7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°265/2024
N° RG 21/02767 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTHL
S.A.R.L. ENTREPRISE [A] [R]
C/
M. [N] [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/2024
à : Me BALLU-GOUGEON
Mr [J] (ds)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Géraldine Pinson, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé le 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [A] [R] Prise en la personne de son représentant légal Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [G] [S]
né le 30 Juin 1994 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne assisté de Monsieur [J] défenseur syndical
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Entreprise [A] [R] dont le siège social est fixé à [Localité 6] exerce son activité dans le domaine de la propreté et le nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de 10 salariés (17) et applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Le 1er juillet 2012, M. [G] [S] a été embauché selon un contrat d'apprentissage pour deux ans par la Sarl Entreprise [A] [R]. Le 1er juillet 2014, son contrat a été reconduit pour deux ans.
Le 20 juin 2016, il est passé en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Agent de service Très Qualifié.
Il travaillait en binôme avec M. [F] à compter du 10 septembre 2018.
Dans un courrier commun en date du 21 janvier 2019, M.[G] et son collègue se sont plaints auprès de leur employeur de plannings irréalisables:
- ' Cette lettre vous est adressée amiablement pour convenir d'une bonne entente entre vous, employeur et nous les salariés de votre entreprise. Le dialogue étant difficile à l'oral avec vous, c'est la seule solution que nous avons trouvée pour vous exprimer notre mécontentement. ( ..) Vous nous avez informés lors de notre RDV annuel obligatoire que vous allez installer un système de géolocalisation dans les véhicules utilisés pour nos tournées..) A la date de ce courrier cela fait maintenant 9 jours ouvrés que le système est mis en place dans notre véhicule avec lequel nous avons pris compte d'une anomalie dans le temps de travail qui nous a été donné. Malheureusement, nous ne constatons à ce jour aucune évolution des plannings dans ce sens.
Pour la semaine du 14 au 18 janvier 2019, plusieurs heures ont été dépassées par rapport au planning établi malgré la géolocalisation qui le prouve, vous refusez de nous payer car nous n'avons soi disant pas respecté les moyennes de temps à passer pour les clients Cartesio et à l'office notarial de [Localité 7]. Cependant cette justification de votre part est inconcevable pour nous car nos plannings sont établis avec un temps moyen pour toute la journée (travail plus trajets compris). Nous n'avons aucun document écrit explicite donnant le temps à passer sur chaque chantier( ..) Sans ce détail dans nos plannings , les heures à travailler dans les chantiers donnés ne sont qu'approximatifs et ne permettent pas une bonne organisation de nos tournées. De plus, elles engendrent des dépassements d'horaires et des conflits dans l'entreprise(..).'
Le 12 février 2019, il a fait l'objet d'un avertissement, en même temps que son collègue M.[F], concernant :
- le refus de réaliser son travail les 28 janvier, 31 janvier et 11 février 2019,
- le refus de se conformer à ses heures de travail définies avec prise d'une pause de 45 minutes,
- l'attitude de défiance envers son supérieur hiérarchique M.[D] [R],
- le manquement à l'obligation de loyauté.
M.[G] a contesté les griefs de l'avertissement dans un courrier du 18 février 2019.
L'employeur a maintenu la sanction dans un courrier du 8 mars 2019.
Le 11 mars 2019, le salarié a sollicité une autorisation d'absence exceptionnelle dans le cadre d'un CIF (aux frais du stagiaire) au cours du dernier trimestre 2019 (conducteur de transport en commun).
Le 18 mars 2019, M. [G] été convoqué à un entretien préalable à son licenciement tenu le 2 avril suivant et il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 5 avril 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de :
- son refus délibéré de réaliser ses missions et de se conformer aux directives de l'entreprise dans le but de nuire à la société alors que les plannings sont parfaitement calibrés et testés avant l'affectation d'une équipe,
- son refus de se soumettre au contrôle des locaux,
- le refus de réaliser les heures prévues au sein de son planning,
- des propos déplacés et dénigrants tenus à l'égard de la société devant les clients et sa posture d'opposition à l'égard de la hiérarchie : le 28 janvier 2019 au sein des locaux BDP Marigan et le 28 février 2019 au sein des locaux de la société AGEF Finances.
M.[G] a répondu dans un courrier du 12 avril 2019 en remettant en cause la réalité de chacun des griefs.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête reçue le 22 juillet 2019 afin de :
- contester son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- obtenir le paiement par son employeur :
- des indemnités de rupture de son contrat de travail et le rappel de salaire durant la mise à pied injustifiée,
- des dommages et intérêts pour avertissement injustifié
- un rappel de salaire pour des heures supplémentaires,
- un rappel de primes d'expérience,
- une indemnité de procédure.
La Sarl Entreprise [A] [R] a conclu au rejet des demandes du salarié et sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Annulé l'avertissement notifié à M. [G] [S] le 12 février 2019
- Dit que le licenciement de M. [G] [S] était sans cause réelle ni sérieuse
- Condamné la Sarl Entreprise [A] [R] au paiement de :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 000 euros
- Indemnité de licenciement : 3 014,96 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 568,06 euros
- Congés payés correspondant : 356,81 euros
- Rappel de salaire au titre du remboursement de la mise à pied disciplinaire : 1 039,22 euros
- Congés payés correspondant : 103,92 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
- Débouté les parties de tout autre demande
- Condamné la Sarl Entreprise [A] [R] aux entiers dépens
- Ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers
***
La Sarl Entreprise [A] [R] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 5 mai 2021.
Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :
- Constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation présentée par le salarié, en raison du versement par la société appelante des sommes assorties de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
- Dit que les dépens seront à la charge de la société appelante.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 octobre 2022, la Sarl Entreprise [A] [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Annulé l'avertissement notifié à M. [G] [S] le 12 février 2019
- Dit que le licenciement de M. [G] [S] était sans cause réelle ni sérieuse
- Condamné la Sarl Entreprise [A] [R] au paiement de :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 000 euros
- Indemnité de licenciement : 3 014,96 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 568,06 euros
- Congés payés correspondant : 356,81 euros
- Rappel de salaire au titre du remboursement de la mise à pied disciplinaire : 1 039,22 euros
- Congés payés correspondant : 103,92 euros
- Article 700 du code de procédure civile :1500 euros
Statuant de nouveau :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] [S] est justifié
- Dire et juger que l'avertissement prononcé le 12 février 2019 est justifié
- Débouter M. [G] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner M. [G] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2022, M. [G] [S] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement qui a fait droit aux demandes de M. [G] [S] au titre :
- Du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- De l'avertissement injustifié
- Des frais de procédure civile
- Infirmer le jugement qui n'a pas droit aux demandes de paiement des heures supplémentaires
- Condamner la Sarl Entreprise [A] [R] à lui payer :
- 7 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 568,06 euros de préavis et 356,81 euros de congés payés
-3 014,96 euros d'indemnité légale de licenciement
- 1 039,22 euros et 103,92 euros pour mise à pied injustifiée
- 2 308,94 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 230,90 euros de congés payés
- 2 500 euros par l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la Sarl Entreprise [A] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 5 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avertissement notifié le 12 février 2019
Les premiers juges ont fait droit à la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 12 février 2019 au salarié dont ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour avertissement injustifié en l'absence de préjudice.
La société Entreprise [A] [R] conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande indemnitaire. Elle maintient que les clients se sont plaints à plusieurs reprises de la dégradation de la qualité des prestations de nettoyage, que le salarié s'est retranché avec son binôme derrière le manque de temps au regard des plannings ce qui était inexact ; que lors d'un contrôle de chantier, M.[R] a constaté le 11 février 2019 l'absence de son binôme M.[F] à son poste ce à quoi M.[G] a répondu que son collègue était aux toilettes ce qui était mensonger; que le salarié prenait par ailleurs des pauses ou quittait des chantiers en s'émancipant des horaires imposés par son employeur; qu'il a adoptait de manière habituelle une attitude de défiance vis-à-vis de son supérieur hiérarchique M.[D] [R].
M.[G] soutient que l'avertissement injustifié constituait une réponse à ses doléances exposées dans son courrier recommandé du 21 janvier 2019, qu'il a refusé d'effectuer des prestations de travail supplémentaires figurant sur son planning pour lesquelles il n'était pas payé, que les plannings n'étaient pas ajustés avec le temps passé sur les chantiers, que l'employeur évoquait des pauses sans les mentionner sur les plannings ; qu'il n'est justifié d'aucun manque de respect envers son supérieur hiérarchique ; qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir contrôlé l'absence de son collègue.
En l'absence de nouveaux éléments d'appréciation, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil des prud'hommes a annulé l'avertissement notifié le 12 février 2019 après avoir retenu que:
- concernant la pause de 45 minutes prise le 31 janvier 2019, l'employeur ne précise pas l'heure de la pause en question, le planning des interventions et le relevé de géolocalisation permettant de constater que la pause reprochée au salarié a été réalisée pendant le temps des interventions. Il ne lui incombait pas de contrôler les horaires de travail et les raisons de l'absence de son collègue, de sorte que le manquement à l'obligation de loyauté n'est pas établi.
- alors que M.[G] avait sollicité en vain des fiches de temps par chantier depuis un courrier du 18 septembre 2017, qu'il avait réclamé lors de son entretien annuel du 20 décembre 2018 un planning détaillé de ses activités incluant les heures de début et de fin de prestation et présenté une demande par courrier recommandé du 21 janvier 2019 de clarification de ses horaires de travail en se plaignant d'un dépassement systématique des heures fixées au planning, le refus du salarié d'effectuer des missions complémentaires doit être considéré comme justifié.
- l'attitude du salarié qualifiée de 'défiante' par l'employeur à l'égard de M.[D] [R], son supérieur hiérarchique, sans plus de précision sur les éléments permettant de caractériser un comportement irrespectueux, s'analyse comme la conséquence directe de l'inexécution par la société d'une partie de ses obligations contractuelles.
En revanche, le salarié sanctionné par un avertissement injustifié est fondé à obtenir réparation de son préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 250 euros par l'employeur. Le jugement sera infirmé seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du salarié.
Sur le licenciement pour faute grave
La société appelante conclut à l'infirmation du jugement qui a déclaré abusif le licenciement pour faute grave prononcé le 9 avril 2019 en soutenant que le salarié a multiplié les manquements se traduisant par :
- son refus délibéré de réaliser ses missions et de se conformer aux directives de l'entreprise,
- son refus de se soumettre au contrôle des locaux,
- le refus de réaliser les heures prévues au sein de son planning,
- des propos dénigrants tenus à l'égard de la société devant les clients : le 28 janvier 2019 au sein des locaux BDP Marigan et le 28 février 2019 au sein des locaux de la société AGEF Finances.
Elle se fonde sur des messages de clients se plaignant de la dégradation des prestations de nettoyage nonobstant l'avertissement du 12 février 2019 ; que les allégations du salarié sur son impossibilité de réaliser les chantiers dans les délais impartis par les plannings sont fallacieuses puisque la charge de travail fixée dans une fiche technique est adaptée aux plannings ce que confirment quatre salariés de l'entreprise ; que chaque salarié étant invité à inscrire dans des feuilles d'émargement tout dépassement pour que l'employeur veille quotidiennement au respect des temps évalués, M.[G] ne pouvait pas refuser d'exécuter des prestations et de faire des heures supplémentaires au motif qu'il n'aurait pas été payé au titre de précédentes heures.
Elle produit en ce qui concerne le dernier grief:
- le mail du 21 mars 2019 d'une salariée d'une société cliente AGEF Finance Courtage transmise à M.[R] ' je me permets de vous envoyer ce mail concernant vos employés il y a quelques semaines sur le montant d'heure que vous nous facturez. Je tenais à vous en informer.' ( pièce 8)
- le mail du 28 janvier 2019 du Directeur d'agence de la société cliente Marignan Immo ' je tenais à vous faire part de mon étonnement lorsque lundi denrier, soit le 21 janvier, un de vos collaborateurs me questionne sur le temps de prestations que votre entreprise me facturait. Je lui ai exprimé ma surprise et que sa demande décrébilisait son entreprise. Je reste à votre disposition pour vous commenter de vive voix cette conversation.'
Le salarié rétorque que :
- son licenciement disciplinaire, précédé de l'avertissement, a été prononcé en réaction au courrier resté sans réponse auprès de son employeur le 21 janvier 2019 sur ses difficultés de travai , ses plannings irréalisables et l'absence de paiement des heures de trajet depuis la géolocalisation du véhicule,
- il est fondé sur des fautes prescrites et reprend les mêmes griefs que l'avertissement infligé le 12 février 2019,
- l'employeur se fonde sur des faits des 19 et 28 février, 8 et 18 mars et même 21 janvier 2019, dont certains sont prescrits, alors qu'aucun reproche ne figure sur les observations en marge des plannings des chantiers BPD Marigan, Cartesio, Visual et Mace.
- la société ne démontre pas le refus du salarié et de son collègue de se soumettre au contrôle de leur travail dans le dossier BPD Marignan qui est déjà évoqué dans l'avertissement du 12 février 2019 et ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
- les propos déplacés ne sont pas démontrés à l'égard de M.[R],
- les témoignages d'autres salariés ne peuvent pas être pris en considération alors qu'ils ne sont pas affectés sur les mêmes types de chantier, produisent des plannings plus complets et plus récents.
- les fiches de prestations mentionnant le calibrage du temps passé sur les chantiers ne sont pas produites.
- le salarié conteste la réalité des propos dénigrants qui lui sont reprochés et fait valoir qu'il a été confronté à la demande directe d'une société cliente AGEF de prestations complémentaires non prévues alors que le chantier était terminé.Selon lui, son collègue a interrogé la cliente pour savoir si ' c'était dans le contrat avec la société' et a demandé de joindre M.[R] pour confirmer cette demande. Il affirme qu'il n'aurait pas refusé cette demande exceptionnelle si elle lui avait été demandée par M.[R].
Concernant l'attitude déplacée et dénigrante reprochée au salarié envers la société devant des clients, ce grief repose sur un premier mail d'une salariée de la société cliente AGEF Finance Courtage, évoquant le comportement 'd'employés' sans qu'il soit possible d'identifier avec précision les salariés, la date des prestations et les circonstances dans lesquelles les employés l'auraient ' interpellée' sur le nombre d'heures facturées par leur entreprise. Au surplus, les affirmations de M.[G] selon lesquelles il aurait refusé avec son binôme en fin de chantier la demande directe de la cliente d'effectuer des prestations compléméntaires non prévues en l'absence de consigne de son supérieur hiérarchique M.[R], et que ce dernier n'a pas répondu à l'appel téléphonique direct de ses salariés, ne sont pas utilement contredites par l'employeur. Dans ces conditions, les éléments ne permettent pas d'établir la matérialité du grief à l'égard de M.[G].
Il résulte des dispositions de l'article L 1331-1 du code du travail que l'employeur ayant connaissance de divers faits reprochés au salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner des faits antérieurs à la première sanction. Concernant le second mail émanant du directeur d'agence Marignan, ne relatant aucun propos dénigrant de la part d'un salarié dont l'identité n'est pas précisée ( 'l'un de vos employés'), force est de constater qu'il a été transmis le 28 janvier 2019 à l'employeur, soit deux semaines avant l'avertissement notifié deux semaines plus tard à M.[G] le 11 février 2019 de sorte que la société [R] ne pouvait pas se prévaloir à l'appui du licenciement disciplinaire de ce fait antérieur à la première sanction.
