RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVKP
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
21 novembre 2022 RG :21/01333
[V]
C/
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
Grosse délivrée
le
à SCP Tournier & associés
Selarl Porcara
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 21 Novembre 2022, N°21/01333
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [B] [V]
née le 14 Mars 1961 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [X] [Y]
née le 29 Juin 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Monsieur [S] [Y]
né le 22 Juillet 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Madame [A] [Y]
née le 03 Mai 2000 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Madame [Z] [Y]
née le 17 Novembre 2001 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Monsieur [U] [Y]
né le 02 Juillet 2003 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Monsieur [W] [Y] né le 3 août 2006 à [Localité 5], représenté par ses père, [Y] [S] et mère [Y] [X], tous deux conjointement titulaires de l'autorité parentale sur l'enfant
né le 03 Août 2006 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 06 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2019, Mme [B] [V] a donné à bail à Mme [X] [Y] et M. [S] [Y] une maison d'habitation située [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 930 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Un état des lieux contradictoire d'entrée était établi.
Un dépôt de garantie de 950 € a été versé.
M. et Mme [Y] s'installaient alors dans le logement avec leurs 4 enfants.
L'état des lieux de sortie était dressé contradictoirement par un huissier de justice à la demande des preneurs le 6 décembre 2021.
Par acte en date du 22 novembre 2021, M. [S] [Y] et Mme [X] [Y], Mme [A] [Y], Mme [Z] [Y], M. [U] [Y] et M. [W] [Y] représenté par M. [S] [Y] et Mme [X] [Y] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection d'Ales Mme [B] [V] aux fins d'obtenir :
-sa condamnation à la somme de 14 415 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
-sa condamnation à payer à chacun la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral ;
- sa condamnation à restituer le dépôt de garantie soit la somme de 950 €;
-sa condamnation à payer la somme de 570 € au titre des majorations de retard arrêtés au mois de juin 2022 ;
-sa condamnation à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d'Ales a :
-condamné Mme [B] [V] à payer à M. [S] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 3 720 € ;
-condamné Mme [B] [V] à payer, à chacun, la somme de 1 500 euros à M. [S] [Y] et Mme [X] [Y] , Mme [A] [Y], Mme [Z] [Y], M. [U] [Y] et M. [W] [Y] représenté par M. [S] [Y] et Mme [X] [Y] ;
-condamné Mme [B] [V] à payer à M. [S] [Y] et Mme [X] [Y] une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal (930 €) à compter du 6 février 2022 pour chaque période mensuelle commencée en retard et jusqu'à complète restitution du dépôt de garantie;
-rejeté l'intégralité des autres demandes ;
--condamné Mme [B] [V] à payer à M. [S] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [B] [V] aux dépens de l'instance.
-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 2 janvier 2023, Mme [B] [V] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [B] [V] demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ales du 21 novembre 2022
Vu l'acte d'appel de Mme [B] [V],
Accueillant l'appel de Mme [V], y faisant droit,
-infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022,
-rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
-condamner solidairement les consorts [Y] à payer à Mme [V] la somme de 5 110 € (dont à déduire le dépôt de garantie) au titre du préjudice occasionné par les dégradations locatives et les modifications apportées à sa propriété,
-condamner solidairement les consorts [Y] à payer à Mme [V] 169,68 € au titre du coût supplémentaire des déplacements de M. [D],
-condamner solidairement les consorts [Y] à payer à Mme [V] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral occasionné,
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [S] [Y] et Mme [X] [Y], Mme [A] [Y], Mme [Z] [Y], M. [U] [Y] et M. [W] [Y] représenté par M. [S] [Y] et Mme [X] [Y] demandent à la cour de :
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1721 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu le jugement du 21 novembre 2022,
-déclarer Mme [V] irrecevable et mal fondée en son appel ;
- déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;
-confirmer le jugement entrepris ;
En toute hypothèse,
-condamner Mme [B] [V] à payer à Monsieur et Mme [Y] la somme de
3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [B] [V] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des consorts [Y],
-au titre du préjudice de jouissance,
En application des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent.
Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ».
Selon l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; [']
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Les intimés font valoir :
- que le logement est indécent et qu'il présente un grave risque pour la santé des occupants par une intoxication au monoxyde de carbone,
-que la non-conformité et la dangerosité du système de chauffage remonte à la signature du bail puisqu'elle résulte d'un sinistre survenu en 2018 et pour lequel le bailleur n'a pas effectué les réparations nécessaires,
-que le logement est dépourvu d'un système de chauffage utile et la famille [Y] doit faire face à des températures très basses à l'intérieur du logement,
-qu'il existe d'autres points d'indécence et notamment un système de renouvellement d'air défaillant, des infiltrations dans les chambres...
Mme [V] réplique :
- que le logement pouvait être normalement chauffé sans fonctionnement de la cheminée disposant d'un système de chauffage électrique, étant noté par ailleurs que les locataires ont retiré un des deux radiateurs,
-que le problème d'infiltration dans les chambres résulte de joints manquants ou insuffisants sur le contour de la baignoire du mur mitoyen de la salle de bain, réparation à la charge du locataire,
-que suite à l'incendie de 2018, la cheminée a fait l'objet d'une rénovation et qu'elle a réagi aussitôt prévenue d'un nouveau désordre, n'ayant dès lors commis aucun manquement.
Suite à des analyses de sang mettant en évidence pour l'ensemble des membres de la famille une exposition excessive au monoxyde de carbone dans le logement loué, M. et Mme [Y] par l'intermédiaire de leur assureur, ont mis en demeure par courrier du 13 avril 2021 Mme [V] de remettre en état la cheminée, le foyer et le conduit afin que ceux-ci ne présentent plus de danger pour la santé des occupants.
La bailleresse a mandaté M. [D] qui était intervenu dans le cadre du dossier sinistre pour refaire le conduit de cheminée.
Après un rendez-vous raté pour le 29 avril 2021, il s'est rendu sur les lieux le 16 juin 2021.
Dans le compte rendu de visite fait à Mme [V] le 17 juin 2021, M. [D] constate :
-une dépression du logement en raison de la présence de VMC dans les chambres sans prise d'air pour l'insert,
-un test d'étanchéité qui fait apparaître que de la fumée s'échappe de l'insert et donc une émanation systématique à chaque feu,
-que l''insert est vétuste et que même avec une prise d'air, il n'en garantit pas le bon fonctionnement.
M. [D] alertait Mme [V] de la nécessité de procéder au remplacement de l'insert et a produit un devis à cet effet.
Les travaux n'étant pas réalisés, les locataires ont saisi l'ARS (Agence régionale de santé) qui a rendu un rapport le 11 août 2021 qui relève un insert « en piteux état, visiblement foyer en fonte fendu lors d'un sinistre en 2018 » et qui interdira par courrier du 27 octobre 2021 aux locataires de remettre en fonctionnement la cheminée tant que les travaux nécessaires ne sont pas réalisés.
Dans un diagnostic décence du 16 août 2021 réalisé par la CAF, il est indiqué que le logement ne répond pas aux normes en vigueur en raison:
-d'une fuite dans la salle de bain (infiltration) ;
-des désordres au niveau de la cheminée et l'insert exposant les occupants au monoxyde de carbone comportant une préconisation d'utilisation des radiateurs électriques ;
-un désordre dans la ventilation du logement.
Il ressort du rapport amiable de la société Saretec du 27 septembre 2021 que les travaux n'ont pas été réalisés.
Il a été constaté des dépôts de suie importants au niveau des murs et plafonds du salon et de la salle de bain pourtant récemment repeints et la présence de VMC dans deux chambres.
Il indique que la maison était en dépression et que des fuites au niveau de la trappe sous l'insert entraînaient ainsi des dégagements de gaz directement dans le foyer ce qui est à l'origine de l'intoxication de la tous les membres de la famille.
