ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03552 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4NG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUIN 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 22/02764
APPELANTE :
Madame [C] [E] [P] [S] divorcée [N]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société DIAC), société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 € inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fanny COTTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Fanny COTTE, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
*
Faits et procédure
Le 20 juillet 2009, Madame [C] [S], alors épouse [N], a souscrit à une offre préalable de crédit auprès de la société DIAC.
Le 1er mars 2013, la société DIAC a cédé à la société EOS CREDIREC un ensemble de créances dont celle détenue sur Madame [S].
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu le 21 novembre 2011 par le Tribunal de grande instance de BEZIERS, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS EOS France, anciennement dénommée société EOS CREDIREC a, le 9 février 2022, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE et à l'encontre de Madame [C] [S], pour avoir paiement de la somme de 32 167,89 euros.
Cette mesure d'exécution n'a pas été dénoncée à la débitrice, car mainlevée en a été donnée par l'huissier instrumentaire, en date du 21 février 2022.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2022, Madame [C] [S] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers, en soulevant diverses contestations à l'encontre de la mesure de saisie.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 18 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS a :
- ordonné la réouverture des débats et enjoint Madame [C] [S] à produire la dénonce de son assignation à la SCP ALFIER, LABADIE, AFFORTI, huissiers de Justice à [Localité 10], étude ayant pratiqué la saisie-attribution, avec la preuve de dépôt du pli recommandé;
- dit que les parties devront se présenter à l'audience du 23 mai 2023 à 9 heures
- réservé les demandes.
A l'audience devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers du 23 mai 2023, Madame [C] [S] a maintenu ses demandes et fait valoir qu'elle n'avait pas assigné la société EOS en contestation de la saisie-attribution mais seulement en vue de faire déclarer le jugement du 21 novembre 2011 non avenu.
Par jugement du 27 juin 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers a :
déclaré recevable la contestation présentée par Madame [C] [S] ;
débouté Madame [C] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Madame [C] [S] aux dépens ;
rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Le 10 juillet 2023, Madame [C] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, Madame la présidente de la 2e chambre civile a fixé l'audience de plaidoirie au 6 février 2024. La date d'audience a été modifiée ensuite pour être finalement fixée au 14 mars 2024.
Vu les conclusions de la partie appelante notifiées le 26 septembre 2023,
Vu les conclusions de la partie intimée notifiées le 16 octobre 2023
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024,
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [S] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable dans son action en contestation, qu'il soit jugé que le juge de l'exécution a compétence pour faire déclarer un jugement non avenu et lui faire perdre son caractère exécutoire et que la cour se déclare compétente pour statuer sur ses demandes. Pour le surplus, elle en demande l'infirmation et à la cour, statuant à nouveau de :
à titre principal :
juger le défaut de diligences de l'Huissier lequel a dressé un procès-verbal de recherche alors qu'il pouvait valablement toucher Madame [S] ;
juger nul le procès-verbal de signification ;
juger nul, pour vice de forme le procès-verbal de signification du jugement ' le procès-verbal de signification de l'assignation: défaut de mention des dispositions légales;
juger en l'état de la nullité du procès-verbal de signification que le jugement n'a pas été signifié dans le délai de 6 mois à compter de sa date ;
déclarer le jugement du 21 Novembre 2011 non avenu ;
juger que la société adverse ne dispose pas d'un titre exécutoire ;
rejeter toutes demandes formulées par la société EOS France au titre du jugement du 21 novembre 2011.
à titre subsidiaire :
juger que les intérêts seront cantonnés à la somme 1350,98 euros ;
accorder un délai de paiement à Madame [S] sur vingt-quatre mois ;
juger que la société EOS France ne pourra pas saisir les sommes perçues au titre de l'allocation adulte handicapée
en tout état de cause
rejeter l'ensemble des demandes adverses et surplus ;
juger que la mesure a entraîné un important préjudice pour Madame [S] ;
condamner la société EOS France au paiement de la somme de 4.000 euros au profit de Madame [S] au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
condamner la société EOS France au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de Madame [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle n'a pas assigné la société EOS France en contestation de la saisie-attribution mais pour statuer sur le caractère non avenu du titre exécutoire sur lequel elle se fondait. Elle considère que le juge de l'exécution est compétent à ce titre au visa de l'article L213-6 du code des procédures civiles d'exécution car la demande a vocation à faire perdre le caractère exécutoire au jugement. Elle ne pouvait pas contester la saisie-attribution en ce que celle-ci était devenue caduque faute de dénonciation dans le délai de huit jours.
S'agissant du jugement du 21 novembre 2011, elle considère que l'acte de signification est entaché d'irrégularité et doit être annulé en ce qu'il a été à tort établi selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile alors que l'intimée avait connaissance de son adresse réelle sise [Adresse 2] à [Localité 11] et avait à disposition des documents communiqués lors de la conclusion du contrat de prêt en attestant. L'adresse à laquelle la société créancière a cherché à faire signifier le jugement comporte une erreur dont cette dernière est responsable. L'absence de signification du jugement fait grief à l'appelante qui a été privée du droit à un recours effectif et rend le jugement non avenu selon les termes de l'articles 478 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle relève que le calcul des intérêts dus doit prendre en compte la prescription biennale prescrite par l'article L218-2 du code de la consommation de sorte que la somme dont elle serait redevable au titre des intérêts est égale à 1.350,98 euros.
La société EOS France sollicite la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu'il a jugé l'action de Madame [C] [S] recevable et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour à titre principal :
de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formées par l'appelante qui ne relèvent pas de difficultés survenues à l'occasion de l'exécution forcée
déclarer Madame [C] [S] irrecevable en sa contestation pour défaut d'intérêt à agir
A titre subsidiaire :
déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société DIAC et est créancière de Madame [C] [S]
déclarer que la société EOS France dispose d'un titre exécutoire définitif lui permettant de pratiquer toutes voies d'exécution forcée
En tout état de cause
débouter Madame [C] [S] de l'intégralité de ses demandes
condamner Madame [C] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Madame [C] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Maître SENMARTIN, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La société EOS France considère que l'action de Madame [C] [S] est irrecevable en ce que cette dernière est dépourvue d'intérêt à agir en ce qu'aucune somme n'a été prélevée sur ses comptes au terme de la saisie-attribution qu'elle avait initiée, les seules sommes saisies ne couvrant même pas les frais de la saisie. La contestation ne porte à ce titre plus sur une mesure d'exécution forcée mais uniquement sur la validité du titre exécutoire.
S'agissant du titre exécutoire fondant les poursuites, elle soutient que la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est d'une part régulière et que d'autre part, l'appelante ne démontre pas qu'elle a subi un grief tiré de la signification qu'elle critique. Elle explique que le jugement du 21 novembre 2011 a été signifié à l'adresse renseignée par l'appelante dans le contrat de crédit signé le 20 juillet 2009, adresse rappelée ensuite dans le procès-verbal de livraison ainsi que dans l'autorisation de prélèvement du titulaire du compte. Une mise en demeure a été effectuée à cette adresse et régulièrement avisée et l'assignation en 2011 a été délivrée au [Adresse 6] à [Localité 11] également. La société intimée indique que l'appelante a eu manifestement plusieurs adresses à l'époque du premier jugement dont elle n'a jamais eu connaissance.
S'agissant de la validité et du bienfondé de la saisie pratiquée, elle estime que la jurisprudence retient que la prescription s'appliquant au calcul des intérêts est quinquennale et conforme à l'article 2224 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en contestation du titre exécutoire
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que ['] le défaut d'intérêt ['] ».
En l'espèce, la demande principale de Madame [C] [S] vise seulement à faire perdre le caractère exécutoire au titre sur lequel se fondait la saisie-attribution infructueuse et non dénoncée du 9 février 2022.
La Cour de cassation a déjà jugé que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur une demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu et se bornant donc à faire perdre son caractère exécutoire à la décision (Cass. Civ. 2e, 16 mai 2023 n° 12.15-101).
L'arrêt sur lequel se fonde la société intimée pour soutenir que l'appelante n'a pas intérêt à agir (Civ. 2e, 25 mars 2021, 19-26.109) s'inscrit dans une autre logique en ce qu'il déclare irrecevable l'action en contestation de la mesure d'exécution forcée infructueuse intentée dans le but d'obtenir une dispense des frais de saisie ou pour éviter que la banque ne se prévale de l'effet interruptif de la saisie-attribution pratiquée.
Dans le cas présent, la demande de Madame [S] a pour objectif, au principal, d'obtenir la perte du caractère exécutoire du jugement du 21 novembre 2011. Madame [C] [S] a donc intérêt au succès de cette prétention de sorte que son action aux fins de voir déclarer le jugement du 21 novembre 2011 non avenu est recevable.
En revanche, les demandes formées de façon subsidiaire en modification du quantum de la créance et en délais de paiement doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles sont relatives à la contestation de la mesure exécutoire alors qu'il n'y a pas, en l'espèce, d'exécution forcée, faute de dénonciation de la saisie-attribution dans le délai de huit jours et de sa caducité subséquente.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le premier jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action en contestation du caractère exécutoire du jugement du 21 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Béziers mais de l'infirmer s'agissant de la recevabilité des demandes en contestation de la mesure exécutoire.
Sur le caractère non-avenu du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Béziers le 21 novembre 2011
Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, seul un créancier muni d'un titre exécutoire, régulièrement signifié, constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution.
Ainsi, seule une décision bénéficiant de la force exécutoire peut faire l'objet d'une exécution forcée et cette exécution forcée est subordonnée à la signification régulière, au préalable, de ladite décision conformément à l'article 503 du code de procédure civile.
Cet article prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L'article 659 du même code dispose que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ».
Comme l'a justement rappelé le premier juge, il est de jurisprudence constante qu'est nulle la signification réalisée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas (Cass.civ. 2e, 21 décembre 2000 n°99-13.218 P). La signification effectuée à une adresse autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (Civ. 2e, 9 décembre 1997, n° 96-11.488 P).
En l'espèce, le titre sur lequel s'est fondée la société intimée pour effectuer une saisie-attribution est un jugement du tribunal du 21 novembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Béziers. Il a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 30 novembre 2011 à la demande de la SA DIAC aux droits de laquelle vient désormais la société EOS France pour le recouvrement de sa créance envers Madame [C] [S] à l'adresse sise [Adresse 6].
Il résulte des documents transmis par la société intimée que cette adresse est renseignée dans l'offre préalable de crédit accessoire à la vente d'un véhicule signée par Madame [C] [S] le 20 juillet 2009 ainsi que sur le procès-verbal de livraison du véhicule qu'elle a signé le 23 juillet 2009 et l'autorisation de prélèvement en date du 16 juillet 2009 portant mention également de son identité et de son numéro de compte bancaire.
Par ailleurs, le procès-verbal établi par huissier de justice le 30 novembre 2011 mentionne : « le destinataire de l'acte n'y demeurant pas, j'ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher son adresse actuelle :
Sur place, j'ai effectué les recherches auprès des occupants de l'immeuble, des voisins, des commerçants qui m'ont indiqué que l'intéressée ne réside plus à l'adresse sus indiquée et ne pas avoir connaissance d'un autre domicile.
Je me suis alors rendu auprès des services municipaux et de police qui, après vérifications, m'ont confirmé l'absence de nouvelle adresse.
De retour en mon étude, la recherche de résidence a été effectuée auprès de notre mandant, des services postaux (secret opposé), sans succès.
Il résulte de ces recherches, toutes infructueuses, que le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence connus ».
Il résulte de ces éléments rapportés par l'huissier de justice instrumentaire qu'il a d'une part, mentionné précisément les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, en interrogeant les voisins, les commerçants proches de cette adresse, le mandant, les services postaux ainsi que les services municipaux et de police.
D'autre part, contrairement à ce qu'avance Madame [C] [S], il ressort de ces précisions que l'adresse du « [Adresse 6] » n'est pas une adresse erronée car il est précisé qu'elle a habité à cette adresse mais qu'elle n'y résidait plus au jour de la signification.
Madame [C] [S] fait grief à la société mandante de ne pas avoir fait signifier le jugement litigieux à l'adresse sise [Adresse 2] à [Localité 11], mentionnée notamment sur la facture d'achat du véhicule acquis grâce au prêt consenti. Toutefois, comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas établi que cette facture ait été portée à la connaissance de l'organisme de crédit. Il s'agit d'un document adressé par la société RENAULT à l'appelante.
Cette dernière indique que son adresse de l'époque était mentionnée sur son avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2009. Elle n'établit pas que ce documents a été transmis à la société de crédit non plus d'autant que l'offre de crédit a été signée le 20 juillet 2009 et que les documents fiscaux qu'elle produit ont été établis le 27 juillet 2009 et le 1er décembre 2010. Bien qu'elle affirme qu'elle a été propriétaire du logement sis [Adresse 2] entre 2006 et 2020, elle ne démontre pas qu'elle y a vécu et notamment à l'époque de la signification du jugement du 21 novembre 2011. Elle remet d'ailleurs une lettre de rappel de la direction générale des finances publiques datée du 29 juin 2011 adressée au [Adresse 4] qui tend à prouver qu'elle n'était pas davantage domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 11] à l'époque de la signification. De surcroît, elle n'établit pas non plus qu'elle a informé sa créancière de ce changement d'adresse.
Il résulte de ce qui précède que l'intimée ne pouvait connaître la véritable adresse de Madame [C] [S] lors de ses démarches de signification réalisées conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile. La signification de la décision du 21 novembre 2011 est à ce titre régulière et le titre est effectivement exécutoire.
Il n'y a donc pas lieu de le déclarer non-avenu comme l'a justement décidé le premier juge.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Comme le rappelle le premier juge à juste titre, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière mais il doit caractériser une faute du créancier qui peut se traduire par sa négligence une intention de nuire, une erreur inexcusable.
En l'espèce, le créancier s'est fondé sur un titre exécutoire régulier et a initié des mesures exécutoires demeurées infructueuses compte tenu des faibles ressources de l'appelante sur les comptes faisant l'objet des saisies. Cette dernière ne caractérise ni la faute de la société EOS France ni son préjudice de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour saisies abusives et de confirmer le jugement déféré sur cette question.
Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné Madame [C] [S] au paiement des dépens de première instance et rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité commande de condamner l'appelante qui succombe à payer à la société EOS France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Innfirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable les demandes aux fins de modification du quantum de la créance et de délais de paiement,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes aux fins de modification du quantum de la créance et de délais de paiement,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [S] aux dépens d'appel
Condamne Madame [C] [S] à verser à la société EOS France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente