COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juin 2024
N° RG 23/01064 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 26 Juin 2023, RG 23/00822
Appelante
Mme [M] [N] épouse [E]
née le 14 Février 1963 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001608 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Société Anonyme d'Economie Mixte Locale CRISTAL HABITAT, venant aux droits de la SAIEM, dont le siège social est sis '[Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail unissant Mme [M] [N] et M. [W] [E] à la société Cristal Habitat. Les locataires étaient solidairement condamnés à payer à la société Cristal Habitat la somme provisionnelle de 7 394,26 euros et autorisés à s'acquitter de cette somme selon un échéancier fixé sur 36 mois (1 000 euros, puis 34 x 200 euros, puis le solde).
L'ordonnance a été signifiée à Mme [M] [N] et M. [W] [E] par actes du 23 mars 2022.
Par acte du 21 mars 2023, la société Cristal Habitat adressait à Mme [M] [N] et M. [W] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 19 mai 2023, Mme [M] [N] saisissait le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'octroi d'un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit que Mme [M] [N] bénéficiera d'un délai de trois mois pour quitter son logement (appartement situé à [Adresse 3], le délai prenant fin le 26 septembre 2023 à minuit),
- rappelé que l'octroi des délais ne remettait pas en cause la décision d'expulsion du 11 mars 2022 et ne dispensait pas Mme [M] [N] de régler les indemnités d'occupation ainsi que toute somme lui permettant d'apurer la dette locative,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2023, Mme [M] [N] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] [N] demande à la cour de :
- réformer partiellement cette décision.
- dire et juger qu'elle bénéficiera d'un délai de 36 mois pour quitter son logement constitutif d'un appartement situé à [Adresse 3],
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés qui relèvent des dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Cristal Habitat demande à la cour de :
- juger l'appel régularisé totalement infondé et injustifié,
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a accordé à Mme [M] [N] un délai de trois mois pour quitter les lieux lequel a expiré,
- débouter purement et simplement Mme [M] [N] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter son logement sis [Adresse 2],
- condamner Mme [M] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître Véronique Lorelli, avocat de la Selarl Alcatex, en application des
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de délais
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales'.
L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que : 'la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En l'espèce Mme [M] [N] verse aux débats l'enregistrement d'une demande de logement social locatif qu'elle a déposée en date du 7 juin 2023 (pièce n°1). La preuve du dépôt indique qu'elle est salariée en CDI et qu'elle a un revenu fiscal de référence en 2021 de 1 093 euros (pièce n°2). Elle produit également sa déclaration de revenus 2022 sur laquelle figure un revenu imposable de 14 937 euros (pièce n°3). En revanche elle ne produit aucune pièce concernant une somme d'environ 15 000 euros que devrait lui verser la CAF. Au contraire la société Cristal Habitat verse un courriel de la CAF 73 en date du 17 octobre 2023 aux termes duquel le rappel d'aide au logement qui pourrait être versé est de 1 057,68 euros pour les mois de novembre 2022 à janvier 2023. Le courriel ajoute, qu'à compter de février 2023, les droits ne peuvent pas être calculés faute pour Mme [M] [N] d'avoir communiqué les revenus de sa fille. Au demeurant, si la somme évoquée par Mme [M] [N] lui était due et permettait d'apurer la dette locative, elle ne pourrait pas remettre en question la résiliation du bail ni l'obligation qui est la sienne de quitter le logement à terme.
Il convient de relever que :
- l'ordonnance constatant la résiliation du bail est du 11 mars 2022 ;
- cette ordonnance a accordé à Mme [M] [N] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ; toutefois celle-ci n'a pas respecté l'échéancier ;
- alors qu'aucune pièce n'est produite à ce sujet à hauteur d'appel, le jugement déféré a relevé l'existence des lourds problèmes médicaux rencontrés par la fille de Mme [M] [N] ;
- Mme [M] [N] a attendu le 7 juin 2023 pour, enfin, faire une démarche de recherche d'un nouveau logement, soit quelques jours seulement avant que ne soit rendu le délibéré de première instance ;
- il n'est pas contesté que Mme [M] [N] a repris le paiement partiel, puis total des indemnités d'occupation.
Dès lors c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte expressément, que le juge de l'exécution a considéré qu'il fallait accorder à Mme [M] [N] des délais mais que ces derniers devaient être restreints à 3 mois. La cour relève par ailleurs que Mme [M] [N] a bénéficié de très larges délais depuis l'ordonnance du 11 mars 2022, en droit et en fait, délais qu'elle n'a pourtant pas mis à profit pour tenter efficacement de se reloger.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il est constant en jurisprudence que lorsqu'une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens (cass. civ. 3ème, 4 février 1976, bull. civ. III n°47).
En l'espèce, la cour confirme l'octroi de délais à Mme [M] [N] laquelle ne peut pas être considérée comme partie perdante. Chaque partie conservera donc la charge de ses dépens en première instance comme en appel.
Aucune considération d'équité ne permet de mettre à la charge de Mme [M] [N] tout ou partie des frais irrépétibles exposés par la société Cristal Habitat en appel. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
Déboute la société Cristal Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente