COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/135
MS/PR
Rôle N° RG 21/07490 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPLP
[Z] [B] [F]
[H] [F]-[D]
C/
[M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/24
à :
- Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Manuella GUERRE- DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00797.
APPELANTS
Monsieur [Z] [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [F]-[D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manuella GUERRE-DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant avoir été lié à [H] [F]-[D] et à [Z] [F] (les époux [F]) par un contrat de travail salarié, Monsieur [M] [R], qui occupait un logement mis à sa disposition par les époux, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et pour voir reconnaître une situation de travail dissimulé.
Par jugement rendu le 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
Dit et jugé qu'il y a des faits de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [M] [R] et qu'il n'a fait l'objet d'aucun suivi médical pendant la durée de son emploi;
Condamné solidairement Madame [F]-[D] [H] et Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 7.350 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi;
Dit et jugé que le licenciement notifié est irrégulier ;
Condamné l'un ou l'autre des époux [F], solidairement, à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 2.251 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné l'un ou l'autre des époux [F], solidairement à payer à Monsieur [M] [R] les sommes suivantes :
2.251 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.251 € nets de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire
1.225 € net à titre d'indemnité compensatrice de préavis
122,50 € net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
798,46 € net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
Ordonné la délivrance des bulletins de salaire sur l'ensemble de la période d'emploi ainsi que celle des documents de rupture conforme (attestation Pôle emploi, certificat de travail) ;
Dit et jugé que le travail dissimulé est établi;
Condamné solidairement Madame [F]-[D] [H] et Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 13 506 € net à titre d'indemnité forfaitaire ;
- Demandé la transmission de ce jugement au procureur de la République ;
- Condamné solidairement Madame [F]-[D] [H] et Monsieur [F] [Z] à verser la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné (M. [R]) aux entiers dépens, en ce comprise la facture de Madame [K] [N] ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement sur les salaires, accessoires et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonné cette exécution sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le Conseil des Prud'hommes de Grasse se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte à 30 jours sur simple demande du salarié.
Les époux [F] ont interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par arrêt avant dire droit du 16 novembre 2023, la présente cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, reporté son prononcé à la date du 14 mars 2024, et a ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2024, en invitant Monsieur [R] à verser au dossier de la cour et à communiquer à [H] [F]-[D] et à [Z] [F] la traduction par un traducteur assermenté des pièces n°1, 2, 3, 4, 6, 8,10, 11bis,12,13bis, 14, 16,16bis, 21, 21bis, 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 25, 26, 27, 28, 29, et 31 de son dossier.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 mars 2024.
L'affaire a reçu fixation à l'audience du 26 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions notifiées le 17 août 2021, les époux [F], par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de :
- La somme de 100 € nets à titre d'indemnité au titre du logement ;
- La somme de 1.676,57 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre la somme de 167,65 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- La somme de 2.450 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire
Réformer la décision dont appel,
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
Statuer de nouveau,
En conséquence,
A titre principal
Ecarter des débats les pièces adverses rédigées en langue anglaise et leur traduction « libre », à savoir les pièces n°1, 2, 3, 4, 6, 8,10, 11bis,12,13bis, 14, 16,16bis, 21, 21bis, 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 25, 26, 27, 28, 29, et 31.
En tout état de cause,
Dire et juger que Monsieur [R] intervenait chez les époux [F] comme travailleur indépendant.
Constater l'absence de relation salariée.
Débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par voie de conclusions notifiées le 1er mars 2024, Monsieur [R], par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, demande à la cour :
- de réformer le jugement, de condamner solidairement les époux [F] à lui régler les sommes suivantes :
- 2.450 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- 7.350 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4.900 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire
- 4.300 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1.225 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 100 € au titre du retrait du logement de fonction
- 1.676,57 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre la somme de 167,65 € au titre des congés payés afférents
- 2.450 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des droits à repos hebdomadaires
- 14.700 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- y ajoutant, de condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, fixer le point de départ des intérêts pour l'ensemble des condamnations à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, ordonner la capitalisation des intérêts, ordonner l'exécution de l'arrêt, le remboursement des sommes retenues par l'huissier, et condamner les époux [F] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la traduction des pièces
Déférant à la demande de la cour, M.[R] a produit la traduction des pièces de son dossier par un traducteur assermenté. La demande des époux [F] tendant à voir écarter des débats lesdites pièces n'est donc pas fondée.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Les appelants soutiennent avoir été en relation avec M. [R] se présentant comme étant travailleur indépendant en Angleterre. Il était convenu qu'il vienne à [Localité 3] (06) pour effectuer des travaux et qu'il soit hébergé dans leur 'maison d'amis' sur leur propriété. M. [R] a alors demandé à être payé en Livres sterling et n'a fait aucune difficulté jusqu'à ce que le couple décide de reprendre le logement mis à sa disposition pour le louer à une autre personne.
Ils prétendent que ce n'est qu'après avoir été mis en demeure de libérer le logement qu'il occupait que M. [R], afin de bénéficier de la protection sociale française, a fait état d'une relation de salariat dont les éléments ne sont nullement réunis. En effet M. [R] voulait venir en France pour apprendre la langue française, poursuivre l'écriture de son livre et y acheter des terres.
Ils produisent un avis du Répertoire Sirene mentionnant l'inscription de M. [R] en qualité d'autoentrepreneur à compter du 13 mai 2016.
En vertu de l'article L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription.
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes en cause fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En l'espèce, M. [R] ne s'est immatriculé en qualité de travailleur indépendant qu'après avoir travaillé pour les époux [F] jusqu'en avril 2016.
Il s'ensuit que la présomption de non salariat ne s'applique pas.
Les pièces les plus tangibles sont les suivantes :
- un email adressé par M. [F] à M. [R] le 18 octobre 2015 (pièce n°5), dans lequel sont exposés ' les éléments de base du contrat' :
(...)
6,5 heures par jour.
7 jours par semaine.
Un week-end sur de deux de congés
Congés annuels : 4,5 semaines de congés: s'arranger avec [H].
1 mois de période d'essai - il se peut que nous nous détestions mutuellement.
1275 GPB par mois, payables mensuellement.
Début mercredi.
6 semaines de préavis après le premier mois.
Emploi:
- Prendre soin des animaux
- Entretien et développement de la propriété
-(...) S'occuper de l'Internet et de la banque.
- les courriers échangés entre les parties (pièces n°15, 18, 21) dans lesquels M. [R] sollicite la reconnaissance de son statut de salarié, l'indemnisation qui en découle et décline l'offre d'indemnité transactionnelle offerte par les époux [F] qui reconnaissent que 's'ils avaient été mis au courant de ses exigences ils auraient été obligés de lui 'offrir moins' et admettent n'avoir pas connu la législation française,
-une liste d'instructions (pièce n°26) :
A faire s'il vous plaît :
1) pourriez vous en priorité vous débarasser de toutes les feuilles qui empêchent la lumière du soleil d'atteindre la terre et la végétation en dessous. Pouvez-vous les brûler plutôt que de les empiler sur les bords.
2) Pouvez-vous vous occuper du pourtour de la mare aux oies (ciment/pierre et pavage) [H] est tombée à cet endroit l'autre jour et c'est devenu urgent
3) Pouvez-vous vous occuper du robinet à l'extérieur de la grange qui fuit(...),
-un email de [Z] [F] (pièce n°14) répondant à M. [R] à propos d'un incident survenu avec [H] [F] : ' je ne me suis pas mêlé de cette histoire car c'est elle qui vous paie ; et si j'interviens, comme elle me l'a fait remarquer par le passé, j'affaiblis son autorité envers vous en tant que patronne' ;
- le courrier adressé par M. [R] à l'inspection du travail le 6 mai 2016 : ' Je tiens à porter à votre connaissance que depuis le mois d'octobre 2015 je travaille et je suis logé chez (adresse des époux [F]) avec d'autres personnes employées en tant que domestique, aide jardinier, aide pour le bâtiment, etc...
Je n'arrive pas à me faire donner mes bulletins de salaire pour être en règle selon la législation française et pour enfin obtenir ma carte vitale. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît'Bien sincèrement. Je suis anglais je ne parle que très peu le français'.
Ces pièces diverses et concordantes, non utilement critiquées, prouvent l'exécution par M. [R] d'une prestation de travail moyennant un salaire moyen de 2.251 euros pour le compte des époux [F], en se conformant aux directives et aux contrôles de ces derniers, sous la dépendance économique desquels il se trouvait.
En conséquence, le conseil des prud'hommes, dont la décision sera confirmée, a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application du droit en reconnaissant l'existence d'une relation salariée entre M. [R] et les époux [F].
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur les heures complémentaires et le non-respect du repos hebdomadaire
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [R] invoque le comportement harcelant à son égard des époux [F] et particulièrement de Mme [H] [F] qui se montrait grossière et le rabaissait.
Il produit :
- un courrier adressé à son conseil le 6 septembre 2016 expliquant: ' avoir quitté son foyer au Royaume uni en toute confiance en octobre 2015, être arrivé en excellente santé et avec énormément d'enthousiasme' mais ' lorsque j'ai commencé à travailler en octobre, il est devenu évident que Mme [F] faisait preuve d'un comportement étrange de type bipolaire à mon égard. Une minute elle me félicitait, et la suivante elle me criait dessus avec agressivité, hurlant, usant d'un langage terriblement grossier et crachant même parfois tout en jurant (...) Elle était une sorte de Jekyll &Hyde. (...) Bien sûr, en présence de visiteurs ou lorsque son mari rentrait, sa personnalité changeait pour redevenir celle d'une vieille dame anglaise polie, intelligente, éduquée et bien élevée typique. Cependant, en attendant le retour de M. [F] de Grande Bretagne, elle changeait en permanence de caractère, pour alléger l'atmosphère en s'excusant de son comportement, m'accusant souvent moi ou faisant porter la faute à sa douleur et à ses médicaments parce qu'elle ne voulait pas que je me plaigne à M. [F]. Elle arborait tout le temps un air de supériorité et m'envoyait balader à la moindre occasion (...)
Comme documenté, le 28 décembre 2015, j'ai reçu un torrent d'insultes des deux époux [F] et Mme [F] m'a dit de quitter la propriété immédiatement.'
- un 'journal des incidents sur le lieu de travail' (pièce n°9).
Exemples :
-19 novembre 2015: torrent d'invectives de PS qui me reproche de ne pas avoir filtré l'étang à poissons la veille, je proteste et elle me répond 'd'aller me faire foutre',
-24 novembre 2015 : elle m'accuse de ne pas ramasser les excréments de chevaux ' bien sûr que c'est ton putain de boulot,'
-12 décembre 2015: KS vient chez moi me donner une leçon sur le système de tri français de recyclage. Il me demande si je connais le tri sélectif. J'ai pu observer par la suite que KS et PS utilisaient les poubelles comme bon leur semblait,
-22 décembre 2016: la gouvernante m'avertit que PS est de mauvaise humeur. A 8h je dois subir une nouvelle agression verbale ' j'en ai marre de tout ce bordel' j'étais en train de construire quelque chose autour de l'étang (...),
- un courrier de M. [R] adressé à [Z] [F] le 7 mai 2016 se plaignant d'une attaque verbale de Mme [F] et la réponse de [Z] [F] à propos de cet incident : je ne me suis pas mêlé de cette histoire car c'est elle qui vous paie ; et si j'interviens, comme elle me l'a fait remarquer par le passé, j'affaiblis son autorité envers vous en tant que patronne,
- une attestation de sa partenaire [Y] [U]: ' il est revenu au Royaume uni un homme triste et brisé totalement dépouillé de sa fierté et de son estime de soi.( ...) j'ai dû à nouveau l'aider à se construire).
- diverses pièces médicales :
- un certificat médical valable du 22 juin 2016 au 13 juillet 2016 émanant d'un praticien britannique le déclarant inapte à travailler en raison d'une dépression,
- des prescriptions d'antidépresseur (Sertraline),
- un certificat médical du 26 octobre 2018 faisant état d'une pneumonie en cours d'investigation.
Certes M. [R] ne produit aucune attestation décrivant ses conditions de travail, ni ne verse aucun témoignage relatant les agissements de M. et Mme [F] à son égard.
Toutefois, les courriers sus-visés émanant du salarié lui-même sont recevables, s'agissant de prouver le harcèlement moral, même s'ils constituent des affirmations de sa part. Ils sont corroborés par les propres écrits de M. [F], révélant que ce dernier n'a sciemment pris aucune mesure pour mettre fin au comportement harcelant de son épouse.
Ils sont également confortés par les éléments médicaux en faveur d'une détérioration de l'état mental du salarié en lien avec une dégradation de ses conditions de travail concomitante au séjour de M. [R] chez les époux [F], peu important dès lors son rétablissement à son retour à son domicile.
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre.
Les époux [F] se bornent à dénier les accusations de harcèlement en expliquant les incidents cités par M. [R] dans ses correspondances par le propre état de santé de Mme [F] et en faisant remarquer que les instructions écrites données à M. [R] n'étaient pas vindicatives
Ils observent qu'il ressort de l'attestation de la compagne de M. [R] qu'il était déjà dépressif et dans une situation de fragilité avérée avant de quitter l'Angleterre pour partir en France.
Ce faisant, l'employeur ne démontre pas que les agressions verbales, propos injurieux et humiliants subis par M. [R] de manière répétitive de la part des époux [F] et qui constituent autant d'atteintes réitérées à sa dignité ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les agissements établis à l'égard du salarié qui ont eu des répercussions sur sa santé étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, le conseil des prud'hommes, dont la décision sera confirmée, a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application du droit en reconnaissant l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Compte tenu des effets du harcèlement moral subi sur la santé psychique du salarié, et quel que soit son état antérieur, le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée a justement estimé le montant de l'indemnisation qui en découle.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
En l'espèce, la relation de travail n'a donné lieu ni à l'établissement d'un contrat de travail ni à aucune déclaration aux organismes sociaux et fiscaux, ni à la remise des bulletins de paie.
La méconnaissance du droit français invoquée par les époux [F] n'est pas exonératoire. Etablis en France, ils ne pouvaient ignorer qu'ils étaient soumis à ces obligations et ce d'autant qu'il ressort de l'entier dossier qu'ils employaient d'autres personnes sur leur propriété.
L'intention de dissimuler totalement l'emploi de M. [R] est donc particulièrement caractérisée en l'espèce ; l'employeur a été en conséquence justement condamné au paiement d'une somme de 13.506 euros égale à six mois de salaire à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera sur ce point confirmé.
Sur l'indemnisation du licenciement
La relation de travail a duré du 21 octobre 2015 au 24 avril 2016 jusqu'à ce qu'il y soit mis fin sans qu'il ait été procédé au licenciement du salarié.
Le licenciement est antérieur au 24 septembre 2017, les époux [F] employaient moins de 11 salariés et l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Il peut prétendre en outre à une indemnité pour irrégularité de la procédure.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture, la somme allouée à M. [R] par le conseil de prud'hommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement appréciée.
Les circonstances fautives ci-dessus rappelées dans lesquelles le salarié a été brutalement congédié justifient en outre l'indemnisation de son préjudice moral distinct.
Le jugement déféré sera en définitive entièrement confirmé.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant en son appel, les époux [F] supporteront les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de M. [R] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le droit proportionnel
La demande tendant à voir juger que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par tout succombant en plus des frais irrépétibles et des dépens, est sans objet dès lors que s'agissant de créances nées de l'exécution du contrat de travail, le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 n'est pas dû.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter M. [R] de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne solidairement [H] [F]-[D] et [Z] [F] à payer à [M] [R] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute [H] [F]-[D] et [Z] [F] de leur demande d'indemnité de procédure,
Condamne [H] [F]-[D] et [Z] [F] aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT