Arrêt n° 370
du 05/06/2024
N° RG 23/01022
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 juin 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00393)
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A.S. ASSURANCES [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL SIBLING SOCIAL, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Allison CORNU HARROIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Assurances [O] a embauché Madame [S] [O] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012 à mi-temps en qualité d'agent commercial et administratif.
À compter du 1er septembre 2012, elle était embauchée à temps plein et en télétravail.
À compter du 1er janvier 2018, elle était employée comme cadre autonome, catégorie E et la clause relative à sa rémunération était modifiée.
Aux termes d'un acte de cession de parts sociales en date du 30 avril 2020, Monsieur [N] [W] devenait le nouveau président de la SAS Assurances [O], succédant au père de Madame [S] [O].
Le 27 mai 2021, la SAS Assurances [O] convoquait Madame [S] [O] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.
Le 9 juin 2021, la SAS Assurances [O] notifiait à Madame [S] [O] son licenciement pour faute grave.
Le 17 juin 2021, Madame [S] [O] adressait au président de la SAS Assurances [O] un courrier ayant pour objet une 'demande de précisions sur les motivations liées au licenciement' et celui-ci lui répondait le 30 juin 2021.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Madame [S] [O] saisissait le 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Reims des demandes suivantes :
- Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner en conséquence la SAS Assurances [O] à lui payer les sommes de :
. 25 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 080 euros au titre des congés payés y afférents,
. 10 950 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 169,74 euros au titre du remboursement des frais de déplacement pour assister à l'entretien préalable,
. 1 600 euros au titre de la prime de vacances,
. 2 700 euros au titre de la prime de 13e mois (prorata temporis),
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la prévoyance de la complémentaire santé,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamner la SAS Assurances [O] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 7 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- Dit et jugé que le licenciement de Madame [S] [O] par la SAS Assurances [O] est fondé sur une faute grave, en conséquence ;
- Débouté Madame [S] [O] de ses demandes ;
- Condamné Madame [S] [O] à payer à la SAS Assurances [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné Madame [S] [O] aux dépens.
Le 23 juin 2023, Madame [S] [O] a formé appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 1er mars 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de chacune des dispositions du jugement et, en conséquence, de :
- Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS Assurances [O] à lui payer les sommes de :
. 25 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 10 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 080 euros au titre des congés payés y afférents,
. 11 850 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Assurances [O] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses écritures en date du 18 mars 2024, la SAS Assurances [O] demande à la cour :
- A titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour requalifierait le licenciement en cause réelle et sérieuse, de juger le licenciement de Madame [S] [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse et la condamner aux seules sommes de 9 600 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 960 euros au titre des congés payés y afférents et de condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que le licenciement n'est pas fondé, de réduire le montant alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
MOTIFS,
Madame [S] [O] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son licenciement reposait sur une faute grave, alors que le premier grief est prescrit et en toute hypothèse non fondé et qu'au titre du deuxième grief, elle n'a enfreint aucune consigne. Elle ajoute que la faute grave ne peut de surcroît être retenue, alors que l'employeur a attendu 50 jours après la découverte des faits prétendument fautifs au titre du deuxième grief, pour engager la procédure disciplinaire.
La SAS Assurances [O] conteste toute prescription au titre du premier grief alors qu'elle soutient ne pas en avoir eu connaissance le 24 mars 2021, mais plus tard. Sur le fond, elle soutient que les pièces qu'elle produit établissent que la salariée n'a pas respecté ses instructions relatives à l'interdiction de délivrer des 'cartes vertes' à Abela.
Elle soutient que le deuxième grief relatif à la communication de documents confidentiels à un tiers à la société, en l'espèce le père de la salariée, en violation d'une consigne transmise par mail que celle-ci a bien reçu, ou en toute hypothèse en violation de son obligation de loyauté, est établi au vu des pièces qu'elle produit et qu'une telle faute a été lourde de conséquence.
Elle fait enfin valoir que l'argument relatif à la longueur de la procédure est inopérant, dès lors qu'elle a agi dans le délai légal, que la faute grave résulte de l'accumulation des manquements de la salariée et qu'enfin le président de la SAS Assurances [O] a été mobilisé pendant cette période pour tenter de conserver le fournisseur le plus important du cabinet du fait des actes commis par Madame [S] [O].
Elle en conclut que de tels griefs sont constitutifs d'une faute grave.
Il appartient à la SAS Assurances [O] de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée.
Au titre du premier grief, il est reproché à Madame [S] [O] d'avoir continué à délivrer au courtier Abela des cartes vertes, au mépris d'une consigne contraire en date du 30 octobre 2020.
Alors que Madame [S] [O] oppose à la SAS Assurances [O] qu'elle avait connaissance de ce qu'elle lui reproche à ce titre depuis un mail en date du 25 mars 2021, la SAS Assurances [O] répond tout au plus dans ses écritures qu'elle n'a eu connaissance de ce que Madame [S] [O] avait continué à délivrer de telles attestations que plus tard, sans date précise ni élément permettant de la déterminer, de sorte qu'en convoquant Madame [S] [O] à un entretien préalable à licenciement le 27 mai 2021, elle a engagée les poursuites au-delà du délai légal tel que prévu à l'article L.1332-4 du code du travail et que ce premier grief est donc prescrit.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce premier grief n'était pas établi, alors que les attestations que Madame [S] [O] a délivrées, qui n'étaient pas des cartes vertes, étaient en tous points conformes aux attestations validées par le président de la SAS Assurances [O] dans le cadre des échanges qu'ils avaient eus par mail le 5 août 2020.
Au titre du deuxième grief, il est reproché à Madame [S] [O] d'avoir continué à travailler avec son père, l'impliquant dans des dossiers d'assurance de la société, alors que le nouveau président lui avait demandé de ne plus le faire, ce qu'il avait au demeurant réitéré dans un mail du 30 octobre 2020, et que c'est donc en méconnaissance de cette interdiction qu'elle lui a transmis un devis pour un client. Il lui est aussi reproché en tout état de cause de ne pas avoir eu un comportement loyal en transmettant des documents de l'entreprise ou en travaillant avec un tiers consultant, qu'il s'agisse de son père ou non, sans l'accord de la direction.
Il est constant que par mail du 30 octobre 2020, le président de la SAS Assurances [O] s'adressait en ces termes à Madame [S] [O] :
'Aussi, je refuse formellement que des devis soient adressés à ton père sur son adresse mail jmssportconsult, ou même par un autre moyen
Si tel était le cas, j'agirais en conséquence
Les ASSURANCES [O] ne travaillent pas avec lui
Je ne rigole plus avec ça, alors tache d'appliquer ces règles s'il te plaît
Ce sont les règles communes à tous les salariés de l'entreprise'.
La SAS Assurances [O] reproche à Madame [S] [O] d'avoir enfreint cette consigne en adressant à son père un devis.
Il doit être rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Or, il ne résulte d'aucune des pièces que la SAS Assurances [O] produit que Madame [S] [O] a adressé à son père un devis, puisque ce que son père a adressé au client était le contrat et l'attestation (pièce n°5 a).
Toutefois, la SAS Assurances [O] reproche aussi à Madame [S] [O] d'avoir transmis des documents de l'entreprise sans son accord à son père et avoir ainsi manqué à son obligation de loyauté.
Un tel manquement est établi.
Il ressort en effet des pièces produites par l'employeur que Madame [S] [O] a sollicité à partir de sa boite mail professionnelle, le 17 février 2021, une autre salariée de la SAS Assurances [O] afin qu'elle établisse un devis RC team/préparateur pour le garage de la Choletterie, et que celle-ci lui a renvoyé ledit devis par mail le lendemain.
La SAS Assurances [O] produit ensuite le mail qui a été adressé par Monsieur [G]-[Y] [O] le 24 mars 2021 au garage de la Choletterie, en copie à sa fille sur sa boite non professionnelle, ainsi rédigé :
'Bonjour [R]
En fichier joint tu trouveras ton contrat RC TEAM PREPARATEUR, ainsi que l'attestation correspondante.
Je t'en souhaite bonne réception.
Juste nous retourner un exemplaire signé.
Merci d'avance.
[G] [Y]'.
Le père de Madame [S] [O] a donc adressé le contrat souscrit auprès des assurances [O] et l'attestation au client de la SAS Assurances [O], parce que cette dernière les lui avait transmis, alors qu'il s'agissait d'un document de l'entreprise, et ce en violation de son obligation de loyauté.
Le manquement de Madame [S] [O] à son obligation de loyauté est constitutif d'une faute, et non pas d'une faute grave, en l'absence de réaction immédiate de la SAS Assurances [O]. En effet, alors que la SAS Assurances [O] savait depuis le 7 avril 2021 (pièce n°8 de l'employeur), que Madame [S] [O] avait adressé à son père des documents de la société, ce n'est que le 24 mai 2021 qu'elle engagera les poursuites disciplinaires, alors qu'aucune vérification n'était nécessaire et que la SAS Assurances [O] n'établit pas qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de les engager dès le 7 avril 2021, puisque les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à caractériser qu'elle se trouvait alors mobilisée de manière très importante par ailleurs.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Assurances [O] doit être condamnée à payer à Madame [S] [O] la somme de 9 600 euros, correspondant à 3 mois de préavis, sur la base du salaire -3 200 euros- qu'elle aurait perçu si elle avait continué à travailler, outre les congés payés y afférents.
Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 37 de la convention collective du courtage d'assurance, calculée non pas sur la base d'un salaire de 3 600 euros mais sur celle de 3 345,14 euros, correspondant au douzième du total des salaires bruts perçus par l'intéressée au cours des 12 derniers mois précédant la rupture qui est la plus favorable à la salariée, et sur la base d'une ancienneté de 9 ans et 2 mois, la SAS Assurances [O] doit être condamnée à payer à Madame [S] [O] la somme de 10 174,77 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
*
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Partie principalement succombante, la SAS Assurances [O] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité de ce chef à payer à Madame [S] [O] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Madame [S] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Assurances [O] à payer à Madame [S] [O] les sommes de :
- 9 600 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 960 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 10 174,77 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute la SAS Assurances [O] de sa demande d'indemnité de procédure en première instance ;
Condamne la SAS Assurances [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.