Il s'ensuit que le grief relatif aux propos déplacés et dénigrants à l'égard de l'employeur devant des clients n'est pas établi.
En l'absence de nouveaux éléments d'appréciation, c'est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le licenciement pour faute grave de M.[G] n'était pas justifié après avoir retenu que:
- la société ne démontre pas avoir répondu au courrier recommandé du 21 janvier 2019 du salarié sollicitant des détails sur la durée des prestations et se plaignant de l'impossibilité de déterminer le temps nécessaire à l'exercice de chaque mission,
- faute pour l'employeur de rapporter la preuve que les missions étaient correctement calibrées et que les objectifs fixés étaient réalisables, le salarié était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution en s'abstenant de réaliser une partie des missions confiées ;
- le grief tenant au refus du salarié de se soumettre à un contrôle de son travail n'est pas établi,
- l'attitude d'opposition du salarié à l'égard de sa hiérarchie est liée aux échanges avec son employeur concernant le dépassement du nombre d'heures de travail et ne correspond pas à l'expression, d'un manque de considération de M.[G] envers son supérieur hiérarchique.
Il n'est pas établi que le salarié ait fait usage de sa liberté d'expression dans des proportions excédant ce droit fondamental.
La cour observe que les plannings hebdomadaires fournis au salarié sont très peu détaillés, ne font que récapituler une liste de 2 à 9 clients par demi-journée, avec des heures de début et de fin de service, sans mention de pause, sans qu'il soit possible de déterminer le nombre d'heures de travail à réaliser sur chacun des chantiers. La société Entreprise [R] se bornant à soutenir sans en justifier que les plannings étaient 'parfaitement calibrés et testés avant l'affectation d'une équipe' sur un site, n'a apporté aucune réponse cohérente à M.[G] qui lui exposait ses difficultés récurrentes lors de son entretien annuel du 20 décembre 2018 ( pièce 20 ' au niveau planning, ça colle pas avec le temps de travail passé chez les clients; bien préciser le temps pour chacun des chantiers; dépassement du temps de travail régulièrement' ), réitérées dans le courrier recommandé du 21 janvier 2019 et dans des annotations sur les plannings : par exemple le 28 janvier et 11 février 2019 et le ' [V] et [X] : pas assez de temps pour le faire' alors que 8 chantiers étaient programmés entre 6 heures et 11h30. L'employeur ne s'explique pas sur le fait qu'il était dans l'impossibilité de transmettre à M.[G] des plannings de travail détaillés selon chaque site alors qu'il en justifiait pour d'autres salariés tels que Mmes [U] et [M].
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M.[G] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris au regard de son ancienneté (6 ans ) entre 3 mois et 7 mois de salaire.
Au moment de la notification du licenciement, le salarié, âgé de 25 ans, percevait un salaire de 1 784,03 euros brut par mois. S'il justifie avoir obtenu auprès de Pôle Emploi l'ouverture de droits à indemnisation, M.[G] ne précise pas la durée de la période de chômage et ne s'explique pas sur sa situation réactualisée alors qu'il envisageait une formation de conducteur transports en commun au cours du dernier trimestre 2019.
Compte tenu de la situation du salarié, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un autre emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour limiter à 7 000 euros l'indemnité propre à réparer son préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, est fondé à percevoir:
- l'indemnité compensatrice de préavis de 3 568,06 euros outre les congés payés y afférents,
- l'indemnité légale de licenciement de 3 014,96 euros,
- le rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire de 1 039,22 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
Les premiers juges ont rejeté la demande de M.[G] [S] en paiement d'heures supplémentaires au motif que l'employeur ne lui avait pas donné son autorisation pour réaliser de telles heures et que la preuve de son accord implicite n'était pas rapportée.
M. [G] [S] maintient sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 2 308,94 euros outre les congés payés en rappelant qu'il fournit les éléments suffisamment précis pour permettre à la société d'y répondre, et notamment les tableaux d'heures de travail communiqués chaque jour à l'employeur.
La société Entreprise [A] [R] conclut au rejet de la demande au motif que le salarié a produit des plannings remplis par ses soins distincts de ceux figurant sur les plannings contresignés, alors qu'il n'a jamais réalisé les heures supplémentaires sollicitées ; que ses tâches à accomplir sur les chantiers changent d'un jour sur l'autre ce qui explique la variation du nombre de chantiers sur un même jour.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et par l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M.[G] [S] verse aux débats :
- son contrat de travail à temps complet ( 151,67 heures par mois),
- ses bulletins de salaire sur la période d'emploi du 1er janvier 2017 au 5 avril 2019, faisant mention du paiement régulier d'heures supplémentaires jusqu'en septembre 2018 (par exemple 13,25 heures en juillet 2017, 9,40 heures en août 2018 ) mais aucune heure supplémentaire à partir d'octobre 2018.
- la note interne de géolocalisation des véhicules par GPS à effet au 1er janvier 2019, contresignée par le salarié.
- le courrier adressé le 18 septembre 2017 à son employeur sollicitant ' les fiches de temps qu'on doit passer dans chaque chantier, pour qu'on fasse bien le travail et qu'on respecte bien le temps dans tous les chantiers. Vous nous avez donné des fiches techniques de tous les chantiers mais sans nous donner les fiches de temps qu'on doit passer dans chaque chantier.'( pièce 5)
- le courrier commun avec son binôme M.[G] transmis le 21 janvier 2019 à l'employeur expliquant les difficultés rencontrées et 'les dépassements d'horaires' depuis la mise en place du système de géolocalisation dans leur véhicule en ce que les plannings ne prennent pas en compte les temps de trajet entre les chantiers et ne détaillent pas les heures précises à passer sur chaque chantier.
- l'attestation d'une ancienne collègue Mme [Z], 'le planning n'était pas correct et ne correspondait pas avec le temps qu'on passait sur les chantiers et à chaque fois, on demandait à M.[R] de nous rajouter le temps qu'il refusait, on était obligé de dépasser le temps sans être rémunéré, sans vouloir qu'on marque le temps passé sur le planning. Certains moments, je me retrouvais toute seule pour faire tous les chantiers et ainsi que mon collègue M.[G] sans avoir plus en rémunération et en temps.'
- le témoignage de son binôme M.[F] depuis le 10 septembre 2018 : ' après quelques semaines de travail, j'ai pu constater les anomalies de mon employeur : M.[R] nous a obligé de travailler dans des chantiers qui ne sont pas prévus dans nos plannings: (...) L'amplitude horaire donnée englobe un nombre de chantiers bien précis , M.[R] nous a demandé de réaliser les missions dans les chantiers qui ne sont pas englobés dans l'horaire sans nous payer les heures supplémentaires.(..) Nos contestations sur ce sujet n'ont jamais été recevables selon lui. M.[R] a mis en place un système de localisation qui à la base est censé améliorer la gestion de l'entreprise, mais il s'en sert pour nous surveiller(..) Par son responsable des contrôles M.[R] [D] son propre fils. Avec mon collègue M.[G], nous avons envoyé un recommandé pour demander à M.[R] les relevés de localisation et d'aménager nos plannings en adéquation avec notre travail. Il a refusé. Suite à cette demande, nos échanges et dialogues sont devenus difficiles (..)'
- les 'plannings' établis à l'en-tête de l'entreprise établis entre janvier 2017 et mars 2019 comportant la liste des chantiers confiés au salarié avec le nom des clients, l'heure du début et de la fin du service par demi-journée, sans distinction des temps passés sur chaque chantier ni le temps de déplacement entre les sites. Ces documents comportent les éventuelles observations du salarié et de l'employeur sur le déroulement des chantiers, sur les difficultés rencontrées et sur les dépassements des horaires( documents en pièce 24).
