Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 5 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [K] [D] [Z], un ressortissant algérien retenu au centre de rétention administrative. L'appel contestait la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, qui avait prolongé la rétention de M. [K] pour une durée de 28 jours. La Cour a rejeté l'appel, considérant qu'il était manifestement irrecevable, notamment en raison de l'absence de moyens sérieux de contestation.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a constaté que l'appel de M. [K] ne présentait pas de fondement juridique solide. En effet, il contestait la notification de ses droits en l'absence d'interprète, alors que le premier juge avait établi que cette notification avait été faite par le biais d'un interprète par téléphone. La Cour a donc jugé que ce moyen était infondé.
> "le moyen manque en fait, l'intéressé n'arguant d'aucun moyen sérieux de contestation de ladite motivation."
2. Application de l'article L 743-23 -2° : La décision s'appuie sur les dispositions de l'article L 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au premier président de la cour d'appel de rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties.
> "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables."
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour d'appel s'appuie sur une interprétation stricte des dispositions légales régissant la rétention administrative. L'article L 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est central dans cette affaire, car il confère à la Cour le pouvoir de rejeter des appels qui ne reposent pas sur des éléments nouveaux ou des arguments valables.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 -2° : Cet article stipule que la Cour peut rejeter des appels manifestement irrecevables, ce qui a été appliqué dans le cas présent, où l'absence de moyens sérieux de contestation a conduit à l'irrecevabilité de l'appel.
La décision souligne également l'importance de la procédure de notification des droits, qui doit être effectuée de manière conforme, mais qui, dans ce cas, a été jugée régulière par le premier juge. La Cour a ainsi validé la procédure suivie, renforçant l'idée que les éléments de preuve présentés par M. [K] n'étaient pas suffisants pour justifier une remise en question de la prolongation de sa rétention.