Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 5 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [H] [N], un ressortissant algérien retenu au centre de rétention de Palaiseau. L'appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, qui avait prolongé sa rétention administrative pour 15 jours supplémentaires. La Cour a déclaré l'appel manifestement irrecevable, considérant qu'il n'apportait pas d'arguments sérieux justifiant une remise en liberté, et a confirmé que les conditions de rétention étaient remplies.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur l'article L 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter des appels manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Elle a constaté que l'appel de M. [H] [N] ne contenait pas d'arguments réels et sérieux, notamment parce que les conditions de l'article L 742-5 du même code étaient réunies. En effet, la mesure d'éloignement n'avait pas pu être exécutée en raison d'un retard dans la délivrance d'un document de voyage par les autorités consulaires. La Cour a noté que l'administration avait justifié une demande de routing pour un vol prévu le 11 juin 2024, ce qui démontrait que le laissez-passer consulaire serait délivré dans un délai raisonnable.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 -2° : Cet article permet au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables, sans convoquer les parties, lorsque les conditions de rétention sont remplies et qu'aucune circonstance nouvelle n'est intervenue.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 742-5 : Cet article stipule que la rétention administrative peut être prolongée si la mesure d'éloignement ne peut être exécutée pour des raisons administratives, comme le retard dans la délivrance d'un document de voyage.
La Cour a ainsi interprété ces dispositions pour conclure que l'administration avait respecté les délais et procédures nécessaires, et que l'absence d'arguments substantiels dans l'appel de M. [H] [N] justifiait le rejet de celui-ci. La décision souligne l'importance de la bonne administration de la justice et la nécessité de respecter les procédures établies en matière de rétention administrative.