ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 6 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJFF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Béziers
N° RG 19/01465
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Coline FRANDEMICHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Cécile NEBOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Vanessa FRASSON, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE :
SA Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées banque
coopérative, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 380.785.440 euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 383.354.594, intermédiaire d'assurance, immatriculée à l'ORIAS sous le n°07019431, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca SMITH substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 mai 2024 et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2011, la SAS Picacho a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Foix.
Suivant contrat du 20 octobre 2011 accepté le 22 octobre 2011, la Caisse d'épargne (ci-après la banque) a consenti à la SAS Picacho un prêt d'un montant de 160 000 euros aux fins d'acquérir un fonds de commerce d'hôtel-restaurant et d'y réaliser des travaux.
M. [L] [J] s'est porté caution solidaire dudit prêt, à hauteur de 50 % dans la limite de 104 000 euros suivant acte de cautionnement du 22 octobre 2011.
Suivant offre du 8 juin 2016 acceptée le 10 juin 2016, la banque a consenti à la SAS Picacho un prêt d'un montant de 30000 euros pour lequel M.[J] s'est porté caution solidaire à hauteur de 100 % dans la limite de 39 000 euros.
Par décision du tribunal de commerce de Foix en date du 23 octobre 2017, la SAS Picacho a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2017, la banque a déclaré ses créances à l'égard de la SAS Picacho à hauteur de 142 232,01 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2017, la banque a mis en demeure en vain M. [J] de régler la somme totale de 85 178,29 euros au titre de ses deux engagements de caution.
C'est dans ce contexte que par acte en date du 27 juin 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance a fait assigner M. [J] aux fins de paiement.
Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Fixé les créances de la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi Pyrénées aux sommes de 64 552,14 euros au titre du prêt accepté le 22 octobre 2011, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % majoré de 5 points et de 30 367,29 euros au titre du prêt accepté le 10 juin 2016, avec intérêts contractuels au taux de 2,40 % majoré de trois points ;
- Condamné M. [J] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi Pyrénées les sommes, arrêtées au 15 avril 2019, de 64 552,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % majoré de 5 points et de 30 367,29 euros, avec intérêts contractuels au taux de 2,40% majoré de trois points;
- Dit que les intérêts seront calculés à compter du 15 avril 2019 - sauf réserve desdits intérêts eu égard à la procédure de surendettement en cours à partir du 10 septembre 2019 et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures définitives ;
- Prononcé la suspension de l'exigibilité de la dette pendant le cours de la procédure pendante devant le tribunal d'instance de Béziers statuant en matière de surendettement ;
- Jugé que la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi Pyrénées devra se soumettre pour le règlement de sa créance à la décision qui sera prise par ledit tribunal sur recours de la proposition de plan conventionnel émise par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault en date du 3 mars 2020 ;
- Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Jugé n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné M. [J] à payer les dépens de la présente instance ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 21 janvier 2022.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2022, M. [J] demande en substance à la cour de réformer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
- Constater que l'engagement de caution de M. [J] est manifestement disproportionné ;
- Débouter la Caisse d'épargne de l'intégralité de ses demandes à l'égard de M. [J] eu égard à la disproportion manifeste de son engagement ;
- Constater que la Caisse d'épargne a engagé sa responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde ;
- Condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [J] à titre de dommages et intérêts tout chef de préjudices confondus ;
- Condamner la Caisse d'épargne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 août 2022, la Caisse d'épargne demande en substance à la cour de confirmer le jugement, et partant de :
- Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes et moyens contraires ;
- Juger que les actes de cautionnement contractés auprès de la Caisse d'épargne par M. [J] en date du 22 octobre 2011 et du 10 juin 2016 ne sont manifestement pas disproportionnés ;
- Juger que la Caisse d'épargne a respecté son obligation de conseil à l'égard de M. [J] ;
- Condamner M. [J] au paiement des sommes respectivement au titre du prêt 8061137 à la somme de 64 552,14 euos et au titre du prêt 4691475 à la somme de 30 367,29 euros, soit la condamnation de M. [J] au paiement de la somme globale de 94 919,43 euros avec réserve des intérêts contractuels majorés de 3 points courant à compter de la date d'expiration du plan conventionnel de redressement proposé le 3 mars 2020 ;
En tout état de cause :
- Dire y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour la somme réclamée précitée ;
- Rejeter toutes fins et conclusions contraires comme étant infondées et injustifiées ;
- Condamner M. [J] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 février 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [J] fonde son appel sur les moyens, écartés en première instance, tirés de la faute de la banque dans le respect de son devoir de mise en garde et de la disproportion manifeste de son engagement de caution.
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation applicable à l'espèce devenu L.332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer ces dispositions au créancier de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à son patrimoine et ses revenus.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement.
Le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution sans être obligé, sauf anomalie apparente, de vérifier la véracité des informations données par la caution sur sa situation (Cass. com.30 juin 2021, n° 20-14.355) et celle-ci est tenue d'un devoir de coopération dans la fourniture de ces informations de sorte qu'elle ne peut être admise ensuite à se prévaloir d'une situation moins favorable que celle qu'elle avait déclarée.
Au cas d'espèce, il résulte de la fiche d'informations que M.[J] ne conteste pas avoir renseignée le 4 août 2011, qu'il a déclaré être bénéficiaire d'une épargne d'un montant de 100 000 euros,
Par ailleurs, la pièce 5 de son dossier indique qu'il était nu-propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 4] d'une valeur évaluée à 165 000 euros suivant acte notarié en date du 27 mai 2009,
Qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'ainsi qu'il l'affirme, la caisse d'Epargne l'aurait contraint à déclarer cette épargne alors qu'elle était inexistante et ne peut en tout état de cause se prévaloir aujourd'hui d'avoir effectué une fausse déclaration relativement à cette épargne.
Il résulte de ces observations qu'au regard du patrimoine et du montant de l'épargne déclarés par M. [J] lors de ses engagements en qualité de caution, ceux-ci n'apparaissaient pas, ainsi que jugé à bon droit en première instance, manifestement disproportionnés.
S'agissant du devoir de mise en garde de la banque, celle-ci n'est tenue par cette obligation qu'à l'égard d'une caution non avertie et dès lors qu'au jour de son engagement, celui-ci est inadapté aux capacités financières de la caution et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
M. [J] ne peut ainsi que le soutient la banque, se voir qualifié de caution avertie au seul motif qu'il était déjà gérant d'une société lors de la souscription de ses engagements, et c'est à juste titre que le premier juge l'a qualifié de caution non avertie.
Ainsi que précédemment développé, l'engagement en qualité de caution de M. [J] était lors de sa souscription adapté à la consistance de son patrimoine et au montant de l'épargne déclarée.
S'agissant de l'inadaptation des ouvertures de crédit consenties aux capacités financières de la société Picacho soutenue par M. [J] sans que cette assertion ne soit nourrie par une quelconque démonstration, c'est également de manière pertinente que le premier juge a écarté ce moyen après avoir relevé que la société Picacho avait pu exploiter durant près de six années postérieurement aux prêts consentis, son activité d'hôtel-restaurant, de sorte qu'il n'est pas établi que lors de leur souscription les prêts souscrits par la société présentaient un risque d'endettement.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de faute de la banque fondée sur le devoir de mise en garde.
La cour constatant toutefois que le premier juge a omis en conséquence de cette décision, de débouter M. [J] de sa demande indemnitaire, réparera cette omission en le déboutant de cette demande.
Les dispositions du jugement déféré n'étant pas autrement critiquées pour le surplus, seront également confirmées.
Partie succombante, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande indemnitaire,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel,
Le condamne à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Midi Pyrénées la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président