COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEKW
N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEKW
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2024 à 12H09.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMES
X se disant Monsieur [J] [P]
né le 24 Août 1994 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie;
MONSIEUR LE PREFET DU GARD
Non représenté en première instance;
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 06 juin 2024 à 12H45 par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla d'AGOSTINO, greffier.
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
Le 7 novembre 2023, X se disant Monsieur [J] [P] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16H00.
La décision de placement en rétention a été prise le 02 juin 2024 par le préfet du Gard et notifiée à X se disant Monsieur [J] [P] le 3 juin 2024 à 9H00.
Par ordonnance du 05 Juin 2024 à 12H09, le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet du Gard tendant à voir prolonger la rétention de X se disant Monsieur [J] [P].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 05 juin 2024 à 12H42.
Le 05 juin 2024 à 18h01, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 05 juin 2024 à 18H01 ont été faites à :
- Monsieur [J] [P], le même jour à 17H40;
- Me Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, le même jour à 17H31;
- M. le préfet de Gard, le même jour à 17H29.
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 5 juin 2024 à 18h01 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que X se disant Monsieur [J] [P] ne dispose pas de garanties de représentation, en ce qu'il est dépourvu d'activité professionnelle et de revenus officiels, se trouve sans attache familiale sur le territoire français et a précisé vouloir y rester.
En l'espèce, X se disant Monsieur [J] [P] ne peut justifier d'un domicile effectif sur le territoire français. En effet, s'il a soutenu lors de sa seconde audition en garde à vue être hébergé par sa soeur, il n'a pas été capable de communiquer son adresse exacte, se limitant à préciser '[Adresse 8] à [Localité 4]'. Surtout, il s'était déclaré sans domicile fixe, exposant vivre dans un squat à [Localité 6], lors de sa première audition de garde à vue.
L'intéressé ne disposant d'aucune garantie de représentation, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et la demande tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que X se disant Monsieur [J] [P] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le vendredi 07 juin 2024 à 09H30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024
Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEKW
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant X se disant Monsieur [J] [P]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille contre l'ordonnance rendue le 05 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de cette même juridiction:
Pour l'audience du vendredi 07 juin 2024 à 09H30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Le Greffier