ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 6 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJGC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 20/03386
APPELANTE :
S.A.M.C.V. Mutuelle Alsace Lorraine et du Jura (MALJ) société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, dont le siège social se trouve [Adresse 1], immatriculée sous le n° de SIRET 778 945 287 00010, agissant en la personne de ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maria BEKHAZI substituant Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Sylvain RIEUNEAU de RIEUNEAU AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. Mon Auberge, immatriculée au RCS de Montpellier numéro 320 878 309, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoann BORREDA substituant Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 mai 2024 et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Mon Auberge exerce une activité d'hôtellerie-restauration à [Localité 4] (34).
Elle a souscrit les 16 et 17 janvier 2019 auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (ci-après Malj) un contrat d'assurance groupe multirisque professionnel 'Best AssurHotel / All inclusive' (n°2D0182500154).
Le 14 mars 2020, des décisions gouvernementales et préfectorales ont interdit aux restaurateurs et dans certains cas aux hôteliers de recevoir du public en raison de l'épidémie de la Covid 19 conduisant à une fermeture administrative ou à une réduction majeure d'activité. Le préfet de l'Hérault a pris des arrêtés en ce sens à compter du 12 mai 2020.
Le 15 avril 2020, la Sarl Mon Auberge a déclaré à la Malj, par l'intermédiaire de la société de courtage Implicare un sinistre pour pertes d'exploitation causées par ces décisions de fermeture provisoire prises par arrêté puis décret dans le cadre de l'épidémie provoquée par la Covid 19.
Le 29 mai 2020, le courtier lui a fait part du refus de la Malj de prise en charge du sinistre.
Le 9 juillet 2020, suite à de nouvelles mesures restrictives prises par les autorités publiques limitant l'activité des hôtels et restaurants, la Sarl Mon Auberge a mis en demeure en vain la Malj de revenir sur sa position et de prendre en charge sa perte d'exploitation.
C'est dans ce contexte que par acte en date du 12 août 2020, la Sarl Mon Auberge a fait assigner la Malj aux fins d'obtenir la garantie du contrat d'assurance et de la voir condamner à l'indemniser au titre des pertes d'exploitation subies.
Par courriels des 29 octobre et 5 novembre 2020, la Sarl Mon Auberge a déclaré à la Malj un second sinistre, non quantifié, au titre du décret du 29 octobre 2020 entré en vigueur le 30 octobre 2020 faisant à nouveau interdiction aux restaurants d'accueillir du public.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré non écrite la clause d'exclusion au titre de la garantie 'perte d'exploitation' du contrat 'Best AssurHotel/All inclusive' n°2D018500154 liant la société d'assurance Malj et la Sarl Mon Auberge stipulant : 'sont exclues les pertes d'exploitation, lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique' ;
- Dit que la société d'assurance Malj doit garantie à la Sarl Mon Auberge pour le sinistre déclaré le 15 avril 2020 faisant suite aux fermetures administratives ordonnées en exécution du contrat 'Best AssurHotel/All inclusive' n°2D018500154;
- Constaté l'absence de demandes pour la période postérieure au 31 mai 2020 ;
- Condamné la société d'assurance Malj à payer à la Sarl Mon Auberge la somme de 21 844,82 euros, en indemnisation du sinistre déclaré le 15 avril 2020 ;
- Condamné la société d'assurance Malj à payer à la Sarl Mon Auberge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société d'assurance Malj aux dépens.
Le 24 janvier 2022, la société d'assurance Malj a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 février 2024, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura demande en substance à la cour de :
- La dire recevable en son appel contre le jugement, et l'y disant bien fondée :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la Sarl Mon Auberge ne rapportait pas la preuve de ce que son hôtel aurait été fermé par une autorité administrative ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question des pertes d'exploitation éventuellement subies par la Sarl Mon Auberge postérieurement au 31 mai 2020 ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré non écrite la clause d'exclusion au titre de la garantie 'perte d'exploitation' du contrat 'Best AssurHotel/All inclusive' n°2D018500154 liant la société d'assurance Malj et la Sarl Mon Auberge stipulant : 'sont exclues les pertes d'exploitation, lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique' ;
- Dit que la société d'assurance Malj doit garantie à la Sarl Mon auberge au titre de la marge brute perdue sur la période allant du 15 mars au 31 mai 2020 ;
- Condamné la Malj à payer à la Sarl Mon Auberge la somme de 21 844,82 euros ;
- Condamné la Malj à payer à la Sarl Mon Auberge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- Dire et juger qu'est formelle et limitée, au sens des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, la clause d'exclusion de la police d'assurance de Malj aux termes de laquelle sont exclues 'les pertes d'exploitation, lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique';
- Dire et juger que cette clause d'exclusion ne vide pas de sa substance la garantie ni l'obligation essentielle de la Malj au titre des pertes d'exploitation résultant d'une fermeture administrative consécutive à une épidémie ;
- Dire et juger que cette clause d'exclusion est formelle et limitée, qu'elle est pleinement valable et opposable à la Sarl Mon Auberge et que ses conditions d'application sont remplies ;
- Dire que la Malj ne doit pas sa garantie à la SARL Mon Auberge et débouter celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la Sarl Mon Auberge de son appel incident;
- Débouter la Sarl Mon Auberge de sa demande de délais de grâce pour le remboursement des sommes dues à la Malj ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que la Sarl Mon Auberge ne justifie pas d'un lien de causalité direct et exclusif entre les pertes d'exploitation qu'elle allègue et l'interdiction qui lui a été faite par le gouvernement d'accueillir du public;
- Juger que la perte de marge brute subie par la Sarl Mon Auberge résulte des mesures de confinement édictées par le gouvernement par son décret n°2020-260 du 16 mars 2020 ;
- En conséquence, dire que la Malj ne doit pas sa garantie à la Sarl Mon Auberge ; subsidiairement ramener le montant de toute indemnisation à de plus justes proportions ;
En toutes hypothèses,
- Débouter la Sarl Mon Auberge de son appel incident;
- Dire que la franchise contractuelle de 380 € s'applique à toute condamnation pécuniaire de la Malj ;
- Condamner la Sarl Mon Auberge à payer à la Malj une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Sarl Mon Auberge aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Valérie Vernet-Sibel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouter la Sarl Mon Auberge de sa demande de délais de grâce pour le paiement de toutes sommes dues à la Malj.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 février 2024, la Sarl Mon Auberge demande en substance à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré non écrite la clause d'exclusion au titre de la garantie de perte d'exploitation du contrat Best AssurHôtel/All Inclusive n°2D0182500154 ;
- Dit que la société d'assurance Malj doit garantie à la Sarl Mon Auberge pour le sinistre déclaré le 15 avril 2020 faisant suite aux fermetures administratives ordonnées en exécution du contrat suscité ;
- Condamné la société d'assurance Malj à payer à la Sarl Mon Auberge la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé que la société Mon Auberge ne rapportait pas la preuve que son hôtel aurait été fermé par une autorité administrative ;
- Condamné la société Malj à payer à la société Mon Auberge la somme de 21 844,82 euros, en indemnisation du sinistre déclaré le 15 avril 2020.
- Condamner la Malj à payer à la Sarl Mon Auberge la somme de 48 797,14 euros correspondant à la perte d'exploitation totale subie pour la période du 15 mars au 31 mai 2020 ;
- Condamner la Malj à payer la somme de 3 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement dans sa globalité, accorder à la société Mon Auberge les plus larges délais pour régler les sommes devant être remboursées à la Malj et dire que l'équité commande qu'il ne soit pas alloué de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 février 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article L. 113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Le contrat d'assurance souscrit par la Sarl Mon Auberge auprès de la Malj prévoit en page 52 de ses conditions générales que :
« sont garanties pendant une période de 24 mois :
- la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'assuré qui est la conséquence directe des dommages matériels garantis au titre du contrat,
- le remboursement des frais supplémentaires d'exploitation engagés avec notre accord afin de réduire la baisse du chiffre d'affaires...
La fermeture administrative :
La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré,
- la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par le dit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
EXCLUSIONS
- les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit la nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
- les pertes d'exploitation qui résultent de l'inobservation volontaire et consciente des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.»
- Sur la mobilisation de la garantie au titre de l'activité hôtelière
La société Mon Auberge fait grief au premier juge par voie d'appel incident d'avoir considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que les conditions de la garantie due par la Malj étaient réunies au titre de son activité d'hôtellerie et limité son indemnisation au titre de son activité de restauration.
Elle fait valoir en substance que sa clientèle est composée quasi-exclusivement des clients du restaurant ce qui, de facto, impliquait la fermeture de l'activité d'hôtellerie et en veut pour preuve qu'aucun chiffre d'affaire n'a été réalisé pendant la période de fermeture administrative du 15 mars au 1er juin 2020.
Aux termes de l'article premier du chapitre premier de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
-au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
-au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
-au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le ' room service ' des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
-au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
-au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation;
-au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
-au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
-au titre de la catégorie Y : Musées ;
-au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
-au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
-au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5...
II.-Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté.
III.-Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est interdit jusqu'au 15 avril 2020, à l'exception des cérémonies funéraires.
IV.-Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés jusqu'au 15 avril 2020.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République. »
Il ressort de ces dispositions que les hôtels ne sont pas concernés par l'interdiction de recevoir du public et n'ont pas fait l'objet d'une telle interdiction.
La société Mon Auberge se prévaut également d'un arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 15 avril 2020 aux termes duquel :
« Article 1 er : la location à titre touristique des chambres d'hôtel ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire de l'Hérault est interdite jusqu'au 11 mai 2020...».
Ce texte ne visant que l'interdiction de location à titre touristique ne peut être entendu comme ayant ordonné une fermeture des hôtels.
Il résulte de ces considérations que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Mon Auberge au titre de l'activité d'hôtellerie.
- Sur la clause d'exclusion
La Malj fait grief au premier juge d'avoir considéré que la clause d'exclusion de garantie devait être réputée non-écrite et soutient qu'aussi bien au titre des activités de restauration que d'hébergement, elle doit recevoir application dès lors d'une part que ses conditions d'application sont bien réunies et que d'autre part, elle est parfaitement valable en droit.
La société Mon Auberge conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la clause d'exclusion non écrite soutenant :
- qu'elle contrevient aux dispositions de l'article 1170 du code civil dès lors qu'elle prive de toute substance l'obligation de garantie en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie dès lors qu'une épidémie a vocation à toucher plus d'un établissement,
- qu'elle est ambigue et doit dès lors être interprétée en faveur de l'assurée,
- qu'elle n'est en outre pas limitée de sorte que par application de l'article L113-1 du code des assurances elle n'est pas valide.
Sur le premier point, il est acquis que la validité des clauses d'exclusion de garantie régie par l'article L113-1 du code des assurances, texte spécial, ne peut être cumulativement examinée au regard des dispositions générales du code civil (Civ 2 ième 12 octobre 2023 n° 22-13759).
L'article 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée.
> sur le caractère formel de la clause d'exclusion :
Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (Civ. 2ième, 6 juillet 2023 n°21-24.037).
La société Mon Auberge soutient que la clause d'exclusion litigieuse est ambigue en ce qu'elle stipule que la garantie ne serait pas due lorsqu'à la date de décision de fermeture au moins un autre établissement fait l'objet d'une fermeture administrative pour une cause identique et qu'elle peut dès lors être interprétée comme ne garantissant que le premier déclarant en cas d'épidémie.
Ce moyen ne résiste cependant pas à la lecture des dispositions contestées lesquelles, rédigées au présent, et non au passé composé, ne contiennent aucune condition de temporalité de sorte que la fermeture d'un ou plusieurs établissements peut être concomitante.
L'intimée soutient également l'ambiguïté de la clause d'exclusion du fait du caractère imprécis de la notion de « cause identique » qui obligerait à interpréter le terme « épidémie ».
Il est cependant aujourd'hui acquis à la suite des quatre arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 1er décembre 2022 (n° 21-15392, 21-19341, 21-19342, 21-19343) que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'exclusion de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension par l'assuré des cas dans lesquels l'exclusion s'applique.
> sur le caractère limité de la clause d'exclusion :
La Malj fait grief au premier juge d'avoir considéré que la clause litigieuse privait de sa substance la garantie souscrite par l'assurée dès lors que la notion d'épidémie suppose en soi une propagation, alors qu'une épidémie d'origine alimentaire peut parfaitement ne toucher qu'un seul établissement.
Cependant, le caractère limité d'une clause d'exclusion s'apprécie non en considération de ce qu'elle exclut mais de ce qu'elle garantit après sa mise en oeuvre.
Or, en l'espèce la garantie souscrite par la société Mon Auberge couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Il résulte de cette rédaction que la clause d'exclusion considérée laisse dans le champs de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux autres causes que l'épidémie prévues par ces dispositions contractuelles de sorte que la clause d'exclusion contestée est bien limité.
La clause d'exclusion étant formelle et limitée doit recevoir application.
Partant, la société Mon Auberge sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a déclaré non-écrite la clause d'exclusion figurant dans le contrat souscrit auprès de la Malj et fait droit aux demandes de l'assurée au titre de son activité de restauration.
- Sur la demande de délais de paiement
La société Mon Auberge sollicite à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1243-5 du code civil en cas d'infirmation du jugement entrepris au titre du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement.
Cependant, le délai de grâce fondé sur ces dispositions a pour objet de suspendre ou d'accorder l'échelonnement du paiement objet de l'obligation elle-même, et non d'aménager l'exécution d'un titre exécutoire, le présent arrêt ouvrant droit à la Malj à la restitution des sommes réglées en exécution du jugement infirmé.
La société Mon Auberge ne justifie en tout état de cause pas du bien-fondé de sa demande au seul vu de l'attestation de son expert-comptable versée aux débats non-corroborée par un quelconque élément justificatif.
Partie succombante, la société Mon Auberge sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Mon Auberge au titre de l'activité d'hôtellerie.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Mon Auberge de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Mutuelle Alsace Lorraine et Jura.
La déboute de sa demande de délais de paiement.
Condamne la société Mon Auberge aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président