COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/00901 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HILL
[C] [D]
C/ Association ADMR RIVE GAUCHE DU LAC D'[Localité 3]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 06 Juin 2023, RG F 22/00126
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Association ADMR RIVE GAUCHE DU LAC D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
M. [C] [D] a été engagé par l'Association ADMR Rive gauche du lac en tant qu'agent à domicile - portage de repas par le biais de plusieurs contrats à durée déterminées successifs puis par le biais d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er novembre 2020 pour une rémunération mensuelle brute de 817,44 €.
La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile est applicable.
La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a ensuite été adoptée, prévoyant un planning d'entrée en vigueur de nouvelles règles sanitaires.
A compter du 7 août 2021, M. [C] [D] effectuait un test PCR tous les trois jours.
M. [C] [D] a été placé en arrêt maladie le 15 septembre 2021.
Celui-ci refusant selon son employeur de se faire vacciner et de se faire tester par rapport au Covid 19, ce dernier a suspendu son contrat de travail par courrier du 28 septembre 2021, avec effet rétroactif au 26 septembre 2021.
Les tentatives amiables de demande de réintégration du salarié ont échoué, ce qui a conduit celui-ci à saisir le Conseil de prud'hommes d'Annecy dans sa formation des référés le 18 septembre 2021.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le Conseil de Prud'hommes d'Annecy a':
- Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes d'annulation de sa suspension du salaire, de réintégration et du paiement de sa rémunération,
- Débouté M. [C] [D] au titre de l'article 700 du CPC.
- Invité les parties à mieux se pourvoir.
- Condamné M. [C] [D] aux éventuels dépens de l'instance.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2022.
Par arrêt du 6 juin 2022, la Cour d'Appel de Chambéry a':
- Infirmé l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 17 décembre 2021 sauf en ce qu'elle a condamné M. [C] [D] aux éventuels dépens de l'instance,
- Constaté que M. [C] [D] n'établissait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite,
- Débouté M. [C] [D] de ses demandes d'annulation de suspension de salaire, réintégration sur son poste de travail, sous astreinte, et de paiement de sa rémunération avec effet rétroactif outre le rétablissement de ses droits sociaux,
- Condamné M. [C] [D] aux dépens d'appel.
Par requête du 15 juin 2022, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annecy au fond, aux fins de voir annuler la suspension de salaire, de voir ordonner sa réintégration sous astreinte, et de voir condamner l'employeur au versement avec effet rétroactif de sa rémunération avec rétablissement de l'ensemble de ses droits.
Par jugement du 6 juin 2023, le Conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- Débouté M. [C] [D] de sa demande d'annulation de sa suspension de salaire avec toutes les conséquences qui en découlent,
- Débouté M. [C] [D] de sa demande de réintégration,
- Débouté M. [C] [D] de sa demande de condamner l'ADMR au versement, avec effet rétroactif, de sa rémunération avec rétablissement de l'ensemble de ses droits.
Le même jour, le salarié a été réintégré à son poste.
Par déclaration au RPVA du 12 juin 2023, M. [C] [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Par dernières conclusions du 16 novembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, M. [C] [D] demande à la cour de:
- réformer en totalité la décision du Conseil de Prud'hommes d'ANNECY
En conséquence :
- annuler la décision de suspension avec toutes les conséquences qui en découlent,
- condamner l'association ADMR au versement avec effet rétroactif, de sa rémunération depuis le 21 septembre 2021, soit 18 mois soit 14255,64 euros outre le rétablissement de l'ensemble des droits (à avancement, à congés payés'),
- condamner l'association ADMR à verser 2000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 octobre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, l'Association ADMR Rive gauche du lac demande à la cour de:
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annecy et débouter M. [C] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [C] [D] à payer à l'ADMR la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'31 janvier 2024. A l'issue de l'audience du 13 février 2024, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2024, délibéré prorogé au 6 juin 2024.
Motifs de la décision
- Moyens:
Le salarié soutient que':
- la loi du 5 aout 2021 ne s'applique qu'aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein de locaux et ne s'applique donc pas à lui,
- cette loi fixe trois critères non cumulatifs définissant le périmètre d'application de l'obligation vaccinale qui sont relatifs au lieu (établissement de santé, établissement et services sociaux et médico-sociaux), à la profession (professionnel de santé, transport sanitaire) et aux conditions de travail (travail dans les mêmes locaux que les professionnels au contacts des personnes vulnérables). Il ne travaille pas dans les locaux de l'ADMR puisque son activité consiste à livrer des paniers repas à partir d'un véhicule de société qu'il prend sur le parking et avec lequel il récupère chez un traiteur les paniers repas qu'il livre (environ 45 personnes en 4 heures, aucun temps de s'arrêter pour discuter)'; ces éléments sont étayés par l'attestation de l'un de ses collègues. Le critère du lieu n'est pas rempli. Le critère de la profession ne l'est pas non plus puisqu'il n'est pas une profession listée dans la loi et qu'il n'est pas travailleur social comme l'Association le prétend. Le critère des conditions de travail n'est pas non plus rempli puisqu'il ne travaille pas dans les locaux de l'association,
- le conseil de prud'hommes se devait de contrôler la conventionalité de la loi,
- la suspension de son contrat est prise en application de la loi du 5 août 2021, cela emporte suspension de son salaire jusqu'à ce qu'il se vaccine, ce qui constitue une sanction disciplinaire'; or, il n'y a pas eu d'entretien préalable pour qu'il fasse valoir ses droits à la défense, malgré l'importance de la sanction, ce qui lui a causé un préjudice'; la sanction doit être annulée du fait du non-respect des textes en matière de procédure'; par ailleurs les sanctions pécuniaires sont interdites'; la sanction a été prise sur le fondement de la loi du 5 aout 2021 sans aucune référence au règlement de l'entreprise ce qui la rend illégitime'; le retrait total du salaire était une sanction complétement disproportionnée surtout après la fin de l'état d'urgence sanitaire, la fin du contrôle du personnel en poste et la fin des arrêts de travail dérogatoires, et compte-tenu du fait qu'il n'était en contact avec aucune personne vulnérable,
- cela revient à créer une différence de traitement fondée sur l'état de santé, les salariés vaccinés positifs et les salariés non vaccinés mais négatifs étaient traités différemment puisque les premiers pouvaient travailler alors que les autres étaient suspendus'; il a ainsi était victime de discrimination indirecte ce qui prouve que la sanction doit être annulée,
- l'association a commis une ingérence dans l'exercice de son droit au respect à la vie privée,
- l'employeur pouvait très facilement organiser son poste pour qu'il n'ait plus du tout de contacts physiques mais il a choisi de ne pas le faire, le privant ainsi de 18 mois de salaires.
L'association soutient que':
- elle est un établissement ou un service médico-social relevant du code de l'action sociale et des familles, elle relève ainsi de l'obligation vaccinale complète à compter du 15 octobre 2021,
- le salarié était également soumis à cette obligation,
- celui-ci tente de donner une vision de ses missions erronée pour s'extraire de son obligation alors que son activité le conduisait à être au contact des personnes dépendantes ou âgées'; il a été engagé en qualité d'aide à domicile et porteur de repas ce qui signifie qu'il est un intervenant direct avec ces personnes vulnérables, qu'il livre entre 30 et 38 personnes maximum ce qui lui laisse le temps d'avoir un contact avec eux, qu'il livre le repas directement dans leur réfrigérateur et non dans leur entrée,
- le Conseil d'Etat a jugé que l'obligation vaccinale s'appliquait également aux personnes indirectement en contact avec les personnes vulnérables,
- le salarié était donc personne d'un établissement médico-social et il était en contact quotidien des personnes vulnérables ou de ses collègues, ce qui justifiait que lui soit appliquée l'obligation vaccinale et l'application de la loi du 5 aout 2021,
- le conseil d'Etat a jugé que l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé n'est ni incohérente ni disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi,
- le comportement du salarié qui refuse de se soumettre à cette obligation n'est pas fautif, la mesure de suspension du contrat de travail n'est pas une sanction, ce qu'a déjà jugé la cour d'appel de Chambéry'; l'association n'a fait qu'appliquer les textes de lois, ordonner la réintégration du salarié reviendrait à contrevenir aux interdictions pénales d'ordre public.
- Sur ce
L'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que «'Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans : [...]
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code'».
L'article L 312-1 6° du code de l'action sociale et des familles, auquel il est renvoyé, prévoit que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, ceux qui, dotés ou non d'une personnalité morale propre, «'accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale'».
En outre, l'article 14 de la loi du 5 août 2021 décline l'obligation vaccinale, et ses conséquences sur la relation de travail en ces termes :
«' - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public.'»
Le régime applicable aux personnels des établissements visés implique trois phases progressives de justification de situation sanitaire, soit :
- à compter de la publication de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 : l'obligation de présenter un schéma vaccinal complet ou un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication,
- à compter du 15 septembre 2021 : l'obligation de présenter un schéma vaccinal complet ou incomplet (première dose uniquement) mais complété d'un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication,
- à compter du 15 octobre 2021 ; l'obligation de présenter un schéma vaccinal complet, un certificat de rétablissement ou de contre-indication.
En l'espèce, l'association ADMR organise notamment un service d'aide et d'accompagnement à domicile de personnes âgées ou dépendantes. Il n'est pas contesté que l'association, compte-tenu de son objet même, relève des établissements médico-sociaux visés par l'article L312-1 6° du code de l'action sociale et des familles, auquel renvoie la loi du 05 août 2021.
Il résulte de la formulation de cet article L 312-1 6°, à savoir le fait que sont des établissements au sens de ce texte notamment ceux qui apportent aux domiciles de personnes âgées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, que ce terme «établissement'» doit s'entendre de la structure (association') dispensant ces services, et non de «'l'établissement'» au sens physique du terme.
L'article 12 de la loi du 5 août 2021 renvoie à ce texte s'agissant de la notion «'d'établissement'».
Il importe ainsi peu que l'activité de portage de repas de M. [C] [D] ne se soit pas exercée au sein des locaux de l'ADMR, puisque cet article 12 vise les personnes exerçant leur activité au sein des structures effectuant notamment des missions d'aide à domicile, ce qui était le cas du salarié qui exerçait une activité d'agent à domicile pour le portage repas.
Le salarié était donc soumis à «'l'obligation vaccinale'» et aux prescriptions de l'article 14 de la même loi.
A titre surabondant il sera relevé que'la classification d'agent à domicile de la filière catégorie A était reprise à l'article 3 du titre III de la convention collective, abrogé par un avenant du 26 février 2020 qui a remplacé dans son intégralité le titre III. Aux termes de cet avenant, le salarié occupait à la date des faits de la cause un emploi de livreur de repas dans la catégorie «'intervenant employé'». L'avenant précise en son article 5 que, quelles que soient les missions principales de l'intervenant employé, il doit notamment assurer la mission transverse de participation au repérage des fragilités de la personne et de veille de sa sécurité. La mission de repérage des fragilités qui faisait donc partie intégrante de ses fonctions nécessitait que M. [C] [D] rencontre les personnes au domicile desquelles il livrait les repas.
M. [C] [D] produit deux plannings de livraison hebdomadaires, qu'aucun élément ne permet d'identifier comme état les siens, et qui font ressortir sur les deux semaines considérées un maximum de 35 adresses et 38 personnes à livrer. Ces pièces ne permettent pas de démontrer qu'il n'était pas ou que peu en contact avec les clients qu'il était chargé de livrer.'
L'ADMR produit quant à elle une attestation d'un salarié, M. [P], occupant le même poste de portage des repas, qui indique que ses fonctions comprennent notamment une phase administrative et de préparation au sein même des locaux de l'ADMR, qu'il remet les repas en mains propres au client ou les dépose directement dans son réfrigérateur, et que ceux-ci sont très exceptionnellement déposés dans une glaciaire.
En outre, l'ADMR produit 8 enquêtes de satisfaction remplies, en octobre 2021, par des clients âgés de 67 à 92 ans, comprenant notamment des demandes de retours sur la qualité des relations nouées avec les intervenants livrant les repas à domicile. Parmi les savoirs-être évalués figurent notamment le fait de s'exprimer de manière respectueuse, d'être à l'écoute, attentif aux besoins. Ces critères ont fait l'objet de remarques de chaque personne ayant rempli ledit questionnaire, confirmant ainsi le contact direct que les personnes âgées peuvent avoir avec les employés dédiés au portage de repas.
Il résulte de ces éléments que le poste occupé par M. [C] [D] impliquait un contact direct avec les personnes qu'il livrait, contact impliquant une situation de proximité exposant encore davantage en milieu clos à une éventuelle contamination par le Covid 19 les personnes fragilisées ou dépendantes auxquelles son service s'adressait, d'où la nécessité pour lui de se soumettre à l'obligation vaccinale prévue notamment aux articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021.
L'article 1121-1 du code de travail prévoit que «'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'».
Constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L1331-1 du code du travail « toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». Elle nécessite ainsi la démonstration d'une faute préalable.
En outre, le Conseil Constitutionnel, a rappelé dans sa décision 2021-824 du 5 août 2021 portant sur la constitutionnalité des dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, qu'en prévoyant une suspension de la relation de travail à l'encontre des salariés n'étant pas en mesure de satisfaire à l'obligation vaccinale, le législateur a entendu limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, et a «ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.». Les moyens employés sont considérés comme proportionnés à l'objectif de santé publique visé dès lors que ces restrictions ne concernent que certains types d'employés, exposant plus directement les personnes âgées ou vulnérables au risque de contamination, et sont temporaires, la suspension du contrat de travail prenant fin dès lors que les justificatifs requis sont produits.
En l'espèce, l'association ADMR a avisé M. [C] [D] de l'entrée en vigueur de ces dispositions dès le 11 août 2021, en précisant clairement les échéances des 15 septembre et 15 octobre 2021, pour la mise en 'uvre progressive du passe vaccinal. Ces exigences ont été rappelées par courrier du 15 septembre 2021, lui notifiant une suspension de son contrat de travail, qui n'a pu être mise en 'uvre immédiatement, compte tenu de son placement en arrêt de travail. Refusant de régulariser la situation, y compris après sa période d'arrêt de travail d'une durée de dix jours, sans démontrer de contre-indication médicale, il s'est vu notifier, par lettre recommandée datée du 28 septembre 2021, la suspension temporaire de son contrat de travail jusqu'à production des justificatifs sanitaires requis.
L'Association ADMR Rive gauche du lac était tenue d'appliquer la loi 2021-1040 du 5 août 2021 à son personnel, notamment sous peine des sanctions pénales édictées par le II de l'article 16 de cette loi. L'Association ADMR Rive gauche du lac a ainsi respecté les termes de la loi du 5 août 2021 en suspendant le contrat de travail du salarié au regard du refus de celui-ci de se conformer aux prescriptions de cette loi.
Cette suspension ne saurait être assimilée à une sanction disciplinaire dans la mesure où le refus du salarié de se faire vacciner ne constitue pas une faute commise dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, où la suspension de ce même contrat ne résulte que de l'application de la loi instituée pour des raisons de santé public, et où l'exécution du contrat de travail peut reprendre dès lors que le salarié justifie du respect de l'obligation vaccinale.
De même, la suspension du versement du salaire ne constitue pas une sanction financière prononcée par l'employeur, puisqu'elle ne résulte pas d'une faute du salarié dans le cadre du contrat de travail mais de l'application par l'employeur de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, et n'est que la conséquence de l'absence temporaire de toute prestation de travail fournie par le salarié.
L'employeur n'avait donc pas à respecter la procédure applicable fixée par le code du travail en matière disciplinaire.
Par ailleurs, l'employeur n'avait pas la possibilité d'organiser le poste de travail du salarié pour qu'il n'ait plus du tout de contacts physiques avec des clients, au regard des tâches à effectuer résultant de son contrat de travail.
Le conseil constitutionnel, dans sa décision n°2021-824 du 5 août 2021 portant notamment sur la loi du 5 août 2021, a retenu que le législateur, qui avait poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé, n'avait porté aucune atteinte au droit à l'emploi ou à la liberté d'entreprendre.
Le fait que l'employeur ne fournisse plus de travail au salarié n'est que la conséquence du choix de ce dernier de ne pas se faire vacciner et de l'application par l'employeur de la loi du 5 août 2021.
Enfin, la discrimination alléguée par le salarié ne constitue que l'application par l'employeur de la loi du 5 août 2021, application à laquelle il ne pouvait déroger. Le conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août 2021, a rappelé que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Tel est le cas en l'espèce, la différence de traitement entre personnes vaccinées et non vaccinées, qui se trouvent ainsi dans des situations différentes, trouvant sa justification directe dans l'objectif de protection de la santé poursuivi par la loi du 5 août 2021.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes d'Annecy du 6 juin 2023 sera intégralement confirmée.
En équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 en cause d'appel. M. [C] [D] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [C] [D] recevable en son appel,
Confirme en son intégralité le jugement du 6 juin 2023 du Conseil de prud'hommes d'Annecy,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [D] aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président