & MAURITZ demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement nul, débouté la salariée de ses demandes, la condamner au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre celle de 5000 euros au titre de la procédure d'appel.
La SARL HENNES & MAURITZ fait valoir, d'une part, que l'accroissement temporaire d'activité est justifié pour contester la demande de requalification et, d'autre part, qu'à la suite de la seconde visite devant le médecin du travail, elle n'a plus été informée de la situation de la salariée et a pu valablement la licencier pour faute grave pour absence injustifiée après une vaine mise en demeure.
Par conclusions du 26 février 2024, [Y] [P] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification du contrat, requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement de la somme de 1430,09 euros au titre de la requalification outre celle de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux frais d'exécution forcée de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
[Y] [P] conteste l'accroissement temporaire d'activité et soutient que l'employeur était parfaitement informé de son arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2019, que le contrat de travail était suspendu depuis le 1er août 2018 au titre de l'accident du travail et qu'elle l'avait informé de son changement d'adresse faisant valoir qu'elle n'avait pas reçu la convocation à l'entretien préalable au licenciement adressée à une adresse où elle n'habite plus.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée déterminée pour défaut d'accroissement temporaire d'activité :
Au terme de l'article L.1221-2 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'article L.1242-1 précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quelque soit son motif. En outre, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
L'article L.1242-2 du code du travail limite les cas de recours au contrat à durée déterminée aux cas notamment d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Il est admis que le terme d'accroissement temporaire d'activité correspond à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, situation qui recouvre les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels.
En l'espèce, la salariée a été recrutée par son employeur pour la période estivale du 14 juin 2017 au 15 septembre 2017 dans son magasin de vente de vêtements situé au Polygone de [Localité 5], dans une période au cours de laquelle la ville et la région accueillent un grand nombre de touristes et en cours de périodes de soldes. Ces seuls éléments justifient de l'accroissement temporaire d'activité.
Le tableau sur deux lignes sans autre précision ni mention, produit par l'employeur faisant état d'une augmentation sensible de son chiffre d'affaires n'est pas probant.
Le fait que la salariée ait été recrutée par contrat à durée indéterminée le 16 septembre 2017 sur le même poste ne démontre pas a posteriori le caractère permanent et durable de l'emploi.
Il en résulte que l'employeur était en droit de conclure un contrat à durée déterminée. La demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée sera par conséquent rejetée et ce chef de jugement confirmé.
Sur la nullité du licenciement :
/ En application des articles L.1226-2 et R.4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
Ainsi, à l'issue des deux visites du 9 octobre 2018 et du 13 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste. Cette décision met fin à la période de suspension du contrat de travail quand bien même la salariée aurait bénéficié ultérieurement d'une prolongation de son arrêt de travail pour cause d'accident du travail jusqu'au 16 janvier 2019.
Le contrat était à nouveau suspendu pour cause d'accident du travail jusqu'au jour de la convocation et du licenciement sans que l'employeur n'ait provoqué une autre visite de reprise devant le médecin du travail. Pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié n'est pas tenu de reprendre le travail et d'exécuter sa prestation. Dès lors, il ne peut être licencié au titre d'un abandon de poste.
Il en résulte qu'est applicable l'article L.1626-9 du code du travail qui prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
/ S'agissant du licenciement pour faute grave, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 7 janvier 2019, mentionne les faits suivants : « depuis le 8 octobre 2018, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail. Nous vous avons mis en demeure de réintégrer votre poste de travail et de justifier de votre absence. En vain. Malgré les multiples demandes de notre responsable, nous sommes depuis lors sans nouvelles de votre part et n'avons en outre reçu aucun justificatif relatif à votre absence. Nous ne pouvons que déplorer votre absence et votre mutisme. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que votre présence sur votre lieu de travail est indispensable au bon fonctionnement de l'établissement. Ces absences soudaines et injustifiées constituent une violation caractérisée de vos obligations contractuelles et à celles découlant du règlement intérieur en vigueur au sein de notre société, violation qui ne nous permettent pas de poursuivre notre collaboration ».
En l'espèce, le fait que l'employeur a convoqué la salariée lors de l'entretien préalable à son ancienne adresse alors qu'il résulte du bulletin de salaire de décembre 2018 qu'il invitait la salariée à vérifier l'adresse apposée, qui était l'ancienne adresse, révèle qu'il avait connaissance de ce changement et qu'il n'en a pas tenu compte, pour convoquer par erreur la salariée à son ancienne adresse. La salariée n'a pas eu connaissance de la date de l'entretien préalable auquel elle n'a pu se présenter sans pouvoir expliquer sa situation à cette occasion.
La salariée soutient avoir régulièrement communiqué ses arrêts de travail sans pour autant en justifier.
Toutefois, les deux visites auprès du médecin du travail faisaient état d'échanges de ce dernier avec l'employeur qui, par conséquent au 13 novembre 2018, connaissait la prolongation de l'arrêt de travail pour accident de travail, de même lorsqu'il écrivait à la salariée le 22 novembre 2018 pour lui indiquer ne pas avoir reçu de justificatifs concernant son absence qui durait depuis le 10 octobre 2018 et la mettait en demeure de lui adresser un justificatif de ses absences. Ainsi, l'employeur n'était pas dans l'ignorance de la situation de la salariée, ne pouvait ignorer la cause de l'absence de la salariée, l'accident du travail qui se prolongeait.
Le 14 décembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à son ancienne adresse en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, ce qui ne lui a pas permis, en tout état de cause, de communiquer toute information sur sa situation.
Dès lors, la faute grave n'est pas établie.
Il en résulte qu'en application de l'article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle. Ce chef de jugement sera confirmé.
Le licenciement n'ayant pas été prononcé pour inaptitude, la salariée bénéficie de l'indemnité légale de préavis et de congés payés. En l'espèce, compte tenu d'une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans, il lui sera alloué la somme de 1430,09 euros outre la somme de 143 euros à titre des congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. L'indemnité de licenciement, compte tenu du salaire de référence d'un montant de 1430,09 euros, sera évaluée à la somme de 536,28 euros. Ce chef de jugement sera confirmé.
La salariée ne demandant pas sa réintégration, elle peut prétendre à une indemnité pour nullité du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu d'un salaire de 1430,09 euros, l'indemnité sera évaluée à la somme de 8580,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en l'absence de démonstration d'un préjudice supérieur. Ce chef de jugement sera confirmé.
S'agissant du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés versé lors de la rupture, la salariée fait valoir que cette indemnité a été établie au 8 octobre 2018 alors qu'elle était en arrêt de travail jusqu'à son licenciement et qu'elle aurait dû prétendre à 2,5 jours d'indemnités supplémentaires par mois pendant trois mois, un jour de congé étant valorisé à la somme de 58,77 euros. L'employeur explique que la salariée s'est abstenue de communiquer les arrêts de travail ce qui la plaçait en absences non justifiées n'ouvrant pas droit à congés payés. Il a été jugé que le contrat de travail pendant cette période était suspendu ce qui ouvre droit au paiement de la somme de 440,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés depuis le 8 octobre 2018. Ce chef de jugement sera confirmé.
L'employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte. Ce chef de jugement sera infirmé.
S'agissant de la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l'espèce puisque [Y] [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il en sera donné acte. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
S'agissant du recouvrement d'une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, l'émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n'est pas dû.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déboute [Y] [P] de sa demande d'astreinte.
Condamne la SARL HENNES & MAURITZ à payer à [Y] [P] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
Condamne la SARL HENNES & MAURITZ aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président