COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 05 JUIN 2024
n° : N° RG 23/02496 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4CG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ d'ORLEANS en date du 28 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304488732695
Madame [T] [O] épouse [F] exploitant sous l'enseigne SATANAS OCCASION et inscrite au RCS d'ORLEANS n°[Numéro identifiant 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [J]
né le 13 Septembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 18 Octobre 2023
' Ordonnance de clôture du 12 mars 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 10 AVRIL 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé;
Arrêt : prononcé le 05 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 19 mai 2023, [G] [J] assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans [P] [F] , ainsi que l'entreprise Satanas Occasion, prise en la personne de son représentant légal [T] [F] , et ce aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme de 5000 € à titre de provision, et à lui restituer, sous astreinte de 50 € par jour passé le délai de cinq jours de retard, le véhicule Citroën immatriculé 776 L Q 26.
[T] [F] , représentante de l'entreprise Satanas Occasion, demandait à la juridiction des référés de débouter [G] [J] de ses demandes et de lui ordonner de récupérer son véhicule dans un délai de 10 jours sans aucune contrepartie financière ; réclamer en outre le paiement de la somme de 2156 € représentant les frais de gardiennage du véhicule pour la période courant du 13 février au 26juin 2023.
[P] [F] ne comparaissait pas.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans condamnait à titre provisionnel [T] [O] épouse [F] , exploitant l'entreprise individuelle Satanas Occasion, à payer à [G] [J] la somme de
1500 €, et ordonnait à [T] [O] épouse [F] , exploitant sous l'enseigne Satanas Occasion, de restituer à [G] [J] son véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 6], et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de cette décision, l'astreinte courant pendant une durée de trois mois, déboutait [T] [O] [F] exploitant sous l'enseigne Satanas Occasion de sa demande de paiement de la somme de
2156 € au titre des frais de gardiennage., Disait n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre [P] [F] , et condamnait [T] [O] épouse [F] , exploitant sous l'enseigne Satanas occasion au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par une déclaration déposée au greffe le 18 octobre 2023, [T] [O] épouse [F] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions date du 13 décembre 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de débouter [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, de lui ordonner de récupérer son véhicule dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 € par jour de retard, de le condamner à lui verser la somme de 2156 € au titre des frais de gardiennage du 13 février au 26 juin 2023 outre les frais postérieurs pour mémoire et ce jusqu'à complet enlèvement, outre la somme de 2000 € et de dommages-intérêts et les intérêts au taux légal ; elle réclame en outre le paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande qu'il soit jugé que les sommes dues deux parties d'autres doivent se compenser.
[G] [J] ne constituait pas avocat ; la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à sa personne, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 mars 2024.
SUR QUOI :
Attendu que selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu que la nature des conventions ayant lié [G] [J] d'une part [T] [O] épouse [F] d'autre part et [P] [F] , et la manière dont ces conventions ont été ou non exécutées manquent pour le moins de clarté ;
Que le seul élément constant de l'affaire consiste en la présence du véhicule litigieux dans les locaux exploités par l'entreprise Satanas Occasion, l'absence de restitution de ce véhicule à son propriétaire s'expliquant selon l'appelante par le défaut de paiement par [G] [J] de la prestation qu'il aurait commandée, laquelle fait également l'objet de contestations puisque la question de l'acceptation ou non du devis relatif à la transformation du véhicule n'a pas été tranchée ;
Que la légitimité du droit de rétention invoqué par [T] [O] épouse [F] est également sujette à une appréciation qui ne peut être faite par la juridiction des référés ;
Attendu que la demande de compensation formulée à titre subsidiaire ne peut non plus être accueillie, une telle mesure supposant la nécessité de compte précis entre les parties, ce qui n'est pas le cas en la cause ;
Attendu qu'il échet de considérer que l'ensemble des contestations existantes entre les parties sont de nature à excéder le champ d'action du juge des référés, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé en la cause et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie que soit dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé en la cause et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,