Il préconise de procéder de toute urgence au remplacement de l'insert.
Il convient de noter que Mme [V] était présente lors de ses constatations et assistée d'un expert technique.
Il est donc établi que l'insert comporte des désordres qui portent atteinte à la santé (cf analyses et certificats médicaux pour l'ensemble des membres de la famille [Y] produits aux débats), auxquels Mme [V] n'a pas remédié et qui interdisent son utilisation.
A supposer même que le logement puisse être chauffé par les deux radiateurs présents, il n'en demeure pas moins que Mme [V] n'a pas délivré et maintenu en bon état d'usage un élément d'équipement (la cheminée avec insert) compris dans le bail entrainant sa privation de jouissance outre des traces de suie importantes, et qui s'est révélé indécent car dangereux pour la santé des occupants.
Quant à la difficulté d'accéder aux locaux pour M. [D] lors du premier rendez-vous, il n'est nullement établi qu'il s'agissait d'un refus des locataires qui n'avaient aucun intérêt à s'opposer à cette visite mais d'un malentendu sur les modalités d'accès (prévenir une demi- heure avant l'arrivée), étant noté par M. [D] lui-même dans son compte rendu de visite du 17 juin 2021mentionnait que les locataires l'ont reçu poliment.
Mme [V] se contente enfin d'affirmer sans aucun élément venant corroborer cette affirmation qu'elle a mandaté M. [C], ramoneur qui commercialise des inserts.
En revanche, Mme [V] soutient à juste titre que le problème d'infiltration dans les chambres résultant de joints manquants ou insuffisants sur le contour de la baignoire du mur mitoyen de la salle de bain relève d'une réparation locative.
S'agissant de la révélation des désordres, le premier juge a pertinemment relevé que ces derniers ne seront révélés dans leur intégralité que le 11 août 2021 après une visite de l'ARS en ce qui concerne les problèmes d'aération mais qu'en revanche, s'agissant de l'exposition à des substances nocives, si le test d'étanchéité du 16 août 2021 permet d'en trouver l'origine (insert), elle est avérée dès le 27 mars 2021 par des analyses sanguines.
Le premier juge a donc justement retenu une période d'indemnisation d'avril 2021 à novembre 2021 et évalué le préjudice de jouissance à hauteur d'une réduction du loyer à hauteur de 50 % sur la durée de 8 mois, soit la somme de 3 720 €.
Outre le fait que les époux [Y] démontrent par le courrier de la CAF en date du 17 août 2021 ne pas avoir reçu l'allocation logement, sa perception importe peu, la référence à la valeur locative étant uniquement une méthode d'évaluation du préjudice.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 720 € au titre du préjudice de jouissance.
-au titre du préjudice moral,
Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a justement mis en évidence que les locataires ont bien été exposés à des substances nocives provenant de l'insert de la cheminée et qu'il y avait au domicile des enfants et des jeunes majeurs. Par ailleurs, les certificats médicaux mentionnés indiquent que le taux est « supérieur à la normale » évoquant « une exposition excessive au monoxyde de carbone ».
Au regard de la crainte et l'inquiétude qu'une telle information est susceptible de provoquer, les intimés ont subi un préjudice moral certain.
Il y donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a indemnisé ce préjudice.
Cependant, infirmant le jugement déféré, la cour allouera la somme de 1 000 € à chacun des intimés.
Sur les demandes de Mme [V],
-au titre des modifications,
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Mme [V] fait valoir que les époux [Y] n'ont jamais été autorisés à déposer la cuisine d'origine pour la transformer à leur goût et qu'ils ont également modifié l'aspect extérieur de la terrasse sans le consentement préalable de la propriétaire, par l'adjonction d'un muret de soutènement en pierres pour prolonger la terrasse initiale, et l'implantation d'une pergola qu'il est impossible d'enlever.
Elle sollicite ainsi la somme de 3 060 € correspondant au coût de la cuisine supprimée par les locataires pour 2360 €, outre 700 € au titre de la pose, et celle de 1 000 € pour les modifications extérieures.
Il est constant et non contesté par les époux [Y] qu'ils ont réalisés ces modifications
et ils ne démontrent pas avoir obtenu l'accord de Mme [V].
Cependant, comme l'a indiqué le premier juge, dès lors que le propriétaire n'a pas exigé que les lieux soient remis en l'état, il est présumé les avoir conservées à son bénéfice, d'autant qu'en l'espèce il ressort des photographies des annonces de mise en vente du bien par Mme [V] que la cuisine est celle posée par les époux [Y].
Par ailleurs, Mme [V] ne démontre pas que les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
-au titre des réparations locatives,
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure
L'article 1755 du code civil dispose qu'aucunes réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles sont occasionnées que par vétusté ou force majeur.
L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, excepté ce qui a péri ou ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Si un état des lieux a été établi par les parties ou par un huissier lors de l'entrée et de la sortie du locataire, leur comparaison permet de déterminer si les lieux ont été dégradés en cours de jouissance.
Mme [V] soutient les dégradations suivantes :
-une grille de ventilation a été endommagée,
-la perte d'une armoire se trouvant dans le garage,
-la dégradation de la serrure du portail,
-la détérioration du plafond de la salle à manger par l'utilisation de l'insert.
S'agissant des dégradations invoquées et notamment la grille de ventilation, la perte de l'armoire et la serrure du portail endommagée, il n'est produit aucun élément probant permettant de les imputer aux locataires et d'en évaluer le préjudice.
Concernant la réfection des murs sales, le premier juge a justement indiqué qu'il ne peut être reproché aux locataires une mauvaise utilisation de la cheminée dont il est avéré qu'elle est défaillante en raison des fumées qu'elle libère.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ces chefs.
-au titre du préjudice moral,
Mme [V] soutenant que les époux [Y] ont fait preuve de déloyauté et de violences, notamment lors des opérations d'expertise pour refuser la présence de Mme [V] et pour refuser que l'assureur de celle-ci procède à des opérations d'expertise, sollicite la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral.
Or, l'appelante ne procède que par affirmation sans produire aucun élément de preuve et alors même qu'elle était, comme indiqué ci-avant, présente et assistée d'un expert technique lors des opérations expertales amiables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
-au titre du coût supplémentaire des déplacements de M. [D],
Pour les motifs exposés ci avant, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le dépôt de garantie,
Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. [...] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ».
Il n'est pas contesté par Mme [V] que le dépôt de garantie n'a pas été restitué aux époux [Y].
Par ailleurs aucune somme au titre des loyers ou des dégradations n'ont été mis à la charge des locataires.
L'état des lieux de sortie était dressé contradictoirement par un huissier de justice à la demande des preneurs le 6 décembre 2021.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] [V] à payer à M. [S] [Y] et Mme [X] [Y] une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal (930 €) à compter du 6 février 2022 pour chaque période mensuelle commencée en retard et jusqu'à complète restitution du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires,
Il y lieu de confirmer le jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter aux époux [Y] leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] [V] à payer, à chacun, la somme de 1 500 € à M. [S] [Y] et Mme [X] [Y], Mme [A] [Y], Mme [Z] [Y], M. [U] [Y] et M. [W] [Y] représenté par M. [S] [Y] et Mme [X] [Y] ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [V] à payer au titre du préjudice moral :
-la somme de 1 000 € à M. [S] [Y],
-la somme de 1 000 € à Mme [X] [Y],
-la somme de 1 000 € à Mme [A] [Y],
-la somme de 1 000 € à Mme [Z] [Y],
-la somme de 1 000 € à M. [U] [Y],
-la somme de 1 000 € à M. [W] [Y] représenté par M. [S] [Y] et Mme [X] [Y],
Condamne Mme [B] [V] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [B] [V] à payer à M. [S] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,