ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 6 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJFD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Béziers
N° RG 20/02654
APPELANTS :
Madame [E] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie CAUMIL, présente sur l'audience, substituant Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie CAUMIL, présente sur l'audience, substituant Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMEE :
S.A. Crédit Immobilier de France Développement 'CIFD', société anonyme au capital de 124.821.703 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Méditerranée, société anonyme au capital de 52.500.000 euros, dont le siège social était [Adresse 6], inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n°391 799 764, poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille CALAUDI substituant Me Francette BENE de la SCP BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 mai 2024 et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2011, le Crédit Immobilier Méditerranée aux droits duquel est venu le Crédit Immobilier de France Développement a consenti à M. [R] [J] et son épouse Mme [E] [J] deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition de leur habitation principale, à savoir :
- un prêt dit 'à l'accession sociale' portant le n°100000100200188 pour un montant de 159 900 euros remboursable en 360 mensualités d'un montant de 832,61 euros les dix premières années au taux nominal de 4,45 % et au TEG de 5,339 % ;
- un prêt dit 'à taux zéro' portant le n°100000100200189 pour un montant de 42 300 euros remboursable en 360 mensualités d'un montant de 105,44 euros.
A compter de février 2019, les consorts [J] n'ont plus honoré les échéances de leurs prêts.
Le 10 mars 2020, le Crédit Immobilier de France Développement a mis en demeure les époux [J] de régler le montant des échéances impayées sous huitaine à défaut de prononcer la déchéance du terme et par lettre du 18 décembre 2020 les a informés de la déchéance du terme et de l'exigibilité de sa créance, à savoir pour un montant de 167 466,69 euros au titre du prêt à l'accession sociale et de 34 799,74 euros au titre du prêt à taux zéro.
Ces sommes étant demeurées impayées, par acte en date du 22 décembre 2020, le Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner les consorts [J] aux fins d'obtenir paiement.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Condamné solidairement les époux [J] à payer au Crédit Immobilier de France Développement :
au titre du 1°prêt n°100000100200188, la somme principale de 167 584,02 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,45 % à compter du 18 décembre 2020 ;
au titre du 2°prêt n°100000100200189, la somme principale de 34 799,74 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 décembre 2020 ;
- Débouté les époux [J] de leurs demandes reconventionnelles ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement les époux [J] aux entiers dépens distraits au profit de Me Arnaud Cermolacce, avocat, sur son affirmation de droit, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Les consorts [J] ont relevé appel de ce jugement le 21 janvier 2022.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2022, les consorts [J] demandent en substance à la cour de :
- Réformer le jugement déféré ;
- Débouter le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes initiales ;
- Constater la nullité de chacune des déchéances du terme et afférentes à chacun des contrats de prêt ;
- Constater la nullité de l'assignation ;
- Ordonner au Crédit Immobilier de France Développement la mise en place d'un échéancier comme prévu initialement ;
- Ordonner au Crédit Immobilier de France Développement le défichage des époux [J];
- Condamner le Crédit Immobilier de France Développement à régler aux époux [J] la somme de 20 000 euros à titre de justes et légitimes dommages intérêts ;
- Condamner le Crédit Immobilier de France Développement au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 juillet 2022, le Crédit Immobilier de France Développement demande en substance à la cour de :
- Rejeter toutes prétentions contraires ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné solidairement les époux [J] à payer au Crédit immobilier de France Développement:
au titre du 1°prêt n°100000100200188, la somme principale de 167 584,02 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,45 % à compter du 18 décembre 2020 ;
au titre du 2°prêt n°100000100200189, la somme principale de 34 799,74 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 décembre 2020 ;
Débouté les époux [J] de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamné solidairement les époux [J] aux entiers dépens distraits au profit de Me Arnaud Cermolacce, avocat, sur son affirmation de droit, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile ;
- Débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions injustes et malfondées;
- Condamner solidairement les époux [J] à payer au Crédit Immobilier de France la somme de 2000 euros, en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner sous la même solidarité les époux [J] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Bene Avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 février 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les consorts [J] soutiennent que l'assignation en paiement délivrée à leur encontre serait nulle au motif qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable, celles délivrées neuf mois plus tôt le 10 mars 2020, ne pouvant servir de base à la déchéance du terme, et que par suite les demandes en paiement doivent être déclarées irrecevables.
Outre cependant que les motifs invoqués par les appelants ne constituent en réalité ni un vice de fond ni de forme de nature caractériser un motif de nullité de l'acte d'assignation, le Crédit Immobilier Méditerranée justifie avoir fait délivrer à chacun des co-emprunteurs au titre des deux crédits une mise en demeure rappelant le montant des impayés, les invitant à le régler et précisant qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée dans un délai de huit jours.
Ces mises en demeure exemptes d'ambiguïté permettent au prêteur d'invoquer à bon droit la déchéance du terme et d'exiger l'intégralité des sommes dues en vertu des dispositions de l'article XI des contrats de prêt, le fait que l'action en paiement n'a été introduite que neuf mois plus tard étant sans incidence sur la recevabilité des demandes en paiement sauf, ainsi que relevé pertinemment par le premier juge, à laisser aux débiteurs un délai supplémentaire pour régulariser leur situation.
La déchéance du terme étant acquise, la demande des époux [J] tendant à la mise en place d'un nouvel échéancier sera nécessairement rejetée, et le jugement déféré n'étant pas critiqué plus avant quant au quantum des condamnations prononcées à l'encontre des époux [J] au titre de chacun des deux prêts consentis par le Crédit Immobilier Méditerranée sera confirmé en son entièreté y compris en ce que les époux [J] ont été déboutés de leur demande indemnitaire et de défichage du FICP, la réalité des incidents de paiement justifiant leur inscription audit fichier par application des dispositions de l'article L751-1 du code de la consommation étant établie et la déchéance du terme ayant été valablement prononcée.
Parties succombantes, les époux [J] seront solidairement condamnés aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Me Bene Avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne solidairement les époux [J] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Bene Avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les condamne solidairement à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président