COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juin 2024
N° RG 22/01902 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 16 Mai 2022, RG 19/02494
Appelante
Mme [O], [W] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - caducité de l'appel à son encontre le 11.05.2023,- dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2015, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes a consenti à la SCI Château de Fondonne un prêt destiné à l'acquisition d'un local à usage professionnel d'un montant de 194 500 euros.
Ce prêt a été conclu avec les garanties de la caution personnelle et solidaire de Mme [O] [T] en vertu d'un acte du 3 juillet 2015, ainsi que la caution solidaire de la société Compagnie Européenne de Garantie et de Caution en date du 2 juillet 2015.
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2015, la SA Banque Palatine a consenti à la SCI Château de Fondonne deux prêts d'un montant de 100 000 euros, pour l'acquisition d'un appartement, et de 30 000 euros, pour la réalisation de travaux d'amélioration.
Ces prêts ont été conclus avec pour garanties la caution solidaire de Mme [O] [T], en vertu de deux actes en date du 14 septembre 2015, ainsi que la caution solidaire de la société Compagnie Europénne de Garantie et de Caution en date du 20 août 2015.
Des échéances des trois prêts n'ont plus été régulièrement acquittées par la SCI Château de Fondonne.
La déchéance du terme des prêts a été prononcée par la Banque Palatine par courrier du 15 mars 2019, après deux mises en demeure adressées le 27 février 2019 pour chacun des prêts et demeurées sans suite, puis par la Caisse d'Epargne, par courrier du 7 juin 2019, après mises en demeure infructueuses des 6 mars 2019 et 14 mai 2019.
Les banques prêteuses ont mis en oeuvre les garanties souscrites par la Compagnie Europénne de Garantie et de Caution qui s'est exécutée selon les quittances subrogatives délivrées :
- par la Banque Palatine le 27 mai 2019, pour la somme totale de 113 966,78 euros, se répartissant en 90 512,69 euros et 23 454,09 euros,
- par la Caisse d'Epargne, le 19 juillet 2019, pour la somme de 174 007,41 euros.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a ensuite mis en demeure la SCI Château de Fondonne et Mme [O] [T] d'avoir à régler les sommes acquittées à la Caisse d'Epargne et à la Banque Palatine.
Par actes du 25 novembre 2019, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains la SCI Château de Fondonne et Mme [O] [T].
La liquidation judiciaire de la SCI Château de Fondonne a été prononcée par jugement du 13 mars 2020.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a déclaré le 1er avril 2020 sa créance en qualité de caution subrogée dans les droits de la Banque Palatine à la SELARL Luc Gomis, liquidateur judiciaire.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a appelé en cause la SELARL Luc Gomis par actes des 7 février 2020 et 19 octobre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- condamné Mme [O] [T] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
la somme de 174 007,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 au titre du prêt de la Caisse d'Epargne,
la somme de 90 512,69 euros, outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2019 au titre du prêt de 100 000 euros accordé par la Banque Palatine,
la somme de 23 454,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 au titre du prêt de 30 000 euros accordé par la Banque Palatine,
- débouté Mme [O] [T] de ses autres demandes,
- condamné Mme [O] [T] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [T] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [O] [T] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] [T] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
la somme de 174 007,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 au titre du prêt de la Caisse d'Epargne,
la somme de 90 512,69 euros, outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2019 au titre du prêt de 100 000 euros accordé par la Banque Palatine,
la somme de 23 454,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 au titre du prêt de 30 000 euros accordé par la Banque Palatine,
à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- déclarer inopposable l'engagement qu'elle a souscrit au profit de Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en raison de la disproportion de cet engagement à ses revenus et son patrimoine,
À titre subsidiaire,
- condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement de la somme de 78 872,24 euros à titre de dommages et intérêts avec compensation des sommes dues de part et d'autre,
À titre infiniment subsidiaire, pour les sommes qui seront mises à sa charge,
- lui octroyer en raison de sa qualité de débitrice malheureuse et de bonne foi un délai de paiement qui ne saurait être inférieur à deux années,
- fixer dans ce cas le point de départ des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire n'y avoir lieu à indemnité article 700 de part ni d'autre,
- condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour de :
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, sa demande de condamnation de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, à lui payer des dommages-intérêts,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [T] au paiement,
- l'infirmer s'agissant du quantum des sommes dues,
- condamner Mme [T] à lui payer, ès-qualités de caution de la Banque Palatine, la somme de 78 872,24 euros, outre intérêts au taux légal,
- lui donner acte de ce que sa créance, ès-qualités de caution de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, a été soldée,
Y ajoutant,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SELARL MJ Synergie le 23 février 2023 (signification à personne habilitée), laquelle n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré caduc l'appel contre le mandataire de la SCI Château de Fonbonne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la disproportion de l'engagement de caution de Mme [O] [T]
Mme [O] [T] expose qu'elle s'est portée caution solidaire de SCI Château de Fondonne courant 2015 à hauteur d'une somme totale de 388 554,40 euros auprès de deux banques. Elle précise que les vérifications qui ont été effectuées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au moment des engagements de caution ne sont pas connues et que cette dernière ne justifie pas de ce qu'elle aurait été en mesure de faire face à ses engagements au moment de leur souscription. De même elle indique que rien ne prouve qu'elle est en mesure de faire face à ses obligations au moment de l'appel en garantie. Elle demande en conséquence à la cour de dire inopposable ses engagements en tant que caution.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions expose que la demande relative à la disproportion est nouvelle en cause d'appel et, de ce fait, irrecevable. Toutefois, force est de constater que, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne reprend pas cette demande d'irrecevabilité. En effet, elle n'oppose l'irrecevabilité qu'à la demande de Mme [O] [T] de la voir condamnée à lui payer des dommages-intérêts.
Subsidiairement, elle précise que son action contre Mme [O] [T] ne constitue pas une action en paiement du prêteur mais une action issue du recours personnel de la caution qui a payé. Elle conclut ainsi au débouté de la demande.
Il est constant en jurisprudence que la caution peut opposer le caractère disproportionné de son engagement au cofidéjusseur pour obtenir sa décharge à l'égard de celui-ci (cass. civ. 1ère, 26 septembre 2018, n°17-17.903).
L'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l'article L.332-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence.
En l'espèce, Mme [O] [T] ne verse aucune pièce de nature à démontrer l'existence de la disproportion qu'elle invoque. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande tendant à faire dire son engagement de caution inopposable.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [O] [T] demande la condamnation de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui verser la somme de 78 872,24 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde (sur l'étendue de son cautionnement et la concurrence de ses engagements avec ceux de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions) et de loyauté contractuelle (absence d'information préalable de l'exécution par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses engagements auprès de la société Caisse d'Epargne Rhône Alpes et de la société Banque Palatine).
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions expose que la débitrice principale était SCI Château de Fondonne et que Mme [O] [T] n'est qu'une caution, tout comme elle. Elle dit verser aux débats les courriers recommandés qu'elle a adressé à SCI Château de Fondonne avant tout paiement, étant entendu qu'elle était déjà informée de la déchéance du terme par la banque elle-même. Elle ajoute qu'il résulte de l'engagement de caution régularisé par Mme [O] [T] qu'elle renonce expressément au bénéfice de l'article 2310 du code civil à l'égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de cautions. Elle rappelle qu'elle s'est de même engagée à ne lui imposer aucune contribution quelconque dans le remboursement de la dette du cautionné. Elle en déduit que Mme [O] [T] ne peut se plaindre d'une mauvaise information sur l'étendue de ses obligations. Elle ajoute 'au surplus' (SIC) que la demande d'indemnisation est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit pour sa part que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune demande d'indemnisation n'a été formulée par Mme [O] [T] en première instance. Celle-ci demandait en effet :
- le rejet des demandes en paiement faites par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dès lors qu'elles excédaient un certain montant ;
- que soit dit que les sommes dues ne produiraient intérêts qu'au taux légal et seulement à compter du jour de leur paiement ;
- que soit dit que les cautions solidaires supporteraient chacune la moitié de la charge totale de la dette ;
- que lui soit octroyé des délais de paiement ;
- d'attendre la réalisation des actifs du débiteur principal pour fixer les montants dus.
A cet égard, la demande de dommages et intérêts ne peut pas être analysée comme tendant aux mêmes fins que les demandes de première instance, ni comme étant leur accessoire ou leur complément nécessaire au sens des textes sus-visés.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire sera déclarée irrecevable.
3. Sur les sommes dues
La cour observe que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se désiste de sa demande en ce qui concerne son intervention auprès de la société Caisse d'Epargne Rhône-Alpes. Elle indique qu'elle a été désintéressée par la réalisation des actifs de la SCI Château de Fondonne dans le cadre de la procédure collective.
Il convient de lui donner acte de ce désistement non contesté par Mme [O] [T]. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En ce qui concerne l'intervention de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions auprès de la société Banque Palatine, elle expose avoir également été partiellement désintéressée à hauteur de 35 710,05 euros par la réalisation des actifs de la SCI Château de Fondonne. Elle estime à 78 872,24 euros la somme restant due. Le quantum de cette somme n'est pas contestée par Mme [O] [T] laquelle, d'ailleurs, a ajusté sa demande de dommages et intérêts sur ce montant afin d'obtenir une compensation totale. Par ailleurs la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie tant du paiement partiel (pièce n°36) que du montant restant dû (pièce n°37). Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris en ramenant à 78 872,24 euros la somme à laquelle Mme [O] [T] est condamnée au titre de son engagement de caution concernant les deux prêts consentis par la société Banque Palatine à la SCI Château de Fondonne.
S'agissant des intérêts, ces derniers courent au taux légal à compter du 5 juin 2019, date de la mise en demeure (pièce Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n°28).
4. Sur la demande de délai de paiement
Mme [O] [T] sollicite des délais de paiement à hauteur de deux ans.
L'article 1244-1 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce Mme [O] [T], pas plus qu'en première instance, ne fournit en appel des éléments ou des pièces concernant sa situation actuelle en terme de charges et de ressources. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en délai de paiement.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [T] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en première instance et en appel. Elle sera donc condamnée à lui verser à ce titre la somme globale de 2 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Déboute Mme [O] [T] de sa demande d'inopposabilité de ses engagements de caution,
Dit irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [T],
Constate le désistement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en paiement contre Mme [O] [T] concernant son engagement de caution pour le prêt consenti par la société Caisse d'Epargne Rhône Alpes à la SCI Château de Fondonne,
Condamne Mme [O] [T] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 78 872,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, au titre de ses engagements de caution pour les prêts consentis par la société Banque Palatine à la SCI Château de Fondonne,
Déboute Mme [O] [T] de sa demande en délais de paiement,
Condamne Mme [O] [T] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [O] [T] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, première instance et appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente