RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVUG
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
28 novembre 2022 RG :21/00906
[F]
[X]
C/
[Y]
Grosse délivrée
le
à SCP REY GALTIER
Selarl Porcara Racaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 28 Novembre 2022, N°21/00906
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (57)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [P] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (30)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2017, Mme [S] [H] donnait à l'usage à son fils, M. [L] [F], et à son épouse, Mme [P] [F], un logement à titre gratuit.
Les 26 janvier et 10 février 2020, Madame [H] adressait aux époux [F] un courrier pour leur signifier son intention de reprendre son bien.
Le 24 mars 2021, Madame [H] a fait signifier aux époux [F] une sommation de déguerpir pour le 13 avril 2021.
Les époux [F] se maintenant dans les lieux, Mme [H], par acte du 12 août 2021, les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d'Ales aux fins d'obtenir leur expulsion, et leur condamnation solidaire à lui paver une indemnité d'occupation de 500 € par mois et la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Alès a :
Vu l'article 1888 du code civil,
-dit et jugé que M. [L] [F] et Mme [P] [X] épouse [F] sont occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8],
En conséquence,
-ordonné leur expulsion des lieux prêtés.
-dit qu'à défaut par M. [L] [F] et Mme [P] [X] épouse [F] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 8], au plus tard UN MOIS après la notification faite au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le propriétaire du logement,
-condamné M. [L] [F] et Mme [P] [X] épouse [F] à payer à Mme [S] [H] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 400 € à compter du 15 novembre 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par le bailleur,
-condamné M. [L] [F] et Mme [P] [X] épouse [F] à payer à Mme [M] [H] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la présente décision sera transmise par le greffe du tribunal à M. le préfet du Gard en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civile d'exécution ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné M. [L] [F] et Mme [P] [X] épouse [F] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, les deux époux bénéficiant chacun de l'aide juridictionnelle totale ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière.
Par déclaration du 11 janvier 2023, M. [L] [F] et Mme [P] [X] épouse [F] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 mars 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [L] [F] et Mme [P] [X] épouse [F] demandent à la cour de :
Vu les articles 1875, 1876, 1888 et 1889 du code civil,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
Et statuer de nouveau :
A titre principal,
-dire et juger qu'il existait un contrat de prêt à usage entre les époux [F] et Mme [H], lequel avait été conclu en août 2017, comportant un terme expirant à la formalisation de la donation par acte notarié de l'immeuble dont s'agit, sis [Adresse 9], à M. [L] [F] par Mme [H] ;
-constater que Mme [H] n'a jamais justifié d'un besoin pressent et imprévu de sa chose pour résilier le contrat avant son terme ;
-dire et juger que Mme [H] a mis fin de manière brutale et irrégulière au contrat de prêt,
-débouter Mme [H] de l'intégralité de ses prétentions tendant à solliciter l'expulsion des concluants.
A titre subsidiaire,
-dire et juger que Mme [H] a unilatéralement anéanti ce terme ;
-constater que Mme [H] n'a pas respecté le délai de préavis raisonnable qui lui incombait pour pouvoir résilier ce contrat de prêt à usage ;
-dire et juger que le contrat de prêt à usage a été rompu de manière irrégulière par Mme [H] ;
En conséquence,
-débouter Mme [H] de l'intégralité de ses prétentions tendant à solliciter l'expulsion des concluants ;
-débouter Mme [H] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
En tout état de cause,
-condamner Mme [H] à porter et payer à M. et Mme [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2023 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [S] [H] demande à la cour de :
Vu l'article 1888 du code civil,
Vu les pièces,
Vu le jugement du 28 novembre 2022,
Constater l'existence d'un prêt à usage sans terme ;
Constater que M. et Mme [F] ont bénéficié d'un délai de préavis raisonnable ;
En conséquence,
-déclarer M. et Mme [F] irrecevables et mal fondés en leur appel ;
-déclarer M. et Mme [F] irrecevables et mal fondés en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement ;
confirmer le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu'il a :
« Dit et Jugé que Monsieur [L] [F] et Madame [P] [X] épouse [F] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8].
En conséquence,
Ordonné leur expulsion des lieux prêtés.
Dit qu'à défaut par Monsieur [L] [F] et Madame [P] [B] épouse [F] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 8] au plus tard UN MOIS après la notification faite au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le propriétaire du logement.
Condamné Monsieur [L] [F] et Madame [P] [I] épouse [F] à payer à Madame [S] [H] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 400,00 euros
à compter du 15 novembre 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par le bailleur
Condamné Monsieur [L] [F] et Madame [P] [X] épouse [F] à payer à Madame [S] [H] la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera transmise par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Gord en application de l'article R. 412-2 du Code des procédures civile d'exécution ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné Monsieur [L] [F] et Madame [P] [X] épouse [F] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, les deux époux bénéficiant chacun de l'aide juridictionnelle totale ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière. »
Y ajoutant.
-condamner M. et Mme [F] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 1875 du code civil « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. »
Selon l'article 1888 du code civil « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. »
Selon l'article 1889 du code civil « Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. »
Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l'espèce, le contrat de prêt à usage à titre gratuit entre les parties n'est pas contesté pas plus que le caractère permanent de l'usage s'agissant d'un logement d'habitation.
En revanche, les parties sont en désaccord sur l'existence d'un terme.
L'intimé soutient que le prêt à usage était sans terme, ce denier pouvant dès lors y mettre fin en respectant un délai raisonnable tandis que les appelants font valoir que le contrat de prêt à usage comportait un terme correspondant à la formalisation de la donation par acte notarié de l'immeuble objet du prêt, le prêteur ne pouvant reprendre son bien avant le terme sauf à établir un besoin pressant et imprévu de sa chose.
Faute de contrat écrit, aucun terme n'a été stipulé.
Par ailleurs, le premier juge a justement indiqué que M. [F] ne peut soutenir que l'intention de sa mère était de faire donation de cette maison à ses enfants dans la mesure où il reconnait que cette donation ne s'est pas concrétisée par un acte juridique et que sa mère aurait changé d'avis postérieurement, et ce sans qu'il soit utile pour la solution de leur litige de se pencher sur les motivations réelles de cette dernière de ne pas poursuivre en ce sens.
En cause d'appel, les appelants produisent deux attestations pour établir l'intention de Mme [S] [H] de faire donation de la maison objet du contrat à ses fils.
Cependant, ces attestations émanent de personnes proches de Mme [S] [H] (son fils [R] et son ex époux) qui, outre leur ton vindicatif traduisant des relations familiales très détériorées, sont insuffisantes à rapporter la preuve de l'intention libérale certaine et pérenne de leur mère d'effectuer une donation au bénéfice de ses deux fils.
En conséquence, le contrat de prêt à usage est sans terme.
L'intimée a manifesté à plusieurs reprise sa volonté de reprendre son bien par deux courriers recommandés des 26 janvier et 10 février 2020 et par la sommation de déguerpir du 24 mars 2021.
Il convient de noter que les courriers recommandés ont été avisés mais non réclamés.
En toute hypothèse, les époux [F] ont eu connaissance de la volonté de Mme [S] [H] de reprendre son bien au minimum à compter de la sommation de déguerpir du 24 mars 2021 qui a été délivrée à la personne de Mme [F], cette dernière recevant également l'acte destiné à son époux.
Or, il convient de constater que depuis cette date, les époux [F] occupent toujours les lieux.
En conséquence, ils ont bénéficié d'un délai de plus de 3 ans, délai qui ne peut être qualifié que de raisonnable.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné leur expulsion, les époux [F] étant devenus sans droit ni titre.
Concernant l'indemnité d'occupation, sans contester le montant de celle-ci, les appelants soutiennent que l'intimée ne subit aucun préjudice disposant de quatre autres logements.
Pour autant, l'indemnité d'occupation constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité constitutive à elle seule d'un préjudice réparable.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Le premier juge a pertinemment rejeté la demande de délai pour quitter les lieux.
En effet, les époux [F] ont d'ores et déjà bénéficié dans les faits de larges délais, n'ont pas respecté le délai annoncé du 22 juillet 2022 et n'ont effectué aucune démarche pour se reloger à l'exception d'une unique demande de logement social le 5 septembre 2022.
Le jugement sera également confirmé concernant les frais et les dépens de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [H] ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [F] et Mme [P] [X] épouse [F] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [S] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,