COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/137
Rôle N° RG 20/02360 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTM5
SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE
C/
ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA
Association KLESIA
Société B-NET
SCP BR ET ASSOCIES
S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marine DA CUNHA
Me Marcelle FAURE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 6] en date du 30 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019005775.
APPELANTE
SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 340 781 483 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Association de moyens KLESIA
enregistrée sous le numéro SIREN 752 610 147, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Marcelle FAURE de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
SARL B-NET
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 832 826 622 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
défaillante
SCP BR ET ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [U] [G] es qualité de Mandataire judiciaire des Sociétés « AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE » et 'B-NET', demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [W] [V], es qualité d'Administrateur Judiciaire des Sociétés « AAER » et « B-NET », demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 27 septembre 2018, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE (ci-après AAER) exerçant une activité de nettoyage.
Sur requête de la SARL [V] ET ASSOCIES, es qualités d'administrateur judiciaire, la procédure de redressement judiciaire a été étendue à la société B-NET par décision en date du 31 janvier 2019.
L'association de moyens KLESIA a déclaré, en sa qualité de créancier de la société B-NET, une créance d'un montant de 74 812,04 euros.
La société AAER a contesté cette créance au motif qu'elle n'était pas justifiée.
L'association de moyens KLESIA a maintenu sa créance.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon de Provence, après avoir constaté que le débiteur, représenté à l'audience par son conseil, ne contestait plus la créance, l'a admise dans son intégralité, à titre privilégié.
Par déclaration en date du 14 février 2020, la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, le magistrat de la mise en état a dit n'y avoir lieu à constater la caducité de l'appel.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 21 décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE demande à la cour, au visa des articles L 622-24, L 622-27 et L 624-2 du code de commerce, de :
- infirmer l'ordonnance du 30 janvier 2020 RG 2019 005775 rendue par Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon de Provence
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- dire que la créance n'est pas justifiée
- dire que la réponse à l'avis de contestation du mandataire, par son manque de pertinence, n'a pas permis d'interrompre le délai de 30 jours dans lequel devait être justifiée la créance,
En conséquence,
- rejeter la créance,
Sur le fond,
A titre principal,
- déclarer l'incompétence du juge commissaire à statuer sur l'élévation d'une créance sociale,
- surseoir à statuer,
- inviter les parties à saisir les instances ou juridictions compétentes,
A titre subsidiaire,
- dire que la créance n'est pas fondée,
- rejeter la créance
En tout état de cause,
- condamner KLESIA à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante relève en premier lieu l'existence d'irrégularités formelles dans la déclaration de créance. Elle fait valoir d'une part qu'elle n'a jamais été destinataire du courrier du 19 novembre 2019 visé dans la décision querellée, par lequel le créancier aurait maintenu sa créance en totalité et qu'au surplus aucun justificatif n'a été produit pour permettre de justifier de cette créance.
Elle expose d'autre part, au visa de l'article L 622-27 du code de commerce, qu'il a été jugé que la réponse par laquelle le créancier ne mentionne aucune explication valable ne saurait interrompre le délai de 30 jours. Elle relève que KLESIA n'a nullement produit de justificatifs ni fourni d'explications satisfaisantes permettant de considérer qu'elle aurait dûment répondu dans le délai requis.
Sur le fond, la société appelante demande à titre principal, au visa de l'article L 624-2 du code de commerce, que soit ordonné un sursis à statuer en raison de l'incompétence du juge commissaire qui aurait dû inviter les parties à saisir la juridiction compétente. Elle expose que litige portant sur l'évaluation d'une créance sociale, seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour en connaître.
Elle ajoute que les créances déclarées concerne la société B-NET qui n'a pas de lien avec elle au niveau du capital, des dirigeants ou associés et qu'elles ont été transférées par un jugement du tribunal de commerce sur la personne de la société AAER (confusion de patrimoine). Elle fait valoir qu'elle se retrouve ainsi redevable de créances produites au passif sans avoir pu discuter le fondement et le principe même de la taxation et ce au mépris du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Enfin, et en tout état de cause, elle conteste le bien-fondé des sommes réclamées.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 17 novembre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, KLESIA AGIRC-ARRCO venant aux droits de KLESIA RETRAITE AGIRC demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon de Provence le 30 janvier 2020,
- débouter la SARL AAER de sa demande de voir rejeter sa créance,
En conséquence,
- admettre sa créance pour un montant de 74 812,04 euros à titre privilégié définitif,
- condamner la SARL AAER à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL AAER aux entiers frais et dépens.
Elle expose que :
- par courrier recommandé en date du 15 février 2019, elle a déclaré entre les mains de Maître [G], mandataire judiciaire, une créance à titre privilégié d'un montant de 79 312,04 euros,
- par courrier du 17 juin 2019, ce dernier l'a informée de l'existence d'une contestation pour « défaut de justificatifs »,
- par courrier en date du 09 juillet 2019, elle a transmis à Maître [G] es qualités les éléments justifiant du montant déclaré et a maintenu sa déclaration de créance pour un montant de 74 812,04 euros et annulé sa déclaration de créance pour la somme de 4 500 euros.
Elle rappelle qu'elle poursuit le paiement de cotisations qui lui sont dues au titre du 4ème trimestre 2017 et des quatre trimestres 2018.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 novembre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [V] es qualités d'administrateur judiciaire des sociétés AAER et B-NET et la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] es qualités de mandataire judiciaire des sociétés AAER et B-NET demandent à la cour de constater qu'elles s'en rapportent à la décision à intervenir.
Elles indiquent, qu'intimées à la procédure pour les besoins de la régularité de cette dernière, elles n'ont pas d'observation particulière à formuler.
La signification de la déclaration d'appel à la SARL B-NET en date du 31 juillet 2020 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la consultation du site internet BODACC.fr opérée par la cour que :
- par jugement du 8 décembre 2022, publié au BODACC le 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la résolution du plan et converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE,
- par jugement du 16 mars 2023, publié au BODACC le 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Salon de Provence a arrêté un plan de cession au profit de la société NET-LOC.
Il en résulte, par application de l'article 369 du code de procédure civile et en l'absence de régularisation de la procédure par la mise en cause des organes de la liquidation judiciaire, que l'instance se trouve interrompue.
Conformément aux dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, celle-ci n'étant pas en état d'être jugée. Elle ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences faisant défaut.
Les dépens de l'instance radiée seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;
Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences faisant défaut ;
Ordonne que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE