Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 6 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03669 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19-014843
APPELANTS
Monsieur [S] [D]
né le 11 mai 1972 à [Localité 8] (63)
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. KINE EUROPE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 502 654 056
[Adresse 2]-[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant : Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, toque : A198
INTIMÉS
Appelants à titre incident
Intimés à l'appel incident de la société IMEFA
Madame [Z] [A]- [N] épouse [N]
née le 15 février 1978 à [Localité 10]
et
Monsieur [C] [N]
né le 19 février 1980 à [Localité 9] (05)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Solène BERNARD de la SELEURL Cabinet Bernard, avocat au barreau de PARIS, toque : E112, substituée à l'audience par Me Candice BARON de la AARPI TEJAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E112
INTIMÉE
Appelante à titre incident
Intimée à l'appel incident des époux [N]
S.C. IMEFA SOIXANTE NEUF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D'ORIA - IPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C160, substitué à l'audience par Me Romain CHAVAGNEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2013, la société civile Imefa soixante neuf a consenti à bail à la SELARL Kiné europe un local commercial sis [Adresse 11].
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2017, la société Imefa soixante neuf a consenti à bail à la SELARL Kiné Europe représentée par son gérant M [S] [D] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2]. L'appartement est occupé par M. [S] [D]
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2018, la société Imefa soixante neuf a consenti à bail à Mme [Z] [A]-[N] et M. [C] [N] un appartement à usage d'habitation, une place de stationnement et une cave sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 1094,11 euros outre une provision sur charges de 120 euros.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2019, la société Kiné europe a assigné son bailleur devant le tribunal d'instance de Paris. Par acte d'huissier du 30 septembre 2020, M. [S] [D] et la SELARL Kiné Europe ont fait assigner la société Imefa soixante neuf devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2019, Mme [Z] [A]-[N] et M. [C] [N] ont fait assigner la société Imefa soixante neuf devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de :
- condamnation du bailleur à exécuter les travaux nécessaires à une aération efficace du logement et réparation de la VMC sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamnation du bailleur à mettre fin aux nuisances en provenance des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamnation du bailleur à leur verser la somme de 1075,37 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'occupation du parking,
- condamnation du bailleur à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation du trouble de jouissance,
- condamnation du bailleur à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance
- ordonner l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2020, la société Imefa soixante neuf a fait assigner en intervention forcée M. [D] [S] et la société Kiné europe devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit enjoint aux parties de participer à une médiation, à titre subsidiaire de condamner in solidum M. [D] [S] et la société Kiné europe à garantir et relever indemne la société Imefa soixante neuf de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des troubles et désordres allégués par Mme [Z] [A]-[N] et M. [C] [N] et causés par M. [D] [S] et la société Kiné europe ou tout occupant de leur fait, en tout état de cause, condamner in solidum M. [D] [S] et la société Kiné europe à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 10 décembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate que la 18e chambre du tribunal judiciaire de Paris est déjà saisie de la demande de dommages et intérêts de 2.500 euros en réparation de 'son' préjudice moral du chef d'atteinte à l'intimité de 'sa' vie privée ;
Se déclare incompétent pour statuer sur cette demande ;
Déboute la société IMEFA SOIXANTE NEUF de sa demande de médiation ;
Condamne la société IMEFA SOIXANTE NEUF à procéder aux travaux et réparations nécessaires pour une aération efficace du logement de Mme [Z] [A] épouse [A]-[N] et M [C] [N] et en conséquence à la réparationde la VMC ;
Dit qu'il lui appartiendra de produire un compte rendu d'intervention détaillé précisant les dilligences accomplies et attestant de la bonne exécution de réparation de la VMC et de la conformité de l'installation dans les 4 mois de la signification du jugement à intervenir,
Assortit cette obligation de faire d'une astreinte, provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard et ce sur une durée de quatre mois ;
Invite la société IMEFA SOIXANTE NEUF à faire parvenir à Mme [Z] [A] épouse [A]-[N] et M [C] [N] les propositions de dates d'interventions des techniciens mandatés par elle avec un délai de prévenance de 15 jours et invite Mme [Z] [A] épouse [A]-[N] et M [C] [N] à laisser l'accès à leur logement à ces derniers ;
Condamne la société IMEFA SOIXANTE NEUF à mettre fin aux nuisances en provenance des locaux occupés par [D] [S] et la société Kiné EUROPE ;
Déboute Mme [Z] [A] épouse [A]-[N] et M [C] [N] de leur demande d'astreinte ;
Condamne IMEFA à verser à Mme [Z] [A] épouse [A]-[N] et M [C] [N] les sommes de :
-5032,86 euros au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec le défaut de VMC,
-5032,86 " euros.euros " au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec les troubles de voisinage ;
Condamne solidairement M [D] [S] et la société Kiné EUROPE à garantir la société IMEFA SOIXANTE NEUF du montant de cette indemnité au titre de son préjudice de jouissance en lien avec les troubles de voisinage à hauteur de 40%.
Condamne la société IMEFA SOIXANTE NEUF à verser à Mme [Z] [A] épouse [A]-[N] et M [C] [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IMEFA SOIXANTE NEUF aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Prononce l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 11 février 2022 par M. [S] [D] et la SELARL Kiné europe,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2022 par lesquelles M. [S] [D] et la SELARL Kiné europe demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement prononcé le 10 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de PARIS (RG N° : 19-014843)
ET STATUANT A NOUVEAU
A TITRE LIMININAIRE SUR LES DEMANDES D'EXPERTISES
A défaut d'un accord,
Juger et désigner tel expert en RÉSEAUX DE VENTILATION ET VMC, tel que sollicité la société Kiné EUROPE et Monsieur [S] [D] avec mission de :
' De se rendre sur place.
' Recommander les travaux à réaliser pour remettre en état de façon pérenne.
' autoriser l'expert à se faire assister pour l'aider dans sa description par tout homme de l'art et/ou expert autres que les subordonnés du requérant dont il enregistrera les explications en distinguant nettement dans les énonciations de son procès-verbal celles résultants de ses constatations personnelles et celles qui lui sont dictées par l'homme de l'art et/ou expert qui l'assiste ;
- Rechercher la cause des dégradations et dire d'où ces désordres proviennent pour dire quelle en est la cause
-Rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
-Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection de l'appartement et chiffrer le coût des remises en état ;
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter les travaux estimés indispensables par l'expert, sous le contrôle de l'expert, qui déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux.
Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
Dire que l'expert accomplira sa mission conformément à l'article 263 du CPC et que sauf accord ou conciliation des parties il déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
Dire qu'il sera statué en référé en cas de difficultés ;
Fixer la consignation à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai imparti par l'ordonnance à intervenir.
Autoriser l'expert à se faire assister pour l'aider dans sa description par tout homme de l'art et/ou expert autres que les subordonnés des requérants dont il enregistrera les explications en distinguant nettement dans les énonciations de son procès-verbal celles résultants de ses constatations personnelles et celles qui lui sont dictées par l'homme de l'art et/ou expert qui l'assiste ;
Autoriser l'expert à poser toutes les questions et/ou faire toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir la preuve de la matérialité, de l'origine, de la destination et/ou de l'étendue des dégâts allégués, ainsi qu'à consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s'abstenant de toute interpellation autres que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission sur le fondement de l'article 147 du CPC ;
4) dire qu'il pourra vous en être référé en cas de difficultés conformément aux dispositions de l'article 496al2 du CPC.
Juger et désigner tel expert tel expert psychologue avec mission de :
' De définir les doléances de Madame [N].
' Recommander les soins à lui procurer.
' autoriser l'expert à se faire assister pour l'aider dans sa description par tout homme de l'art et/ou expert autres que les subordonnés du requérant dont il enregistrera les explications en distinguant nettement dans les énonciations de son procès-verbal celles résultants de ses constatations personnelles et celles qui lui sont dictées par l'homme de l'art et/ou expert qui l'assiste ;
' autoriser l'expert à poser toutes les questions et/ou faire toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir l'origine du trouble s'il existe, ainsi qu'à consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s'abstenant de toute interpellation autres que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission sur le fondement de l'article 147 du CPC ;
' dire qu'il pourra vous en être référé en cas de difficultés conformément aux dispositions de l'article 496al2 du CPC.
Ecarter des débats les constatations instrumentées à l'insu des défendeurs qui se révèlent être de nature privée.
Condamner solidairement les consorts [N] et la société IMEFA à payer aux défendeurs la somme de 15.000€.
Condamner solidairement les consorts [N] et le propriétaire IMEFA 69 à indemniser pour une somme de 178€ les demandeurs.
Concernant la terrasse de la société Kiné EUROPE :
Juger qu'il n'y a pas trouble anormal du voisinage.
Condamner solidairement les consorts [N] et la société IMEFA en réparation du préjudice subi de la somme de 2500€.
Concernant le Rideau mécanique extérieur :
Condamner solidairement les consorts [N] et la société IMEFA à indemniser pour la pose de la herse extérieure conformément au bail à hauteur de la somme de 3192€.
Condamner solidairement les consorts [N] et la société IMEFA au remboursement de la facture d'un montant de 1140€.
Condamner le propriétaire IMEFA 69 à indemniser pour la herse extérieure, côté jardin à hauteur de la somme de 8280€.
Condamner le propriétaire IMEFA 69 à indemniser le changement de la porte côté [Adresse 3] pour une somme de 8388€.
Concernant la porte défectueuse et son remplacement :
Condamner solidairement les consorts [N] et le propriétaire IMEFA 69 à payer aux requérants la somme de 11040€
Condamner solidairement les consorts [N] et le propriétaire IMEFA 69 à payer la somme de 25000€ à titre de dommages et intérêts aux défendeurs.
Condamner solidairement les consorts [N] et le propriétaire IMEFA 69 à rembourser les frais occasionnés par l'expertise acoustique à hauteur de la somme de 1200€ ainsi que les frais de constats d'huissier d'un montant de 400€.
Condamner le propriétaire IMEFA 69 à payer aux défendeurs la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Les condamner de même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2023 au terme desquelles Mme [Z] [A]-[N] et M. [C] [N] demandent à la cour de:
DECLARER irrecevables Monsieur [S] [D] et la société Kiné EUROPE en leurs demandes tendant à voir ordonner la désignation d'experts judiciaires et à voir les époux [N] condamnés à leur verser diverses indemnités ;
Subsidiairement
DEBOUTER Monsieur [S] [D] et la société Kiné EUROPE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 10 décembre 2021 (RG n° 11-19-014843) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
o Condamné la société IMEFA SOIXANTE NEUF à verser à Monsieur [C] [N] et à Madame [Z] [A]-[N] la somme de 5.032,86 € au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec les troubles de voisinage ;
o Condamné la société IMEFA SOIXANTE NEUF à verser à Monsieur [C] [N] et à Madame [Z] [A]-[N] la somme de 5.032,86 € au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec le défaut de VMC ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum la société IMEFA SOIXANTE NEUF et Monsieur [S] [D] et la société Kiné EUROPE à verser à Monsieur [C] [N] et à Madame [Z] [A]-[N] la somme de 15.098,58 € au titre de de leur préjudice de jouissance en lien avec les troubles anormaux de voisinage (à parfaire) ;
CONDAMNER la société IMEFA SOIXANTE NEUF à verser à Monsieur [C] [N] et à Madame [Z] [A]-[N] la somme de 21.812,70 € au titre de de leur préjudice de jouissance en lien avec le défaut de VMC (à parfaire) ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [D] et la société Kiné EUROPE à verser à Monsieur [C] [N] et à Madame [Z] [A]-[N] la somme de 5.000 € pour procédure abusive et vexatoire ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société IMEFA SOIXANTE NEUF de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires, en ce compris celles formées à titre incident ;
CONDAMNER la société Kiné EUROPE et Monsieur [S] [D] in solidum à une amende civile pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société Kiné EUROPE, Monsieur [S] [D] et la société IMEFA SOIXANTE NEUF in solidum à verser à Monsieur [C] [N] et Madame [Z] [A]-[N] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2024 au terme desquelles la société civile Imefa soixante neuf demandent à la cour de :
SUR L'APPEL PRINCIPAL DE MONSIEUR [D] ET LA SELARL Kiné EUROPE
IN LIMINE LITIS
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris, saisi au fond, pour trancher les demandes formulées par la Société SELARL Kiné EUROPE et Monsieur [D].
A titre subsidiaire ;
Surseoir à statuer sur les demandes formulées par la SELARL Kiné EUROPE et Monsieur [D], dans la présente instance, dans l'attente de la diffusion de la décision du Juge de la mise en état à intervenir par la 18ème chambre du Tribunal Judiciaire.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SELARL Kiné EUROPE et Monsieur [D], soit :
-La demande tendant à ordonner une mesure d'expertise judiciaire relative à la VMC ;
-Condamner solidairement les consorts [N] et la société IMEFA à payer la somme de 15.000 € ;
-Condamner solidairement les consorts [N] et le propriétaire IMEFA 69 à indemniser pour une somme de 178 € ;
Concernant la terrasse :
Condamner solidairement des consorts [N] et la société IMEFA 69 en réparation du préjudice subi de la somme de 2 500€ ;
Concernant le Rideau mécanique extérieur :
Condamner solidairement les consort [N] et la société IMEFA à indemniser pour la pose de la herse extérieure à hauteur de la somme de 3192€.
Condamner solidairement les consort [N] et la société IMEFA au remboursement de la facture d'un montant de 1140€
Condamner le propriétaire IMEFA 69 à indemniser pour la herse extérieure, côté jardin à hauteur de la somme de 8280€.
Condamner le propriétaire IMEFA 69 à indemniser le changement de la porte côté [Adresse 3] pour une somme de 8388€.
Concernant la porte défectueuse et son remplacement :
Condamner solidairement les consorts [N] et le propriétaire IMEFA 69 à payer aux requérants la somme de 11040€
Condamner solidairement les consorts [N] et le propriétaire IMEFA 69 à payer la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts aux défendeurs.
Condamner solidairement les consorts [N] et le propriétaire IMEFA 69 à rembourser les frais occasionnés par l'expertise acoustique à hauteur de la somme de 1200€ ainsi que les frais de constats d'huissier d'un montant de 400€.
AU PRINCIPAL
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Constaté que la 18ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris était déjà saisie de la demande de dommages et intérêts de 2 500 € en réparation de son préjudice moral du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privé S'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande ;
Rejeté le surplus des demandes des consorts [N], Monsieur [D] et la SELARL Kiné EUROPE;
A titre subsidiaire :
Débouter la société Kiné EUROPE et Monsieur [D] de leurs demandes ;
Débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE IMEFA 69
Recevoir la société IMEFA 69 en son appel incident et la déclarer recevable,
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société IMEFA 69 à procéder aux travaux et réparations nécessaires pour une aération efficace du logement de Madame [Z] [A] épouse [A]- [N] et M. [C] [N] et en conséquence à la réparation de la VMC ;
En ce qu'il a dit qu'il lui appartiendra de produire un compte-rendu d'intervention détaillé précisant les diligences accomplies et attestant de la bonne exécution de réparation de la VMC et de la conformité de l'installation dans les 4 mois de la signification du jugement à intervenir ;
Assorti cette obligation de faire d'une astreinte, provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard et ce sur une durée de quatre mois ;
Invité la société IMEFA 69 à faire parvenir à Madame [Z] [A] épouse [A]- [N] et M. [C] [N] les propositions de date d'intervention des techniciens mandatées par elle avec un délai de prévenance de 15 jours ;
Condamné la société IMEFA 69 à mettre fin aux nuisances en provenance des locaux occupés par M. [D] [S] et la société Kiné EUROPE ;
Condamné la société IMEFA 69 à verser à Madame [Z] [A] épouse [A]- [N] et M. [C] [N] les sommes de 5 032,86 € au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec le défaut de VMC ;
5 032,86 € au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec les troubles de voisinage ;
Condamné la société IMEFA 69 à verser à Madame [Z] [A] épouse [A]- [N] et M. [C] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société IMEFA 69 aux dépens ;
Rejeté le surplus des demandes de la société IMEFA 69 ;
Statuant à nouveau,
La Cour déboutera les consorts [N] de leur demande de condamnation de la société IMEFA 69 :
- A la réalisation sous astreinte les travaux de reprise de la VMC ;
-A la réparation de leur prétendu trouble de jouissance en lien avec la VMC après avoir constaté que le préjudice allégué n'est justifié par aucun élément probatoire ;
-A la réparation de leur prétendu trouble de jouissance en lien avec les troubles de voisinage après avoir constaté que le préjudice allégué n'est justifié par aucun élément probatoire ;
Y ajoutant,
La Cour de céans condamnera solidairement les consorts [N], Monsieur [D] et la société Kiné EUROPE :
- Au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 CPC
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les nuisances relatives à la VMC alléguées étaient caractérisées, il est demandé à la Cour de :
- Dire et juger que la société IMEFA 69, Bailleur, a fait diligences ;
Rapporter le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les troubles de voisinages allégués étaient caractérisés, il est demandé à la Cour de :
- Dire et Juger que la société IMEFA 69, Bailleur, a fait diligences ;
-Rapporter le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
-Condamner in solidum M. [D] [S] et la société Kiné EUROPE à garantir à 100% la société IMEFA 69 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des troubles et désordres allégués par les consorts [N] et causés par la société Kiné EUROPE et/ou Monsieur [S] [D], ou tout occupant de leur fait.
SUR L'APPEL INCIDENT DES CONSORTS [N]
- Concernant les nuisances alléguées et relatives à la VMC, la Cour :
- A titre principal, débouter les consorts [N] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les nuisances relatives à la VMC étaient caractérisées, la Cour:
o Juger que le bailleur a fait diligences ;
o Rapporter le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
Concernant les nuisances alléguées et relatives au trouble du voisinage dont M. [D] [S] et la société Kiné EUROPE seraient à l'origine :
A titre principal, débouter les consorts [N] de leur demande de condamnation du Bailleur à la réparation de leur prétendu trouble de jouissance ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les troubles de voisinages allégués étaient caractérisés, la Cour :
o Rapporter le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
o Juger que le bailleur a fait diligences ;
o Condamner solidairement M. [D] [S] et la société Kiné EUROPE à garantir à 100% la société IMEFA 69 de l'indemnité au titre du préjudice de jouissance en lien avec les troubles de voisinage ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société IMEFA 69 ;
Débouter la SELARL Kiné EUROPE et Monsieur [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société IMEFA 69 ;
Condamner la société Kiné EUROPE, Monsieur [S] [D], Madame [Z] [A] épouse [A] [N], Monsieur [C] [N] à payer à la société IMEFA 69 la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Il résulte des pièces produites qu'après un congé délivré le 16 janvier 2023, M. [C] [N] et Mme [Z] [A]-[N] ont quitté les lieux le 16 février 2023.
Sur la recevabilité des demandes de la SELARL Kiné Europe et de M. [D]
Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
En vertu de l'article 566, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, devant le premier juge, M. [D] et la SELARL Kiné Europe n'avaient pas déposé de conclusions écrites et avaient soulevé in limine litis l'irrecevabilité des demandes des époux [N], à défaut, le débouté de leurs demandes et leur condamnation au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée et 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, M. [D] et la SELARL Kiné Europe forment des demandes d'expertise (une expertise du réseau de ventilation et de la VMC et une expertise psychologique de Mme [A]-[N]) et des demandes indemnitaires dirigées solidairement contre les époux [N] et la société Imefa soixante neuf.
Les demandes d'expertise
Les demandes d'expertise du réseau de ventilation et de la VMC, ainsi que d'expertise psychologique de Mme [A]-[N] sont irrecevables comme étant nouvelles en appel.
A titre surabondant, la société Imefa soixante neuf fait valoir à juste titre que seuls les époux [N] ont émis des doléances relatives au fonctionnement de la VMC, et que M. [D] et la SELARL Kiné Europe ont été condamnés à garantir uniquement les troubles de jouissance en lien avec les troubles de voisinage et non ceux relatifs à la VMC, de sorte qu'ils sont dépourvus d'intérêt à agir pour solliciter une telle mesure d'expertise ; s'agissant de la demande d'expertise psychologique de Mme [A]-[N], aux fins de 'définir les doléances de Mme [N] et recommander les soins à lui procurer', celle-ci est sans lien avec le présent litige.
Les demandes indemnitaires
Il convient de constater que la quasi totalité des demandes indemnitaires formées par M. [D] et la SELARL Kiné Europe sont irrecevables comme étant nouvelles en appel.
La seule demande qui avait déjà été soumise au premier juge est la demande de dommages et intérêts de 2500 euros pour violation de la vie privée, pour laquelle ce dernier s'est déclaré incompétent après avoir constaté que la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris était déjà saisie de cette demande.
Or, les époux [N] soulignent à juste titre que la déclaration d'appel de M. [D] et de la SELARL Kiné Europe ne vise pas ce chef de dispositif, alors que l'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel mentionne à peine de nullité les chefs de dispositif expressément critiqués auxquels l'appel est limité, et que l'article 562 dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il convient dès lors de constater que la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur les manquements du bailleur à l'obligation de délivrance et de jouissance paisible
La cour constate que les griefs suivants, invoqués par les époux [N] devant le premier juge et écartés par ce dernier, ne sont plus invoqués en appel par les intimés, de sorte que le rejet de leurs demandes est devenu définitif : occupation de leur place de stationnement par un autre véhicule, décollement de la peinture du plafond de l'entrée, défaut de la fenêtre de la cuisine et panne du chauffe-eau, sous-locations et insécurité, et nuisances en lien avec les travaux dans l'immeuble.
Demeurent les nuisances olfactives en lien avec le dysfonctionnement de la VMC et les troubles de voisinage imputés à M. [D] et la SELARL Kiné Europe.
Sur les nuisances olfactives en lien avec le dysfonctionnement de la VMC
Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (...)'.
Selon l'article 2, 6° du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, 'le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements'.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, les époux [N] se plaignent depuis le 30 mars 2018, soit deux mois après leur entrée dans les lieux, de nuisances olfactives dans leur appartement, particulièrement dans leur cuisine, leur salle de bains et leurs WC, consistant en des odeurs de cuisine, de tabac et de cannabis, ainsi qu'il résulte de multiples courriels, courriers et mises en demeures adressés au représentant du bailleur. Ils ont également dénoncé des pannes complètes de la VMC les 27 février 2019, 11 août et 30 novembre 2020.
Le premier juge a pertinement constaté que le rapport d'expertise n°2 établi le 15 février 2019 par M. [U] [X] mandaté par l'assurance protection juridique des époux [N] conclut que 'les odeurs proviennent d'une insuffisance de ventilation et d'une absence d'étanchéité à l'air des colonnes montantes ainsi que de l'absence de détalonnage des portes qui nuit à la circulation de l'air'.
Le premier juge a en outre relevé avec exactitude qu'il résultait d'un courriel du mandataire du bailleur du 24 décembre 2018 que ce dernier 'avait déjà été saisi de cette question par d'autres locataires du 1er étage et que ses actions n'avaient pas été suffisantes pour enrayer le problème', ajoutant : 'il semble que les gaines techniques ne soient pas suffisamment étanches, provoquant des nuisances olfactives dans plusieurs appartements', et annonçant qu'il allait faire intervenir un bureau d'études techniques (SAPA) pour avoir des préconisations concrètes sur les travaux à entreprendre.
Le premier juge a également pris en considération à juste titre le courriel d'un voisin, M. [R] [F], en date du 24 décembre 2019 adressé au représentant du bailleur pour se plaindre de la persistance d'odeurs de cuisine et de cigarette.
La cour relève que Mme [K], autre voisine, évoque des problèmes analogues dans son courrier du 24 octobre 2018 produit par les époux [N].
Soutenant avoir procédé à toutes les diligences requises afin de mettre fin aux désordres, et contestant dès lors sa responsabilité, la société Imefa soixante neuf produit deux rapports du bureau d'études techniques SAPA :
- le premier, suite à la visite du 4 février 2019, mentionne : dans la cuisine un défaut d'étanchéité de la colonne VMC ; le matériau de la façade de gaine technique n'est pas coupe-feu ni étanche à l'air par rapport au logement ; la bouche cuisine n'est pas bien raccordée au piquage de la colonne (il manque probablement la manchette scellée); la mesure de pression à la bouche est de 145 Pa, ce qui est important pour un deuxième étage et peut être dû à un défaut d'équilibrage VMC ; même constat dans les WC s'agissant du défaut d'étanchéité à l'air et du défaut de raccordement au piquage de la colonne ; il est préconisé une inspection vidéo des colonnes VMC, le scellement des manchettes et le remplacement des bouches d'extraction des logements pour homogénéiser l'équipement de l'immeuble et garantir l'équilibrage automatique de la VMC (il est mentionné que les constats sont de même nature que pour le logement de Mme [K] n°14) ;
- le second, suite à la visite du 18 juin 2021, mentionne : dans la cuisine, bouche HS et manchette collée au silicone ; manque manchette dans la salle de bains ; problème d'odeurs dans la gaine technique du WC, problème de calfeutrement au niveau du sol de la trémie ; il est préconisé une inspection vidéo de la colonne VMC, le calfeutrement au plâtre de la trémie de la gaine technique WC pour combler les défauts présumés, le remplacement de la bouche VMC de la cuisine à l'identique, le scellement des manchettes plâtre au droit de chaque bouche d'extraction, et la vérification des pressions de chaque bouche d'extraction.
La société Imefa soixante neuf produit en outre un rapport d'intervention de la société Sallandre du 16 novembre 2021, portant sur le remplacement de la bouche VMC de la cuisine et le scellement de la manchette d'adaptation et fixation de la bouche VMC, en mentionnant curieusement comme nature du désordre 'VMC ou bouche bruyante'. Elle communique également l'ordre de service délivré à la société Engie le 16 février 2022 et la facture correspondante du 28 février 2022 concernant la mise en place d'un bouchon sur la gaine verticale VMC.
Or, ces interventions se sont avérées insuffisantes pour remédier aux désordres, les époux [N] produisant un procès-verbal de constat d'huissier du 3 janvier 2023 mentionnant une forte odeur de cendre et de cigarette dans l'entrée et le dressing, et un tirage de la VMC inexistant dans les WC ; le représentant du bailleur indique qu'il 'va demander un passage vidéo dans les gaines et un audit de l'ensemble du parc', alors que l'inspection vidéo des gaines était préconisée dès février 2019 par le rapport SAPA précité. Contrairement à ce que soutient la société Imefa soixante neuf dans ses écritures, la preuve que cette inspection vidéo aurait été effectuée en septembre 2021 n'est pas rapportée, seuls l'ordre de service et le devis de la société Engie étant produits, mais non la facture après travaux réalisés ; a fortiori, aucun rapport d'intervention de cette société n'est produit.
En outre, le procès-verbal d'état des lieux de sortie contradictoire du 16 février 2023 mentionne que la VMC des WC fonctionne difficilement avec refoulement (odeur de tabac froid capiteuse), de même que celle de la salle de bains ; dans la cuisine, la VMC présente un tirage trop important (déséquilibre entre cuisine et pièce d'eau) et un refoulement (odeur de tabac froid capiteuse).
Enfin, les époux [N] produisent leur courrier de congé notifié au bailleur le 16 janvier 2023, motivé par les nuisances subies du fait du dysfonctionnement de la VMC auquel le bailleur n'avait pas remédié en dépit du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire.
La cour d'appel de Paris en sa chambre 1-10 a par un arrêt du 28 mars 2024, dûment communiqué aux débats, infirmé le jugement du Juge de l'exécution de Paris du 7 décembre 2022 et condamné la société Imefa soixante neuf à payer aux époux [N] la somme de 5000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte entre les 27 mai et 27 septembre 2022. La cour mentionne dans l'arrêt que les époux [N] ont produit la copie d'un courriel du gérant de biens du bailleur reçu le 9 mars 2023, soit après leur départ des lieux, et annonçant le remplacement de toutes les bouches et prises de débit VMC de la résidence du 22 au 24 mars inclus.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré, dans ses motifs, que les époux [N] subissent depuis leur entrée dans les lieux des nuisances olfactives récurrentes à l'origine d'un préjudice de jouissance, auquel le bailleur n'a pas remédié de manière efficiente, puisqu'il n'a jamais procédé à l'inspection vidéo des gaines, pourtant préconisée dès 2019, et a attendu mars 2023, soit après le départ des lieux des époux [N], pour procéder au changement de l'ensemble de l'équipement VMC de la résidence. La cour constate dès lors que ce préjudice s'est poursuivi jusqu'au départ des lieux des époux [N] le 16 février 2023.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a ordonné au bailleur de procéder aux travaux et réparations nécessaires pour une aération efficace du logement des époux [N] et en conséquence à la réparation de la VMC sous astreinte provisoire de 50 euros par jour sur une durée de quatre mois, sauf à constater que cette demande est désormais sans objet, les locataires ayant quitté les lieux le 16 février 2023.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice, le premier juge l'a évalué à la somme de 10% du loyer sur la durée de 46 mois, soit la somme de 5032,86 euros.
Les époux [N] forment un appel incident sur ce point, et sollicitent l'indemnisation de 30% du montant du loyer sur 5 ans, outre le remboursement des frais de déménagement et de purificateur d'air pour tenter de pallier la carence de leur bailleur.
Ils rappellent à juste titre que la liquidation de l'astreinte intervenue suivant arrêt précité du 28 mars 2024 n'a pas pour objet de réparer leur préjudice (2ème Civ. 7 avril 2016, n°15-14.825).
L'ampleur du préjudice subi et sa durée (de février 2018 à février 2023, soit 5 ans) justifient qu'il soit fixé à 15% du montant du loyer, soit :
[ (1094,10 x 15%) x 60 mois] = 9846,90 euros.
Les époux [N] ont motivé leur congé par les dysfonctionnements persistants de la VMC et leur lassitude face à cette problématique non résolue depuis des années alors qu'ils occupaient les lieux avec leur enfant en bas âge.
Il convient dès lors de faire droit à leur demande tendant à ce que les frais de leur déménagement soient pris en charge par le bailleur, soit la somme de :
(78,75 + 1228,80) = 1307,55 euros, suivant factures produites.
Il sera également fait droit à leur demande de remboursement d'achat de purificateur d'air pour tenter de pallier le défaut de la VMC, à hauteur de la somme de 811,35 euros suivant factures produites.
Au total, le montant des dommages et intérêts que la société Imefa soixante neuf sera condamnée à leur verser sera fixé à la somme totale de :
(9846,90 + 1307,55 + 811,35) = 11.965,80 euros, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur les troubles de voisinage causés par M. [D] [S] et la SELARL Kiné Europe
L'article 1719 3° du code civil dispose que 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur [de la chose louée] pendant la durée du bail'.
Selon l'article 6 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement'.
Il en résulte que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l'immeuble et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure (3e Civ., 8 mars 2018, n°17-12.536).
En l'espèce, les époux [N] se plaignent depuis le 27 juillet 2018, soit six mois après leur entrée dans les lieux, de nuisances sonores en raison de cours de sport avec musique et instructions verbales sur la terrasse extérieure à partir de 6h30 et jusqu'à 21h le soir en semaine mais également les samedis et jours fériés et durant la période du confinement liée à la pandémie de Covid 19, ainsi que de nuisances olfactives (odeurs de cuisine dûes à l'utilisation d'une plancha et d'une friteuse sur la terrasse, odeurs de tabac et de cannabis) et lumineuses du fait de l'utilisation d'un spot lumineux sur la terrasse. Ils versent aux débats de multiples courriels, courriers et mises en demeures adressés au représentant du bailleur.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, les époux [N] produisent en outre des photos attestant de séances de sport prodiguées sur la terrasse du rez-de-chaussée louée par la SELARL Kiné Europe et son gérant, M. [S] [D], à l'aide de matériels (rameur, haltère, élastiques, vélo, step), ainsi que de la présence d'une plancha et d'un spot lumineux. La présence d'équipements de sport, d'un sauna et d'un spot lumineux ont également été constatés par procès-verbal de constat d'huissier du 8 avril 2019 à la requête du bailleur.
Le premier juge en a exactement déduit qu'il était ainsi démontré que des nuisances sonores type instructions verbales, bruits de course à pied, musique d'accompagnement étaient constitutives de nuisances sonores pour le voisinage, a fortiori en dehors des heures travaillées, tôt le matin et en début de soirée, y compris le week-end, M. [S] et la SELARL Kiné Europe ne contestant pas, ainsi qu'il résulte de la consultation de leur site professionnel, que les séances débutent à 7 heures pour se terminer à 20 heures et travailler également le samedi. La cour ajoute que M. [D] lui-même indique dans un courriel adressé au bailleur qu'il travaille de 6h30 à 20h30-21h, précisant fumer ses cigarettes sur sa terrasse, et ajoutant que 'la cinétique de diffusion de la fumée est l'un des algorythmes mathématiques les plus compliqués à calculer'.
Il résulte des mises en demeure adressées les 25 mai et 25 août 2021 par la société Imefa soixante neuf au conseil de M. [D] et de la SELARL Kiné Europe (soit après l'introduction de la présente instance) que plusieurs locataires de l'immeuble se sont plaints des nuisances occasionnées par les installations au niveau des terrasses sans autorisation du bailleur. La cour relève notamment qu'outre les époux [N], Mme [K] est citée par le bailleur comme se plaignant des nuisances sonores et olfactives en provenance de la terrasse du logement. Une mise en demeure précédente avait été adressée le 21 janvier 2019 par le représentant du bailleur, sans que les nuisances ne cessent.
M. [D] et la SELARL Kiné Europe communiquent le rapport d'expertise acoustique réalisé le 20 mars 2019 par M. [J] [Y], lequel n'avait pas été produit en première instance. Toutefois, si ce rapport indique que les mesures réalisées dans la chambre de l'appartement de M. [D] le 27 février 2019 entre 6h et 8h30 démontraient que les exigences réglementaires étaient respectées, il mentionne également que 'seules des mesures réalisées dans les appartements du 1er étage permettraient de conclure de manière fiable quant à la conformité réglementaire et quant aux éventuelles nuisances sonores enregistrées dans ces locaux'.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a exactement considéré que les époux [N] justifiaient souffrir depuis plusieurs années de façon récurrente de troubles anormaux de voisinage constitués par des nuisances sonores, olfactives et lumineuses excessives en provenance des locaux loués par M. [D] et la SELARL Kiné Europe, dont le comportement n'est pas respecteux de la tranquillité du voisinage ni soucieux de la gêne occasionnée notamment par un exercice professionnel dans un logement dont les extérieurs donnant sur cour rendent plus exigeant le respect du 'vivre ensemble'.
Le premier juge a pertinemment rappelé que l'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure qui n'est pas démontrée en l'espèce. Il a relevé à juste titre que l'unique mise en demeure adressée par la société Imefa soixante neuf avant l'introduction de la présente instance n'avait pas permis de mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage subis par les époux [N], dont le bailleur est dès lors responsable.
La condamnation de la société Imefa soixante neuf à mettre fin aux nuisances en provenance des locaux occupés par M. [D] et la SELARL Kiné Europe est devenue sans objet, les locataires ayant quitté les lieux le 16 février 2023.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice, le premier juge l'a évalué à la somme de 10% du loyer sur la durée de 46 mois, soit la somme de 5032,86 euros.
Les époux [N] forment un appel incident sur ce point, et sollicitent l'indemnisation de 30% du montant du loyer sur 46 mois, soit la somme de 15.098,58 euros.
Toutefois, les éléments produits justifient que le montant du préjudice soit fixé à 10% du montant du loyer sur une durée de 46 mois, soit la somme de :
[ (1094,10 x 10%) x 46 mois] = 5032,86 euros, confirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur la garantie de M. [D] et de la SELARL Kiné Europe
Selon l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location'.
En l'espèce, le premier juge a pertinemment considéré que M. [D] et la SELARL Kiné Europe, qui avaient connaissance des doléances des consorts [N], notamment par la mise en demeure adressée par leur bailleur le 14 janvier 2019, n'ont pas fait d'efforts pour modifier leurs habitudes notamment professionnelles et respecter le droit à la tranquillité de leurs voisins. Il en a exactement déduit que leur comportement était constitutif d'une faute compte tenu de leur obligation de jouissance paisible des lieux loués prévu à l'article 7b) précité, de nature à engager leur responsabilité à l'égard de leur bailleur.
Toutefois, sans aucune motivation sur ce point, le premier juge a condamné solidairement M. [D] et la société Kiné Europe à garantir la société Imefa soixante neuf à hauteur de 40% du montant de la somme à laquelle elle a été condamnée en réparation des troubles de jouissance en lien avec les troubles du voisinage.
La société Imefa soixante neuf forme appel incident sur ce point, et sollicite que M. [D] et la SELARL Kiné Europe soient solidairement condamnés à la garantir à 100% de l'indemnité au titre du préjudice de jouissance en lien avec les troubles de voisinage.
Compte tenu du fait que les troubles de voisinage dénoncés sont exclusivement imputables à M. [D] et la SELARL Kiné Europe, il convient de faire droit à cette demande, et de condamner in solidum ces derniers à garantir la société Imefa soixante neuf de l'indemnité due par cette dernière aux époux [N] en réparation de leur préjudice de jouissance dû aux troubles de voisinage, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur les autres demandes formées par les époux [N]
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre M. [D] et la SELARL Kiné Europe
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l'exercice d'une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
En l'espèce, l'erreur de M. [D] et de la SELARL Kiné Europe sur l'appréciation de leurs droits et le bien fondé de leur appel ne permet pas de déduire que celui-ci est abusif.
Il convient dès lors de débouter les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
* La condamnation de M. [D] et de la SELARL Kiné Europe à une amende civile
Selon l'article 559 du code de procédure civile, 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
En l'espèce, ainsi qu'il a été jugé plus haut, l'appel ne saurait être qualifié d'abusif. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une amende civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et la SELARL Kiné Europe, la société Imefa soixante neuf, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum à payer aux époux [N] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et la SELARL Kiné Europe, condamnés in solidum à garantir la société Imefa soixante neuf de l'indemnité due par cette dernière aux époux [N] en réparation de leur préjudice de jouissance dû aux troubles de voisinage, seront condamnés in solidum à payer à la société Imefa soixante neuf la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes suivantes de M. [S] [D] et de la SELARL Kiné Europe :
- demandes d'expertise de la VMC et d'expertise psychologique de Mme [Z] [A]-[N],
- demandes suivantes dirigées contre 'les consorts [N] et la société Imefa solidairement':
- la somme de 15000 euros,
- la somme de 178 euros,
- concernant le rideau mécanique extérieur :
- la somme de 3192 euros pour la pose de la herse extérieure conformément au bail,
- la somme de 1140 euros au titre du remboursement de la facture,
- la somme de 8280 euros pour la herse extérieure, côté jardin,
- la somme de 8388 euros au titre du changement de la porte côté [Adresse 3],
- concernant la porte défectueuse et son remplacement :
- la somme de 11.040 euros,
- la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le remboursement des frais occasionnés par l'expertise acoustique à hauteur de la somme de 1200 euros ainsi que les frais de constat d'huissier d'un montant de 400 euros,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Imefa soixante neuf à procéder aux travaux et réparations nécessaires pour une aération efficace du logement de Mme [Z] [A]-[N] et de M. [C] [N] et en conséquence à la réparation de la VMC, sous astreinte provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard sur une durée de quatre mois, sauf à constater que cette demande est désormais sans objet, les locataires ayant quitté les lieux le 16 février 2023,
- condamné la société Imefa soixante neuf à à verser à Mme [Z] [A]-[N] et M. [C] [N] la somme de 5032,86 euros au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec les troubles de voisinage,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Imefa soixante neuf à verser à Mme [Z] [A]-[N] et M. [C] [N] la somme de 11.965,80 euros en réparation de leurs préjudices du fait du dysfonctionnement de la VMC,
Condamne in solidum M. [S] [D] et la SELARL Kiné Europe à garantir la société Imefa soixante neuf du montant de l'indemnité due aux époux [N] au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec les troubles de voisinage,
Déboute Mme [Z] [A]-[N] et M. [C] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [S] [D] et la SELARL Kiné Europe à une amende civile,
Condamne in solidum M. [S] [D] et la SELARL Kiné Europe, et la société Imefa soixante neuf à payer à Mme [Z] [A]-[N] et M. [C] [N] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [D] et la SELARL Kiné Europe à payer à la société Imefa soixante neuf la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [D] et la SELARL Kiné Europe, et la société Imefa soixante neuf aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président