- les tableaux récapitulatifs des heures de travail (avril 2017 à 2019) établis par le salarié (pièce 25) faisant mention chaque jour du nombre d'heures supplémentaires majorées (25%) représentant 1 059, 1625 euros en 2017, 748,34 euros en 2017 et 501,44 euros en 2019.
Le salarié présente des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre grâce notamment aux plannings des tournées.
L'employeur soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve du nombre des heures de travail alléguées et que les 'plannings' produits par M.[G] ne font pas état de la réalité dès lors qu'il lui appartenait de refuser de signer les plannings transmis par l'entreprise en cas de contestation. Toutefois, la société [R] se garde de communiquer les plannings conservés par devers lui susceptibles de contredire utilement les documents fournis par le salarié, comportant l'en-tête de l'entreprise, les mentions précises des dates et lieux des chantiers ainsi que ses observations (travail tout seul, nombre d'heures supplémentaires ) et les réponses apportées le cas échéant par son
supérieur hiérarchique. Concernant les fiches d'activité par chantier, la société [R] verse aux débats sa réponse fournie le 26 octobre 2017 à M.[G] en expliquant qu'il ' n'identifiait pas pour chaque chantier un temps donné au salarié; qu'il ne facturait pas aux clients un temps de prestation mais une prestation bien faite ( obligation de résultat); que la réglementation nécessite la mise en place d'un planning ce qui est fait, mais il n'est pas demandé que ce soit individualisé par chantier.'
L'employeur ne justifie pas avoir répondu aux nouveaux questionnements du salarié formalisés par écrit le 21 janvier 2019 quant aux dépassements des heures de travail pour réaliser les prestations programmées et à l'absence de prise en compte des temps de trajets entre les sites. La société appelante était informée des difficultés rencontrées par le salarié et son binôme pour remplir leurs missions dans les temps impartis dans leurs plannings de sorte qu'ils se disaient contraints d'effectuer des heures supplémentaires.
Les observations du salarié figurant sur les plannings et ses échanges avec son supérieur hiérarchique confirment l'amplitude horaire de travail du salarié et la réalisation habituelle d'heures supplémentaires en fonction des demandes des clients.
Sur le nombre d'heures supplémentaires accomplies, les décomptes de M. [G] ne seront pas retenus dans leur intégralité puisque les tableaux ne déduisent pas les heures supplémentaires rémunérées entre le mois de janvier 2017 et le mois de septembre 2018.
Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. [G] [S] a réalisé des heures supplémentaires au cours de la période en cause et les pièces produites permettent de considérer qu'il lui est dû à ce titre la somme de 1 807 euros brut, outre 180,70 euros pour les congés payés y afférents, par voie d'infirmation du jugement.
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2019 - date à la quelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Sur la prime d'expérience
Le salarié n'ayant pas formé d'appel incident sur le rejet de sa demande au titre de la prime d'expérience, les dispositions du jugement de ce chef ont acquis l'autorité de la chose jugée.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[G] [S] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de deux mois à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a
- annulé l'avertissement notifié le 12 février 2019
- dit que le licenciement de M. [G] [S] était sans cause réelle ni sérieuse
- Condamné la Sarl Entreprise [A] [R] au paiement de :
- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 568,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 356,81 euros pour les congés payés afférents,
- 3 014,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 039,22 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied disciplinaire et les congés payés afférents : 103,92 euros
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- Condamné la Sarl Entreprise [A] [R] aux entiers dépens
- Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la Sarl Entreprise [R] à payer à M. [G] [S] les sommes suivantes :
- 250 euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
- 1 807 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
- 180,70 euros pour les congés payés afférents,
- 1 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2019 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
- Condamne la Sarl Entreprise [R] à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024, les allocations servies à M.[G] [S] dans la proportion de deux mois.
- Rejette la demande de la Sarl Entreprise [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la Sarl Entreprise [R] aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président