COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juin 2024
N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6IW
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON en date du 20 Décembre 2021, RG 19/01781
Appelants
M. [O] [C]
né le 06 Octobre 1978 à [Localité 9]
et
Mme [M] [V] épouse [C]
née le 21 Octobre 1976 à [Localité 12] - RUSSIE,
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [D] [H]
né le 18 Février 1982 à [Localité 14],
et
Mme [I] [J] épouse [H]
née le 18 Mars 1982 à [Localité 10],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 février 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 15 avril 2015, M. [D] [H] et Mme [I] [J] son épouse ont acquis des époux [X] une maison d'habitation avec terrain attenant sis [Adresse 3] à [Localité 11] et cadastrés section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4].
Depuis la voie publique, l'accès à leur propriété s'effectue au moyen d'une rampe située sur la parcelle voisine (n°[Cadastre 6]) appartenant à M. [O] [C] et à Mme [M] [V] son épouse lesquels ont acquis des époux [Y] les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 1], suivant acte notarié du 14 novembre 2008.
L'autorisation de passage sur cette rampe résulte d'une servitude consentie selon acte notarié du 4 janvier 2001 passé entre les auteurs des parties soit les époux [X] d'une part et les époux [L] d'autre part, ces derniers ayant ultérieurement cédés leur propriété aux époux [Y].
Un différend est né entre les époux [H] et les époux [C] quant aux modalités d'exercice de cette servitude et, subséquemment, quant aux restrictions en découlant pour le fonds servant.
Par exploit du 7 mars 2016, les époux [H] ont alors fait assigner M. [C] devant le juge des référés sur le fondement des troubles manifestement illicites.
Au motif qu'il n'appartenait pas à la juridiction de référé d'interpréter l'acte de constitution de la servitude pour en déterminer l'assiette ou ses modalités d'usage, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, par ordonnance du 15 mai 2018 :
- débouté les époux [H] de leurs demandes,
- ordonné aux époux [H] de ne pas stationner sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] à l'exception d'un véhicule à la fois, au bas de cette parcelle le long du mur de soutènement, à une distance de 0,80 m dudit mur.
- débouté M. [C] de sa demande d'expertise.
Les époux [H] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 2 janvier 2019, la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a confirmé l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a fixé l'assiette de la servitude à une distance de 0,80 m du mur de soutènement.
*
Aussi, par acte du 26 août 2019, les époux [H] ont fait assigner les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains en sollicitant, à titre principal, la reconnaissance de l'existence, au profit des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4], d'un droit de passage de tout type et sans entrave sur l'ensemble de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], outre la désignation d'un expert en vue de déterminer l'emplacement où ils sont en droit de stationner leur véhicule.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- dit que le fonds cadastré section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] est bénéficiaire sur l'ensemble de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] d'un droit de passage piétonnier à tous usages, n'incluant aucunement un droit de passage de véhicule motorisés ni un droit de stationnement, hormis sur la seule partie basse de la parcelle le long du mur de soutènement,
- dit que l'interdiction de stationner sur le droit de passage, hormis au bénéfice du fonds dominant sur la seule partie basse de la parcelle le long du mur de soutènement, s'applique aux véhicules des deux fonds,
- rejeté toutes les demandes contraires ou plus amples,
-- ordonné une expertise afin qu'il soit procédé au bornage de la servitude de stationnement et du droit de percement du mur de soutènement,
- condamné toute partie qui contreviendrait à l'interdiction de stationner sur l'assiette de la servitude, en dehors de la place qui sera matérialisée par les opérations d'expertise au bénéfice du seul fonds dominant, à une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée,
- débouté les époux [C] de leur demande indemnitaire,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par acte du 24 mars 2022, les époux [C] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [C] demandent à la cour de :
- réformer en toutes ces dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté :
Sur l'application du titre de servitude,
- débouter M. [H] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur les modalités d'exercice du titre de servitude,
- ordonner et au besoin condamner solidairement M. [H] et Mme [J], propriétaires des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4], à ne pas stationner sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], à l'exception du stationnement à la fois, d'une seule voiture, moto ou engins à moteur au bas de cette parcelle, le long du mur de soutènement, à une distance qui sera fixée judiciairement à 0,80 mètres dudit mur, sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée,
- ordonner et au besoin condamner solidairement M. [H] et Mme [J], propriétaires des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4] de ne pas stationner, ni encombrer et plus généralement de passer sur l'assiette de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6] à l'exception de l'exercice du passage piéton fixé le long du mur de soutènement en limite des parcelles A n° [Cadastre 6] et A n° [Cadastre 4], conformément à l'acte du 4 janvier 2001 afin de leur laisser le libre usage tant à pied qu'en véhicule de leur parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], pour accéder à leur parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée,
Sur le bornage de l'assiette de la servitude,
- ordonner une expertise confiée à tel géomètre-expert qu'il plaira à la cour de désigner avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et pris connaissance des documents de la cause,
établir un plan de la servitude de passage conventionnelle tel que résultant de l'acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 7], le 4 janvier 2001 concernant les assiettes de la place de stationnement prévue au bas de la parcelle n°[Cadastre 6] à la jonction avec la voie publique, le passage piéton le long du mur de soutènement, en limite avec les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 4], ainsi que l'emplacement de l'entrée du garage à édifier sous les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4], le tout au plus court et au moins dommageable,
procéder à la délimitation matérielle de ces assiettes,
déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties dans le délai qu'il fixera,
dire et juger que l'avance des frais d'expertise se fera par moitié entre eux d'une part et M. [H] et Mme [J] d'autre part,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [H] et Mme [J] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect depuis l'année 2015 du titre de servitude, sauf à parfaire,
- débouter M. [H] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [H] et Mme [J] à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Forquin.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 22 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident et en leurs demandes,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que l'interdiction de stationner s'applique aux véhicules des deux fonds et a débouté les appelants de leur demande indemnitaire,
Statuant à nouveau,
- constater que la parcelle sise à [Localité 11] cadastrée section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] (fonds dominant leur appartenant) bénéficie à titre de servitude, d'un droit de passage à tous usages sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] (fonds servant), conformément et dans les termes d'un acte de constitution de servitude passé devant notaire le 4 janvier 2001,
- dire et juger que ce droit de passage à tous usages doit s'exercer sur toute la largeur du chemin de la parcelle section A n°[Cadastre 6], ou sur une largeur suffisante pour permettre l'accès et la desserte complète du fonds leur appartenant et donc le passage d'un véhicule automobile jusqu'à l'entrée de leur propriété,
- dire et juger que M. [C] et Mme [V] devront laisser le passage à tous usages sur ce chemin de la parcelle n°[Cadastre 6] afin de permettre l'accès et la desserte complète, à pied comme en voiture, au fonds leur appartenant,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'interdiction de stationner s'applique aux véhicules des deux fonds,
- interdire à M. [C] et Mme [V] tout stationnement y faisant obstacle, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- désigner un géomètre-expert, dont les frais seront répartis pour moitié entre les parties, aux seules fins de délimitation de la place de stationnement dont ils bénéficient en bas de chemin du fonds [Cadastre 6] près du mur de soutènement,
- débouter M. [C] et Mme [V] en leur argumentation et leurs demandes infondées et injustifiées,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [V] de leur demande indemnitaire,
- condamner M. [C] et Mme [V] à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [C] et Mme [V] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 686 du même code prévoit toutefois qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
Les articles 701 et 702 du code civil précisent que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Enfin, l'article 1156 du code civil, en vigueur au jour de la constitution de la servitude et recodifié à droit constant à l'article 1188, prévoit que l'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
En l'espèce, l'autorisation de passage sur la rampe (parcelle n°[Cadastre 6]) résulte d'une servitude consentie selon acte notarié du 4 janvier 2001, passé entre les époux [L] (propriétaires des parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 1]) et [X] (propriétaires des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4]), lesquels avaient alors convenu que 'les propriétaires du fonds servant cadastré section A sous le n°[Cadastre 6] concèdent [aux] propriétaires du fonds dominant cadastré section A sous les n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] [...], à titre de servitude réelle et perpétuelle, un passage piéton et un droit de passage à tous usages où il sera interdit de stationner. Ladite constitution de servitude est consentie notamment pour le passage de canalisations dans le sous-sol nécessaires à l'alimentation des biens acquis , en eaux propres, eaux usées, pluviales, électricité, gaz, téléphone... Seul sera autorisé le stationnement d'un véhicule au bas de la parcelle n°[Cadastre 6] le long du mur de soutènement. L'acquéreur [ndr : propriétaire du fonds dominant], se réserve la possibilité de construire en sous-sol des parcelles acquises un garage dont l'accès se fera dans la partie du mûr de soutènement édifié en limite de la parcelle n°[Cadastre 6]. L'accès à ce garage s'effectuera grâce à la servitude de passage ci-dessus créée. Cette servitude de passage pourra être exercée en tout temps et à toute heure par les propriétaires successifs du fonds dominant [...]. Les frais de mise en place et d'entretien de cette servitude seront à a charge des propriétaires du fonds dominant, M. Et Mme [X]'.
Il résulte de la rédaction de la clause de servitude litigieuse une ambiguïté notable sur l'étendue des droits consentis entre fonds dominant et servant en ce que la référence initiale à l'instauration d'un droit de 'passage piéton' encadre précisément la nature du droit consenti, cette référence devant être regardée comme inutile et surabondante si le droit de passage consenti devait toutefois s'entendre d'un droit de passage 'à tous usages' soit, notamment, au moyen de véhicules terrestres à moteur.
Or, le notaire rédacteur a lié les éléments précités par la conjonction de coordination 'et' malgré l'incompatibilité de cumul des deux options, créant de ce fait une dualité d'interprétation possible.
Il importe donc à la cour de rechercher la commune intention des parties au regard des autres stipulations de la convention et des témoignages versés aux débats.
En ce sens, la cour observe que la possibilité de construire un garage en sous-sol des parcelles n°[Cadastre 5] et/ou [Cadastre 4] au droit du mur de soutènement édifié en limite de parcelle n°[Cadastre 6], à un endroit non-déterminé s'agissant du positionnement de l'ouverture, implique par hypothèse, dans l'esprit des rédacteurs, une possibilité d'y accéder au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, la convention rappelant à ce titre que 'l'accès à ce garage s'effectuera grâce à la servitude de passage ci-dessus créée'.
Dans l'esprit des auteurs des époux [C], il apparaît cependant clairement, aux termes des 5 attestations produites (pièces n°8, 9, 14, 15 et 28), que :
'le but de cette servitude était de garantir un accès permanent au garage de notre maison [situé sur la parcelle n°[Cadastre 1] (fonds servant)] avec notre véhicule tout en garantissant un accès piéton à M. [X] pour accéder à sa maison [située sur la parcelle n°[Cadastre 5]]',
'il était d'ailleurs expressément mentionné dans le texte de cette servitude un usage piétonnier. La possibilité de garer un véhicule au bas de cette parcelle, c'est à dire au bas de la rampe d'accès dans la partie élargie du chemin, était admise en faveur de M. [X] pour autant que cela ne gêne en aucune manière l'accès à notre maison',
'les locataires [des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4]] pouvaient bien entendu accéder à la maison par une servitude à pieds sur la rampe',
'les locataires bénéficiaient d'une servitude de stationnement pour un véhicule en contrebas de la rampe, le plus proche possible du mur pour ne pas entraver le passage de mon véhicule',
'en vertu de l'ancienne servitude, ni nous [ndr : époux [L]] ni le propriétaire des parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ne pouvaient stationner sur la parcelle n°[Cadastre 6]',
'nous avons alors fait modifier par le notaire la servitude relative à cette parcelle n°[Cadastre 6], lorsque nous avons mis en vente nos deux maisons n°[Cadastre 5] et [Cadastre 1] avec les objectifs suivants : modifier en le pérennisant le droit de passage concernant l'accès au garage et le stationnement de véhicules sur la rampe et sous le auvent devant la maison n°[Cadastre 1] en rattachant plus logiquement la parcelle n°[Cadastre 6] à la parcelle n°[Cadastre 1]',
'le propriétaire de la maison n°[Cadastre 5] ne peut stationner son véhicule devant le garage de la maison n°[Cadastre 1] ni sur la rampe d'accès, à l'exception de l'endroit qui lui est dédié'.
Il résulte encore de la configuration factuelles des lieux et du découpage cadastral des parcelles, que :
les propriétaires des fonds dominants n'ont pas la possibilité de passer par la parcelle n°[Cadastre 1] laquelle n'est grevée d'aucune servitude au profit de ces fonds,
la fraction de la parcelle n°[Cadastre 6], située au nord-ouest de celle-ci, n'est d'aucune utilité aux propriétaires des fonds dominants lesquels doivent, en l'état des droits consentis, accéder aux parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] au moyen d'un accès (constitué ou à constituer) situé le long du mur de soutènement édifié en limite de propriété de la parcelle n°[Cadastre 6].
Aussi donc, à concilier les intérêts respectifs des parties en prenant à la fois en compte la rédaction de l'acte de constitution de servitude dans son ensemble, la volonté des signataires au jour de la rédaction de l'acte et la disposition factuelle des parcelles, la cour retient qu'il y a lieu d'interpréter comme suit les droits respectifs des parties :
1° les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] sont au bénéfice d'un droit de passage piétonnier sur la rampe située sur la parcelle n°[Cadastre 6],
2° ce droit de passage n'est pas de nature à exclure la possibilité, pour les propriétaires du fonds servant, de stationner un véhicule en haut de la rampe, au niveau du auvent actuellement existant (distance de 5 mètres linéaires depuis la porte du garage situé sur la parcelle n°[Cadastre 1]), sous réserve que ce stationnement n'entrave pas un accès piétonnier effectif aux parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4],
3° les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] ne sont, en aucun cas, au bénéfice d'un droit de stationnement d'un véhicule sur la rampe située sur la parcelle n°[Cadastre 6] en dehors de l'emplacement réservé en bas de celle-ci, le long du mur de soutènement et à la jonction avec la voie publique, pour lequel les parties s'accordent pour qu'une matérialisation soit effectuée par un géomètre expert à frais partagés,
4° les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] sont néanmoins au bénéfice d'un droit de dépose et de déchargement, en partie supérieure de la rampe (n'incluant pas l'espace de stationnement précité au niveau du auvent pour le fonds servant - distance de 5 mètres linéaires depuis la porte du garage situé sur la parcelle n°[Cadastre 1]), lequel ne peut se confondre avec un droit de stationnement,
5° ledit droit de dépose et de déchargement inclut, par nature, le droit de cheminer en véhicule terrestre à moteur sur ladite rampe, avec possibilité d'arrêt pour une période très temporaire, et implique que la circulation sur ladite rampe ne soit pas entravée jusqu'au auvent situé en partie supérieure (distance de 5 mètres linéaires depuis la porte du garage situé sur la parcelle n°[Cadastre 1]),
6° la création éventuelle d'un garage en sous-sol des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] impliquera, de façon identique, une possibilité de cheminer en véhicule terrestre à moteur sur ladite rampe, sauf en partie supérieure au niveau du auvent existant (distance de 5 mètres linéaires depuis la porte du garage situé sur la parcelle n°[Cadastre 1]).
Cette clarification des droits respectifs exclut toute nécessité de matérialiser, sur la rampe, l'accès piétonnier consenti lequel doit exister de façon effective sans qu'un tracé ne le fixe au sol.
De même, en l'absence de précision dans la convention de servitude, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise visant à définir l'endroit où le mur de soutènement devrait être percé en vue de créer un garage sous-terrain au profit des fonds dominants.
Par ailleurs, en l'état des droits nouvellement définis, la perspective d'une pacification des relations entre appelants et intimés étant escomptée, il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision d'une quelconque astreinte, les parties demeurant libres de saisir le juge de l'exécution à cette fin en cas de non-respect de celle-ci.
En outre, l'imprécision de la convention nécessitant une interprétation des droits corespectifs des parties, il ne saurait être reproché aux époux [H] la commission d'une quelconque faute susceptible de fonder l'action indemnitaire des appelants.
Enfin, chacune des parties succombant au moins en partie en ses prétentions, la cour dit que les époux [C] et [H] conserveront à leur charge les frais et dépens exposés au cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement la décision déférée mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Dit que :
1° les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 11] sont au bénéfice d'un droit de passage piétonnier sur la rampe située sur la parcelle n°[Cadastre 6],
2° ce droit de passage n'est pas de nature à exclure la possibilité, pour les propriétaires du fonds servant n°[Cadastre 6], de stationner un véhicule en haut de la rampe, au niveau du auvent actuellement existant (sur une distance de 5 mètres linéaires depuis la porte du garage situé sur la parcelle n°[Cadastre 1]), sous réserve que ce stationnement n'entrave pas un accès piétonnier effectif aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4],
3° les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] ne sont, en aucun cas, au bénéfice d'un droit de stationnement d'un véhicule sur la rampe située sur la parcelle n°[Cadastre 6] en dehors de l'emplacement réservé en bas de celle-ci, le long du mur de soutènement et à la jonction avec la voie publique,
4° les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] sont au bénéfice d'un droit de dépose et de déchargement, en partie supérieure de la rampe (n'incluant pas l'espace de stationnement précité au niveau du auvent du fonds servant sur une distance de 5 mètres linéaires depuis la porte du garage situé sur la parcelle n°[Cadastre 1]), lequel ne peut se confondre avec un droit de stationnement,
5° ledit droit de dépose et de déchargement inclut le droit de cheminer en véhicule terrestre à moteur sur ladite rampe, avec possibilité d'arrêt pour une période très temporaire, et implique que la circulation sur cette rampe ne soit pas entravée jusqu'au auvent situé en partie supérieure (distance de 5 mètres linéaires depuis la porte du garage situé sur la parcelle n°[Cadastre 1]),
6° la création éventuelle d'un garage en sous-sol des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] impliquera une possibilité de cheminer en véhicule terrestre à moteur sur la rampe sauf en partie supérieure de celle-ci, au niveau du auvent existant (distance de 5 mètres linéaires depuis la porte du garage situé sur la parcelle n°[Cadastre 1]),
Condamne en conséquence :
d'une part, M. [D] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] à ne pas stationner de véhicule terrestre à moteur sur la rampe située sur la parcelle n°[Cadastre 6] en dehors de l'emplacement réservé en bas de celle-ci, le long du mur de soutènement et à la jonction avec la voie publique, lequel sera matérialisé par bornage,
d'autre part, M. [O] [C] et à Mme [M] [V] épouse [C] à ne pas entraver l'accès à la rampe située sur la parcelle n°[Cadastre 6], sauf à rappeler qu'ils sont en droit de stationner leur véhicule en haut de celle-ci, au niveau du auvent actuellement existant (sur une distance de 5 mètres linéaires depuis la porte du garage situé sur la parcelle n°[Cadastre 1]), sous réserve que ce stationnement n'entrave pas l'accès piétonnier effectif aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4],
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Mme [N] [P], expert près la cour d'appel de Chambéry, domiciliée à [Adresse 8] avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source,
entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix,
se rendre sur les lieux (parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sises [Adresse 13] à [Localité 11]) et de recueillir tous éléments sur la situation des lieux, en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués,
établir tout document, notamment un plan, matérialisant l'emplacement sur lequel le stationnement d'un véhicule est autorisé selon la servitude conventionnelle du 4 janvier 2001, en bas de la rampe d'accès située sur la parcelle n°[Cadastre 6], le long du mur de soutènement et à la jonction avec la voie publique,
procéder au bornage et à la délimitation matérielle de cette servitude de stationnement,
faire toute observation technique utile,
Ordonne aux parties de consigner avant le 6 septembre 2024, chacune par moitié, à la régie d'avances et de recette de la cour, la somme de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile,
Rappelle que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
Dit qu'après la première réunion des parties, l'expert désigné devra leur adresser dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser ainsi qu'un devis prévisionnel de ses honoraires et débours,
Dit que, sauf conciliation des parties, l'expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu'il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé en double exemplaire au greffe de la cour avant le 1er février 2025, et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles et à leur conseil,
Dit que le Conseiller de la mise en état assurera le contrôle de ces opérations.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés au cours de la présente instance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente